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Décret n° 2015-1738 du 24 décembre 2015 relatif aux bilans d'émission de gaz à effet de serre

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Article  1


L'article R. 131-3 du code de l'environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. »


Article  2


L'article R. 229-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent. »


Article  3


L'article R. 229-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « trois années suivant l'établissement du bilan » sont remplacés par les mots : « années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « climat-énergie » sont remplacés par les mots : « climat-air-énergie ».


Article  4


L'article R. 229-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 229-48.-Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47. »


Article  5


L'article R. 229-49 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Il désigne » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de l'environnement désigne ».


Article  6


L'article R. 229-50 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47 » sont remplacés par les mots : « conformité au regard des exigences mentionnées à l'article L. 229-25 ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


Article  7


Après l'article R. 229-50 du même code, il est inséré un article R. 229-50-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 229-50-1.-Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet.
« Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
« Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 €. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
« Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction. »


Article  8


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Article  9


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/12/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVR1523519D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0299 du 26 décembre 2015

Date : 26/12/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée