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Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

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Article  1


Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 2 à 7.


Article  2


Les articles R. 300-1 à R. 300-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 300-1.-A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.
« Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.
« Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.


« Art. R. 300-2.-Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2. »


Article  3


L'article R. 423-24est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 423-24.-Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
« a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
« b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 ;
« c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ;
« d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. »


Article  4


Au début du premier alinéa de l'article R. 423-57, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III bis de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, ».


Article  5


L'article R. 431-16 est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; » ;
2° A la suite du k, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« l) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. »


Article  6


L'article R. 441-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 441-5.-Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. »


Article  7


L'article R. 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 443-5.-Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. »


Article  8


Au troisième alinéa de l'article R. 621-94 du code du patrimoine, après les mots : « Lors de l'élaboration », sont insérés les mots : « ou de la révision ».


Article  9


I. - L'article 2 et le 2° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Les dispositions des articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l'urbanisme résultant de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux projets pour lesquels une concertation préalable facultative est mise en œuvre en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme à compter du 1er janvier 2016.
III. - Au 1er janvier 2016, au b de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, les mots : « des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 » sont remplacés par les mots : « des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ».
IV. - Au 1er janvier 2016, au e de l'article R. 423-24 et au premier alinéa de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, les mots : « du III bis » sont supprimés.


Article  10


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/12/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETLL1510055D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Date : 29/12/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée