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Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif

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Article  1


Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par deux chapitres VII et VIII ainsi rédigés :


« Chapitre VII
« Conseillers en investissements participatifs


« Section 1
« Définition


« Art. D. 547-1.-L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres d'actions ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.


« Section 2
« Conditions d'accès et d'exercice


« Art. D. 547-2.-Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :
« 1° Avoir la majorité légale ;
« 2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
« 3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.


« Chapitre VIII
« Intermédiaires en financement participatif


« Section 1
« Définition


« Art. D. 548-1.-Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
« Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet.
« Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.


« Section 2
« Conditions d'accès et d'exercice


« Art. R. 548-2.-Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.


« Art. R. 548-3.-Lorsqu'elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 548-2, les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
« 1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Soit d'une expérience professionnelle :
« a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ;
« b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique.
« Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;
« 3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.


« Section 3
« Règles de bonne conduite et d'organisation


« Art. R. 548-4.-I.-L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20.
« II.-L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.


« Art. R. 548-5.-L'intermédiaire en financement participatif :
« 1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt :
« a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;
« b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l'intermédiaire.
« L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement participatif ;
« 2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;
« 3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page :
« a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à cet effet ;
« b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :


«-la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
«-la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;


« 4° Présente, pour chaque projet à financer :
« a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;
« b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l'existence de subventions.
« L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt.


« Art. R. 548-6.-L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes :
« 1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
« a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;
« b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
« 2° Caractéristiques et coût de l'opération :
« a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
« b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
« c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
« d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
« e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
« f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;
« g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
« h) Tableau d'amortissement ;
« i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
« 3° Autres informations :
« a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ;
« b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ;
« c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ;
« d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;
« e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;
« f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet.


« Art. R. 548-7.-Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :
« 1° Indique à chaque cocontractant :
« a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
« b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
« c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
« d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
« e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
« f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
« 2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
« 3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
« 4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
« 5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
« 6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.


« Art. R. 548-8.-Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable.


« Art. R. 548-9.-L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.


« Art. R. 548-10.-Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6. »


Article  2


Les livres Ier, IV et V du même code sont ainsi modifiés :


1° Au I de l'article D. 144-12, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : «, aux intermédiaires en financement participatif » ;
2° Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est rétabli un article D. 411-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 411-2.-Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à un million d'euros. » ;
3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 522-1-1.-Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.


« Art. D. 522-1-2.-Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros. » ;
4° Au II de l'article R. 546-1, les mots : « et à l'article L. 545-2 pour les agents liés » sont remplacés par les mots : «, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif » ;
5° Au II de l'article R. 546-2, les mots : « à l'article L. 541-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-1 et L. 547-1 » ;
6° Au VI de l'article R. 546-3 :
a) Les mots : « mentionnées à l'article L. 541-4 » sont remplacés par les mots : « et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 » ;
b) Un second alinéa est inséré qui est ainsi rédigé :
« En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension. » ;
7° A l'article R. 546-5, après les mots : « et L. 541-2 », sont insérés les mots : «, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4 » ;
8° Au chapitre III du titre VII du livre V :
a) Dans l'intitulé, les mots : « conseillers en investissements financiers » sont remplacés par les mots : « autres prestataires de services » ;
b) Il est créé un article R. 571-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 571-3.-Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »


Article  3


Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Les articles D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 120 millions de francs CFP ” » ;
2° Aux articles D. 745-5-1, D. 755-5-1 et D. 765-5-1, les mots : « L'article D. 522-1 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables » ;
3° Après l'article R. 745-9-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 745-9-2.-Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


« Art. D. 745-9-3.-L'article D. 548-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 120 000 francs CFP ” et les mots : “ 4 000 euros ” par les mots : “ 480 000 francs CFP ”.


« Art. R. 745-9-4.-Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ”. » ;


4° Après l'article R. 755-9-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 755-9-2.-Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.


« Art. D. 755-9-3.-L'article D. 548-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 120 000 francs CFP ” et les mots : “ 4 000 euros ” par les mots : “ 480 000 francs CFP ”.


« Art. R. 755-9-4.-Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire TAHITI ”. » ;


5° Après l'article R. 765-9-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 765-9-2.-Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


« Art. D. 765-9-3.-L'article D. 548-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : “ 1 000 euros ” par les mots : “ 120 000 francs CFP ” et les mots : “ 4 000 euros ” par les mots : “ 480 000 francs CFP ”.


« Art. R. 765-9-4.-Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :
« Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement. »


Article  4


Au chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce, il est inséré un article R. 227-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 227-2. - Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »


Article  5


I. - Les modifications des articles du code monétaire et financier prévues aux 4° à 7° de l'article 2 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - L'article R. 227-2 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Article  6


Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.


Article  7


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FCPT1415064D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0215 du 17 septembre 2014

Date : 17/09/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée