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Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité

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Article  1


Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité apporte son concours, sous forme de subventions, au financement de travaux ou d'actions d'expertise, d'ingénierie, de tutorat, de formation, d'évaluation ou de promotion mis en œuvre dans le cadre d'un accord collectif de branche tel que défini au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles.
Ces subventions sont attribuées par les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 6, à l'exception des subventions prévues au 1° du I de l'article 4.


Article  2


Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité est administré par un comité de gestion qui comprend :
1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Les membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale.
Le comité de gestion est présidé par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son vice-président.
Son secrétariat est assuré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.


Article  3


Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Les membres du comité disposent chacun d'une voix délibérative, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 qui disposent chacun de cinq voix.
Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre mentionné au 3° de l'article 2 peut donner pouvoir à un autre membre.
Le comité de gestion ne délibère valablement que si le nombre de membres présents permet d'atteindre la majorité des suffrages. Lorsque le comité ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être convoqué et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de huit jours francs.


Article  4


I. - Le comité de gestion décide :
1° Du montant des ressources du fonds affecté au financement de travaux ou d'actions réalisées par les branches professionnelles dans le cadre des accords de branches et versées aux fonds mentionnés au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce montant ne peut excéder le quart du total des dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 ;
2° De la répartition du montant des ressources du fonds entre les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après déduction du montant mentionné au 1°.
II. - Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte :
1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
2° Le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.


Article  5


La sélection des projets susceptibles de bénéficier d'un financement du Fonds de soutien relatif à la pénibilité au titre des travaux ou actions prévus à l'article 1er fait l'objet d'un appel à projet.
Le comité de gestion définit à l'intention des entreprises un cahier des charges des appels à projets, prévoyant notamment les règles de la procédure et les critères de sélection des projets.
Il sélectionne les projets présentés par les branches et arrête le montant des subventions allouées aux fonds créés en application du I de l'article 86 des branches professionnelles sélectionnées. Le versement de ces subventions est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Fonds de soutien relatif à la pénibilité et ces branches.


Article  6


Les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sélectionnent les projets des entreprises et arrêtent le montant des subventions allouées aux entreprises sélectionnées après avis des directions régionales des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi rendu dans le délai de deux mois. A défaut de notification d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
Le versement des subventions allouées par les caisses est subordonné à la conclusion d'une convention entre les caisses et les entreprises sélectionnées dans les conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article 5.
Ne prend pas part au vote l'administrateur qui exerce des activités professionnelles dans une entreprise concernée par la décision de la caisse.


Article  7


I. - Les recettes du Fonds national de soutien relatif à la pénibilité comprennent :
1 Une dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles dont le montant est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Une dotation de l'Etat dont le montant est prévu par la loi de finances ;
3° Des recettes exceptionnelles et diverses.
II. - Les dépenses du fonds comprennent :
1° Les dépenses de soutien aux travaux ou actions mentionnés à l'article 1er ;
2° Les frais de gestion engagés par la Caisse nationale de l'assurance maladie directement imputables à l'activité du fonds ;
3° Les dépenses exceptionnelles et diverses.


Article  8


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés auprès de laquelle le fonds est constitué assure la mise en œuvre des décisions du comité de gestion et la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
Le directeur général de la caisse, en sa qualité de gestionnaire du fonds, effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds.
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés effectue les paiements au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général ordonnateur du fonds, accompagnés de toute pièce justificative.
Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
Au plus tard le 30 juin 2015, les comptes de clôture définitifs du fonds sont présentés pour approbation au comité de gestion. La moitié du solde constaté est reversée à l'Etat.


Article  9


Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe les modalités de versement de la dotation de l'Etat.


Article  10


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSS1125284D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0300 du 28 décembre 2011

Date : 28/12/2011

Statut : En vigueur

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