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Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier

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Article  1


Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « les voitures de tourisme avec chauffeur, », sont insérés les mots : « les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, » ;
2° A l'article 1er-2, après les mots : « au moyen de véhicules motorisés », sont insérés les mots : « d'au moins quatre roues » ;
3° L'article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » ;
4° A l'article 8, au deuxième alinéa du I, les mots : « la gestion et l'entretien des véhicules » sont remplacés par les mots : « la gestion de l'entretien des véhicules » ;
5° A l'article 10, après les mots : « tout changement », sont insérés les mots : « , y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, » ;
6° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après les mots : « Un délai maximum de six mois en cas », sont insérés les mots : « de cessation d'activité ou de » et, après les mots : « ou lorsque le gestionnaire de transport », sont insérés les mots : « a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « le retrait temporaire de la licence communautaire », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
7° Les articles 33 à 39 sont abrogés ;
8° L'article 44-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :
« II. - Au vu des éléments constatés au I et dans les cas suivants : » ;
b) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :
« a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;
« b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.
« La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV. » ;
c) Les III à V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 6 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.
« La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.
« IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. » ;
9° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Le b du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique » ;
b) Au premier alinéa du III, après les mots : « Les véhicules », sont insérés les mots : « n'excédant pas neuf places y compris le conducteur » ;
c) Le dernier alinéa du III est supprimé ;
d) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent. » ;
e) Le : « IV » est remplacé par : « V » ;
10° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Au c du I, les mots : « prévus au B du I de l'article 45 » sont remplacés par les mots : « prévus au a du B du I de l'article 45 » ;
b) Au II, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l'article 45. »


Article  2


Le décret du 30 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » ;
2° Au deuxième aliéna du I de l'article 9-1, les mots : « la gestion et l'entretien des véhicules » sont remplacés par les mots : « la gestion de l'entretien des véhicules » ;
3° A l'article 9-3, après les mots : « tout changement », sont insérés les mots : « , y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, » ;
4° L'article 9-5 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après les mots : « Un délai maximum de six mois en cas », sont insérés les mots : « de cessation d'activité ou de » et, après les mots : « ou lorsque le gestionnaire de transport », sont insérés les mots : « a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « le retrait temporaire de la licence communautaire », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
5° Le 8° de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Transports effectués par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ; »
6° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :
« II. - Au vu des éléments constatés au I, et dans les cas suivants : » ;
b) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :
« a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;
« b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.
« La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV. » ;
c) Les III à VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 7 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.
« La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.
« IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
« V. - Les III et IV s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er et aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »


Article  3


Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a de l'article 4, les mots : « soumis à autorisation » sont remplacés par les mots : « soumis à l'autorisation » ;
2° Au b de l'article 4, après les mots : « Les autres services réguliers », sont insérés les mots : « et les services occasionnels » et les mots : « sont soumis à » sont remplacés par le mot : « relèvent » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6. - Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit. » ;
4° A l'article 8, après les mots : « à l'exception des services limités à », les mots : « un département frontalier et à l'Etat limitrophe » sont remplacés par les mots : « une région frontalière et à l'Etat limitrophe ».


Article  4


Le décret du 19 avril 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé. » ;


2° A l'article 4, les mots : « d'un des documents » sont remplacés par les mots : « des documents » ;
3° Après l'article 15, il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé :


« Art. 15-1. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Article  5


Le décret du 30 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 2, les mots : « l'article 3 » sont remplacés par les mots : « l'article 4 » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article 1er sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représentant de l'entreprise concernée ou à la personne mise en cause.
« II.-Par dérogation à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.
« III.-Le ministre chargé des transports saisit la Commission nationale des sanctions administratives des recours formés devant lui. Le président ou le vice-président les répartit entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires. » ;
3° A la fin du III de l'article 11, après les mots : « ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 », sont ajoutés les mots : « ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle ».


Article  6


Au a de l'article 3 du décret du 13 mars 1989 susvisé, les mots : « dont un président de chaque organisation » sont supprimés.


Article  7


Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article R. 130-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; »
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les contraventions prévues à l'article R. 211-14 du code des assurances. » ;
2° Au I de l'article R. 233-1, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25. » ;
3° A l'article R. 311-1, après le 1.8, il est ajouté un 1.9 et un 1.10 ainsi rédigés :
« 1.9. Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.
« 1.10. Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7 du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. » ;
4° Le premier alinéa du II de l'article R. 312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser : » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 312-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant entre 40 et 44 tonnes. » ;
6° Le premier alinéa du II bis de l'article R. 312-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. » ;
7° L'article R. 317-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 317-3. - L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
« Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.
« Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;


8° A l'article R. 317-4, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service. » ;
9° Au troisième alinéa de l'article R. 317-24, les mots : « de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et, s'il s'agit de transport en commun de personnes, » sont supprimés ;
10° Après l'article R. 317-24, il est inséré un nouvel article R. 317-24-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 317-24-1. - A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
« Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage “véhicule de collection”.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » ;


11° Le deuxième alinéa de l'article R. 411-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » ;
12° L'article R. 411-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 411-21-1. - Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée.
« Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une section de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Toute personne coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » ;


13° Après l'article R. 411-23, sont insérés les articles R. 411-23-1 et R. 411-23-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 411-23-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des passagers debout :
« 1° A l'intérieur des agglomérations ;
« 2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs.
« En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« III. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


« Art. R. 411-23-2. - Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis.
« Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »


Article  8


Les articles 1er à 3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article  9


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/07/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVT1405501D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0158 du 10 juillet 2014

Date : 10/07/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée