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Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage

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Article  1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords d'assurance chômage suivants :
Avenant n° 2 du 25 mars 2015 portant modification de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification de l'article 3 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification de l'article 26 de l'annexe I au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification de l'article 26 de l'annexe II au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification de l'article 26 de l'annexe III au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification des articles 21 et 26 de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification des articles 21 et 26 de l'annexe V au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 à l'accord d'application n° 23 pris pour l'application de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Avenant n° 1 du 25 mars 2015 à l'accord d'application n° 24 pris pour l'application de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.


Article  2


L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de la validité desdits accords.


Article  3


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




ANNEXEAVENANT NO 2 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés,
conviennent de ce qui suit :
La convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage s'est fixée comme objectif de renforcer la sécurisation des parcours professionnels et de favoriser la reprise d'une activité professionnelle. Elle rappelle également la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage. Elle a notamment mis en place les droits rechargeables afin d'assurer une meilleure protection des demandeurs d'emploi dans la durée.
La mise en œuvre de cette mesure à compter du 1er octobre 2014 a fait apparaître des effets non souhaitables dans certaines situations, indépendamment du renforcement des droits à l'assurance chômage qu'elle prévoit.
Dans ces conditions, afin d'assurer la réalisation des objectifs de la convention du 14 mai 2014 rappelés au premier alinéa, il convient, d'une part, d'apporter les aménagements nécessaires pour permettre, dans certaines conditions, aux allocataires d'opter pour le montant et la durée de versement des allocations dont ils auraient bénéficié en l'absence de reliquat de droits et, d'autre part, de prendre les dispositions permettant de ne pas dégrader l'équilibre financier de l'assurance chômage.
Parmi ces dispositions, la réduction du taux de l'ARCE sera temporaire pour une période de deux ans. Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation sur la base de laquelle il pourra être réformé, notamment pour mieux cibler les bénéficiaires et répondre plus efficacement à leurs projets de reprise et de création d'entreprise. Sera notamment examinée la possibilité de mobiliser le compte personnel de formation dans le but de favoriser les projets de reprise et de création d'entreprise.


Article 1er


Le développement du traitement automatisé des attestations visées par les articles R. 1234-9 et suivants du code du travail permet l'harmonisation de l'examen des situations ouvrant droit à indemnisation, en particulier la généralisation de la vérification de la condition de chômage involontaire. La demande de reprise de versement des droits sera donc supprimée au plus tard au 1er juillet 2015.
A ce titre, le bureau de l'UNEDIC est chargé de suivre les conditions de traitement et de prise en compte des données contenues dans ces documents en vue de la détermination des droits à l'assurance chômage.
Il s'assurera avant le 1er juillet 2015 que les conditions de mise en œuvre de la suppression de reprise de versement de droits n'entraînent pas de surcoût pour l'assurance chômage.


Article 2


Le troisième paragraphe de l'article 3 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est supprimé.
Le quatrième paragraphe de l'article 3 devient troisième paragraphe de l'article 3.


Article 3


Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Le paragraphe 1er de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est rédigé comme suit :
« Art. 21. - Paragraphe 1er. - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.
En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité. »
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 21 du règlement général sont inchangés.


Article 2


Sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 à l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage :
« Art. 26. - Paragraphe 3. - Paragraphe réservé (annexe XI)
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours ou 610 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 15, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 3


Les dispositions suivantes du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont supprimées :


- l'article 35 ;
- au sixième alinéa de l'article 36, la phrase « Elle est incompatible avec l'aide prévue à l'article 35. » ;
- l'article 42.


Les articles 35 et 42 sont assortis de la mention « Réservé » dans le texte du règlement général annexé.


Article 4


L'alinéa 3 de l'article 36 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
« Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants :


- soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
- soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. »


Article 5


Art. 5.1. - Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent à compter du 1er avril 2015.
Art. 5.2. - Les dispositions de l'article 2 du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.
Art. 5.3. - Les dispositions de l'article 3 du présent avenant s'appliquent à compter du 1er avril 2015.
Art. 5.4. - Les dispositions de l'article 4 du présent avenant s'appliquent lorsque la création ou reprise d'entreprise et l'obtention de l'ACCRE interviennent à compter du 1er avril 2015.


Article 6


Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES ANNEXES VIII ET X AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Sont ajoutés les cinquième et sixième paragraphes suivants à l'article 3 des annexes VIII et X :
« Art. 3. - […]
Paragraphe 5. - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII et X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
Paragraphe 6. - Lorsque des périodes d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu. »


Article 2


2.1. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 3, visé à l'article 1er du présent avenant, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.
2.2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3, visé à l'article 1er du présent avenant, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'un rechargement de leurs droits à compter du 1er octobre 2014.


Article 3


Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DE L'ANNEXE I AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'article 26 de l'annexe I au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 4, et l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« Art. 26. - Les paragraphes 1er et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :
[…]
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 2


Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.


Article 3


Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DE L'ANNEXE II AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'article 26 du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 4, et l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« Chapitre 1er - Personnels navigants de la marine marchande
[…]
« Art. 26. - Les paragraphes 1er et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 15, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 2


L'article 26 du chapitre 2 de l'annexe II au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 4, et l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« Chapitre 2 - Marins pêcheurs
[…]
« Art. 26. - Les paragraphes 1er et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 3


Les dispositions de l'article 1er et 2 du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.


Article 4


Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DE L'ANNEXE III AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés,
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'article 26 de l'annexe III au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 4, et l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« Art. 26. - Les paragraphes 1er et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :
[…]
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 174 vacations ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 2


Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.


Article 3


Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 21 ET 26 DE L'ANNEXE IV AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'article 21 de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est rédigé comme suit :
« Art. 21. - L'article 21 est modifié comme suit :
Paragraphe 1er. - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.
En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
Paragraphe 2 a). - Sans changement par rapport au règlement général annexé.
Paragraphe 2 b). - Ce paragraphe est supprimé.
Paragraphe 2 c). - Sans changement par rapport au règlement général annexé.
Paragraphe 3. - Ce paragraphe est supprimé. »


Article 2


Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 26 rédigé comme suit :
« Art. 26. - Il est inséré un paragraphe 4 à l'article 26 ainsi rédigé :
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 3


3.1. Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent à compter du 1er avril 2015.
3.2. Les dispositions de l'article 2 du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.


Article 4


Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 21 ET 26 DE L'ANNEXE V AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'article 21 de l'annexe V au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est rédigé comme suit :
« Art. 21. - Le paragraphe 1er de l'article 21 est modifié comme suit :
Paragraphe 1er. - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes :


- en cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant :
- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13 de la présente annexe ;
- en cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés acquis au titre du dernier emploi ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus.


Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture ou de reprise de droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.  
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations. »


Article 2


L'article 26 de l'annexe V au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complété par un paragraphe 4, et l'alinéa 1er est modifié comme suit :
« Art. 26. - Les paragraphes 1er et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit :
[…]
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 3


3.1. Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent à compter du 1er avril 2015.
3.2. Les dispositions de l'article 2 du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.


Article 4


Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE IX AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


La rubrique 2.1.1 de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est complétée par l'article 26 ainsi rédigé :
« Chapitre 2 - Affiliation facultative des employeurs
[…]
2.1.1. Prestations
« Art. 26. - Le paragraphe 4 de l'article 26 est modifié comme suit :
Paragraphe 4. - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :


- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 15, 18 et 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »


Article 2


Les dispositions du premier alinéa de la rubrique 2.2.1. de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont modifiées comme suit :
« Chapitre 2 - Affiliation facultative des employeurs
[…]
2.2.1. Prestations
Les articles 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 26 sont modifiés suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1. »


Article 3


Les dispositions du premier alinéa de la rubrique 3.2. de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont modifiées comme suit :
« Chapitre 3 - Adhésion individuelle des salariés
[…]
3.2. Prestations
Les articles 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 26 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.1. »


Article 4


Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent avenant s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi bénéficiant d'une reprise de droits à compter du 1er octobre 2014.


Article 5


Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 À L'ACCORD D'APPLICATION NO 23 DU 14 MAI 2014 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Aide différentielle de reclassement


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Les dispositions de l'accord d'application n° 23 pris pour l'application de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont supprimées.
L'accord d'application n° 23 est assorti de la mention « Réservé ».


Article 2


Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent à compter du 1er avril 2015.


Article 3


Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT



AVENANT NO 1 DU 25 MARS 2015 À L'ACCORD D'APPLICATION NO 24 DU 14 MAI 2014 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Aide à la reprise ou à la création d'entreprise


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'accord d'application n° 24 du 14 mai 2014 est modifié comme suit :
« Le montant de l'aide est égal à 45% du montant du reliquat des droits restants :


- soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
- soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. »


Article 2


Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent lorsque la création ou reprise d'entreprise et l'obtention de l'ACCRE interviennent à compter du 1er avril 2015.


Article 3


Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.


Fait à Paris, le 25 mars 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le MEDEF


Pour la CFDT


Pour la CGPME


Pour la CFTC


Pour l'UPA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT-FO


Pour la CGT

Source : DILA, 07/08/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1515834A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0181 du 7 août 2015

Date : 07/08/2015

Statut : En vigueur