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Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique

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Article  1


La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée comme suit :
I. ― A l'article R. 563-2, le mot : « catégories » est remplacé par le mot : « classes ».
II. ― L'article R. 563-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-3. - I. ― La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
« II. ― Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
« 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
« 3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
« 4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. »
III. ― L'article R. 563-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-4. - I. ― Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal”, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
« 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
« 2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
« 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
« 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
« 5° Zone de sismicité 5 (forte).
« II. ― La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret. »
IV. ― L'annexe de l'article R. 563-4 est abrogée le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
V. ― Le I de l'article R. 563-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. »
VI. ― A l'article R. 563-6, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « classe ».
VII. ― A l'article R. 563-7, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « classe ».


Article  2


Les articles R. 125-10 et R. 125-23 du code de l'environnement sont ainsi modifiés :
I. ― Au 2° du I de l'article R. 125-10, les mots : « zones de sismicité I a, I b, II et III » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ».
II. ― Au 4° de l'article R. 125-23, les mots : « zones de sismicité I a, I b, II ou III » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ».


Article  3


L'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. ― Au 4°, les mots : « zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R. 563-4 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ».
II. ― Au 5°, les mots : « zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l'annexe à l'article R. 563-4 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement » et les mots : « aux classes C et D » sont remplacés par les mots : « aux catégories d'importance III et IV ».


Article  4


Les dispositions du code de l'environnement et du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issues des articles 1er à 3 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.


Article  5


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/10/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP0910497D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0248 du 24 octobre 2010

Date : 24/10/2010

Statut : En vigueur

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