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Décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France

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Article  1


Le décret du 13 septembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° Les articles 1er à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-A compter du 1er janvier 2016, l'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France.


« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
« Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations réalisées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement la garantie de rachat des biens acquis par l'établissement public foncier et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
« Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'établissement public foncier coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.


« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.


« Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.


« Art. 5.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.


« Art. 6.-L'établissement est administré par un conseil composé de trente-trois membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme :
« 1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« a) Treize représentants de la région Ile-de-France désignés par son organe délibérant ;
« b) Un représentant désigné par l'organe délibérant de chacun des huit départements de la région d'Ile-de-France ;
« c) Quatre représentants de la métropole du Grand Paris désignés par son organe délibérant ;
« d) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie de la métropole du Grand Paris, désignés dans les formes et conditions prévues à l'article 7 ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat :


«-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;


« Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
«-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
«-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
«-un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat.


« Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.


« Art. 7.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France, qui en fixe le règlement, aux fins de désigner les quatre représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au d du 1° de l'article 6.
« Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des maires des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie de la métropole du Grand Paris. » ;


2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « désignés pour » sont remplacés par les mots : « nommés pour une durée de » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;
3° Les articles 9 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants de la région Ile-de-France, ainsi que deux vice-présidents appelés à le suppléer dans l'ordre de leur élection, en cas d'absence ou d'empêchement.
« Le conseil d'administration désigne également les membres qui, avec le président et les deux vice-présidents, constituent le bureau. Celui-ci comporte un représentant du collège des représentants de l'Etat désigné en son sein, un représentant de chacun des départements, six représentants de la région, deux représentants de la métropole du Grand Paris et deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 6.


« Art. 10.-Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
« Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région d'Ile-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
« Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


« Art. 11.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A cet effet, notamment :
« 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
« 3° Il approuve le budget ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
« 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
« 11° Il fixe la domiciliation du siège.
« Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs aux directeurs généraux adjoints ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.


« Art. 12.-Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région d'Ile-de-France, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet de la région d'Ile-de-France peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« Le préfet de la région d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


« Art. 13.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. » ;


4° A l'article 16 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. » ;
5° L'article 17 est abrogé ;
6° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est exercé par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. » ;
7° L'article 19 est abrogé.


Article  2


L'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise et l'Etablissement public foncier des Yvelines sont dissous au 31 décembre 2015.
A compter du 1er janvier 2016, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France reprend les biens, droits et obligations, notamment les conventions d'intervention, contrats des personnels, ainsi que les créances et dettes de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, de l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise et de l'Etablissement public foncier des Yvelines. A cette date, les programmes pluriannuels d'intervention des établissements publics fonciers dissous sont remplacés par le programme pluriannuel d'intervention validé par le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.
Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise et l'Etablissement public foncier des Yvelines sont affectés à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.
Les comptes financiers des établissements dissous relatifs à la période de l'exercice 2015 sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, dans la configuration issue du présent décret, approuve le budget pour l'exercice 2016.


Article  3


Jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France dans sa rédaction issue du présent décret, l'assemblée prévue à l'article 7 du même décret désigne les huit représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux c et d du 1° de l'article 6. Elle comprend deux collèges composés respectivement :
1° Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, des maires des communes situées dans ces départements, non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du maire de la commune visée au 1° du I de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Ce collège désigne quatre représentants ;
2° Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des maires des communes non membres de ces établissements situées dans les mêmes départements, à l'exception de celles faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ce collège désigne quatre représentants.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret précité, les représentants de la métropole du Grand Paris au sein du bureau sont désignés parmi les représentants du collège mentionné au deuxième alinéa du présent article.
La première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article 6 du décret précité a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.


Article  4


A compter du 1er janvier 2016, le décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 modifié portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines, le décret n° 2006-1142 du 13 septembre 2006 modifié portant création de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine et le décret n° 2006-1143 du 13 septembre 2006 modifié portant création de l'Etablissement public foncier du Val-d'Oise sont abrogés.


Article  5


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 13/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETLL1500642D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0110 du 13 mai 2015

Date : 13/05/2015

Statut : En vigueur

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