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Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

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Article  1


Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière médico-technique et de rééducation :
a) Des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
b) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
c) Des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
e) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
f) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
g) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
h) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
i) Des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
j) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.


Article  2


Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte sept échelons.


Article  3


Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services ;
2° Des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement d'affectation ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées qui préparent aux diverses branches des professions infirmières, médico-techniques et de rééducation énumérées à l'article 1er. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.


Article  4


Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2° Des missions transversales de responsable de l'organisation des soins paramédicaux et de chargé de projet au sein de l'établissement d'affectation ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur filière, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées, qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, médico-techniques et de rééducation ou au diplôme de cadre de santé, lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.


Article  5


Les membres du corps sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours interne sur titres ouvert aux fonctionnaires du ministère de la défense titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 23 avril 1990, du 19 décembre 2005, du 30 octobre 2013 et du 28 juillet 2014 susvisés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère de la défense titulaires de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière ou de la filière médico-technique et de rééducation ;
2° Le recrutement des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense peut également donner lieu à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 23 avril 1990, du 19 décembre 2005, du 30 octobre 2013 et du 28 juillet 2014 susvisés et du diplôme de cadre de santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.


Article  6


Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 90 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux 1° et 2° de l'article 5.


Article  7


Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.


Article  8


Pour se présenter au concours prévu au 1° de l'article 5, les candidats relevant des corps régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990, le décret du 19 décembre 2005, le décret du 30 octobre 2013, le décret du 28 juillet 2014 susvisés peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la charge, selon leur affectation, du service de santé des armées, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'Institution nationale des invalides. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.
Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article  9


Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 5 sont nommés cadres de santé paramédicaux civils stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


Article  10


Les cadres de santé paramédicaux civils stagiaires qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 8 s'engagent à rester au service des administrations mentionnées au troisième alinéa du présent article pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention du certificat ou diplôme mentionnés à l'article 8.
En cas de manquement à cet engagement, ils doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, rembourser à l'administration qui a versé leur rémunération, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu au premier alinéa la durée de service accomplie soit dans un emploi d'un service ou d'un établissement public administratif relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soit au sein des services de l'Union européenne ou d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Article  11


Les cadres de santé paramédicaux civils recrutés en application de l'article 5 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 à 16.


Article  12


Les cadres de santé paramédicaux civils qui, avant leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie A, B, C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation à ce dernier échelon.
Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.


Article  13


Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé sont applicables aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.


Article  14


I. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE
de santé paramédical

Au-delà de 19 ans

10e échelon

Entre 18 et 19 ans

9e échelon

Entre 15 et 18 ans

8e échelon

Entre 11 et 15 ans

7e échelon

Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans

6e échelon

Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois

5e échelon

Entre 5 et 8 ans

4e échelon

Entre 3 et 5 ans

3e échelon

Entre 2 et 3 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


II. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
III. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 18.
IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.


Article  15


Dans le cas où le cadre de santé paramédical civil du ministère de la défense, recruté en application de l'article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 12 à 14 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation professionnelle.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.


Article  16


Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui justifient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé paramédical, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, de l'application des dispositions de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  17


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article  18


La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Cadre supérieur de santé paramédical

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé paramédical

11e échelon

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


La durée du temps passé dans chacun des échelons peut être réduite ou majorée pour chaque agent au vu de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.


Article  19


Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, par concours professionnel prévu au 3° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les cadres de santé paramédicaux comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les modalités du concours professionnel prévu au premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.


Article  20


Les cadres de santé paramédicaux nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.


Article  21


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Article  22


Les militaires peuvent également être détachés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient du diplôme ou d'un des titres requis pour l'accès à ce corps.


Article  23


I. - Les membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de trois mois, le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.


Article  24


I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an et six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

5e échelon avant un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


Article  25


I. - Les concours de recrutement et concours professionnels ouverts dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours interne et externe d'accès au corps régi par le décret du 29 octobre 2004 dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 11 à 16.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur de santé du corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 23 sont classés dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de cadre supérieur de santé de ce corps et, enfin, reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 24.


Article  26


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé, autres que ceux qui souhaitent conserver dans leur fonction publique d'origine la possibilité de se prévaloir des dispositions relatives à la catégorie active prévues à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, sont placés en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés, à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les grades du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.


Article  27


Les cadres de santé civils stagiaires, autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé en application de l'article 23, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 24.


Article  28


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.


Article  29


Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé paramédicaux civils, qui interviendra au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense demeure compétente et le mandat de ses membres est maintenu.
Durant cette même période, les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense représentent les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils et les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils selon les modalités suivantes :
1° Les représentants du grade de cadre de santé représentent le grade de cadre de santé paramédical ;
2° Les représentants du grade de cadre supérieur de santé représentent le grade de cadre supérieur de santé paramédical.


Article  30


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.


Article  31


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/03/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEFH1430648D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0066 du 19 mars 2015

Date : 19/03/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée