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Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier

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Article  1


I. - Le plafond mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée varie selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien loué.
II. - Pour l'application du présent décret, est désignée comme :
1° « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, à l'exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1°.


Article  2


I. - Le plafond mentionné au I de l'article 1er et portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction de bail est égal :
1° Pour les logements situés en zone très tendue, à 12 euros par mètre carré de surface habitable ;
2° Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ;
3° Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable.
II. - Le plafond mentionné au troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et portant sur la prestation de réalisation de l'état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.


Article  3


Les plafonds fixés à l'article 2 sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.


Article  4


I. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du II de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée transmettent, chaque année, par fichier informatique, à l'observatoire local des loyers compétent agréé par le ministre chargé du logement, les catégories d'informations suivantes :
1° Identifiant du logement interne au système d'information du professionnel ;
2° Localisation du logement ;
3° Caractéristiques principales du logement ;
4° Informations relatives au loyer ;
5° Date d'entrée du locataire dans le logement.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe le contenu de ces catégories d'informations, leur date limite de transmission et les caractéristiques du fichier informatique.
II. - Lorsque la communication des informations s'effectue par l'intermédiaire d'un organisme tiers, celui-ci les transmet, dans les mêmes conditions, sans en modifier le contenu et complétées par les coordonnées de l'organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu, à l'association mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation qui les transmet à son tour, dans un délai d'un mois, en intégralité, à l'observatoire local des loyers avec mention de l'identité de l'organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu.
III. - L'observatoire local des loyers ou, le cas échéant, l'association mentionnée au II, délivre au professionnel un certificat de transmission des informations. Ce certificat peut être délivré par voie électronique.


Article  5


Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2014.


Article  6


La ministre du logement et de l'égalité des territoires est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETLL1417987D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0180 du 6 août 2014

Date : 06/08/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée