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Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

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Article  1


Dans l'ensemble des dispositions réglementaires :
1° Les mots : « conseils généraux », « conseiller général» et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux » ;
2° Les mots : « conseil général » lorsqu'ils s'appliquent à l'organe mentionné à l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».


Article  2


Le code électoral est modifié conformément aux articles 3 à 25 du présent décret.


Article  3


L'article R. 109-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « le candidat » est remplacée par les mots : « un membre du binôme de candidats» et la deuxième occurrence des mots : « le candidat » est remplacée par les mots : « les deux membres du binôme de candidats » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « Un candidat » sont remplacés par les mots : « Chaque membre du binôme de candidats ».


Article  4


L'article R. 109-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le candidat et le remplaçant » sont remplacés par les mots : « chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant» ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « le comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « la direction départementale des finances publiques » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou locataire » sont supprimés ;
4° Au septième alinéa, les mots : « des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « départemental des finances publiques » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « le candidat est dispensé » sont remplacés par les mots : « les membres du binôme de candidat sont dispensés » et les mots : « du remplaçant » sont remplacés par les mots : « de leurs remplaçants » ;
7° Au onzième alinéa, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;
8° Au douzième alinéa, les mots : « du candidat » sont remplacés par les mots : « d'un membre du binôme ou de son remplaçant ».


Article  5


L'article R. 110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 110.-Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ”.
« Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats. »


Article  6


Après l'article R. 110, il est inséré un article R. 110-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 110-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales. »


Article  7


L'article R. 111 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du candidat » sont remplacés par les mots : « de chaque membre du binôme de candidats » ;
2° Les mots : « du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature » sont remplacés par les mots : « pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant ».


Article  8


L'article R. 112 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112.-Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.»


Article  9


L'article R. 113 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un membre » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « un candidat » sont remplacés par les mots : « un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. »


Article  10


L'article R. 114 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le tribunal administratif », sont insérés les mots : « En cas de renouvellement général, », le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « (bureau central ou greffe annexe) » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois. »


Article  11


L'article R. 117-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'article L. 118-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 118-3 et L. 118-4» ;
2° Les mots : « au candidat intéressé » sont remplacés par les mots : « à chaque membre du binôme de candidats ».


Article  12


L'article R. 39-1-A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ; » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « ou à chaque membre du binôme » ;
4° Au sixième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « ou de chaque membre du binôme ».


Article  13


A l'article R. 39-6, les mots : « d'un candidat à une élection » sont supprimés.


Article  14


A l'article R. 29, au premier alinéa de l'article R. 38 et à l'article R. 45, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , binôme de candidats ».


Article  15


L'article R. 30 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « 148 mm », « 210 mm » et « 297 mm », sont insérés les mots : « au format paysage » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un ou deux noms » sont remplacés par les mots : « de un à quatre noms » ;
3° Au troisième alinéa, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».


Article  16


L'article R. 32 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« ― un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande » ;
2° Au cinquième alinéa, sont insérés après le mot : « président » les mots : « et de chaque membre » ;
3° Au septième alinéa, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « , leurs remplaçants » et les mots : « ou les mandataires des listes » sont supprimés.


Article  17


L'article R. 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les enveloppes nécessaires » sont remplacés par les mots : « le matériel nécessaire » et les mots : « leur libellé » sont remplacés par les mots : « les libellés d'envoi » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans une même enveloppe fermée, » sont supprimés ;
3° Au même alinéa, les mots : « ou de chaque liste » sont remplacés par les mots : «, binôme de candidats ou liste » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : «, de chaque binôme de candidats » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « en Guadeloupe, Martinique et Guyane » sont supprimés ;
6° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. » ;
7° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée. »


Article  18


L'article R. 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 39.-Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
« a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
« b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
« c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
« d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
« Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.
« Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
« a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
« b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.»


Article  19


L'article R. 44 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , binôme de candidats » ;
2° Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs ne sont pas rémunérés. »


Article  20


L'article R. 46 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « , binômes de candidats » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. » sont remplacés par les mots : « à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. »


Article  21


Au premier alinéa de l'article R. 47, les mots : « Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat » sont remplacés par les mots : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats».


Article  22


L'article R. 55 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « , binômes de candidats » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme. »


Article  23


A la première et à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article R. 61, au troisième alinéa de l'article R. 69 et à l'article R. 71, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « , des binômes de candidats ».


Article  24


L'article R. 66-2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d'un binôme de candidats » ;
3° Au neuvième alinéa, le chiffre : « 3 500 » est remplacé par le chiffre : « 1 000 ».


Article  25


L'article R. 67 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou listes » sont remplacés par les mots : « , des binômes de candidats ou des listes » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « de vote ».


Article  26


L'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux candidats », sont insérés les mots : « , binômes de candidats ».


Article  27


Le code électoral est modifié conformément aux articles 28 à 38 du présent décret.


Article  28


Aux intitulés du livre Ier de la partie réglementaire et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».


Article  29


A l'intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre premier de la partie réglementaire le nombre « 3 500 » est remplacé par le nombre « 1 000 ».


Article  30


Au quatrième alinéa de l'article R. 28, après le mot : « déclaration, », sont insérés les mots : « à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, ».


Article  31


A l'article R. 60, les mots : « des communes de 3 500 habitants et plus » sont supprimés.


Article  32


L'article R. 117-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-4.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ”, le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
« Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ”, la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms. »


Article  33


I. ― L'article R. 127-1 est abrogé.
II.-L'article R. 124 devient l'article R. 127-1.


Article  34


Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire, la section 1 est intitulée : « Section 1 ― Déclarations de candidature », et comprend un article R. 124 ainsi rédigé :
« Art. R. 124. - Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
« La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui. »


Article  35


La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire est intitulée : « Section 2 ― Opérations de vote » et comprend les articles R. 126 et R. 127 ainsi rédigés :
« Art. R. 126. - Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.
« Art. R. 127. - La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. »


Article  36


A l'article R. 127-2, les mots : « sur papier libre » sont remplacés par les mots : « sur un imprimé».


Article  37


Dans la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire, après l'article R. 128-2, il est inséré un article R. 128-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 128-3. - La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du Ier de l'article L. 273-9. »


Article  38


Dans le chapitre III du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire, la section 3 est intitulée : « Section 3 ― Opérations de vote » et comprend l'article R. 128-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 128-4. - Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus. »


Article  39


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 2121-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2121-2. - Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral. » ;
2° Les articles R. 2121-3 et R. 2121-4 sont abrogés ;
3° A l'article R. 2151-4, après les mots : « fonctionnement du conseil municipal », sont insérés les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code ».


Article  40


Le code électoral est modifié conformément aux articles 41 à 56 du présent décret.


Article  41


1° Le troisième alinéa de l'article R. 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire transmet dans les huit jours au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale. »


Article  42


I. ― Le chapitre II bis du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire est intitulé : « Dispositions générales en matière électorale ».
II. ― Après l'article R. 25-1, il est créé un article R. 25-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 25-2.-Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile. »
III. ― Les articles R. 17-1 et R. 17-2 sont abrogés.


Article  43


Au deuxième alinéa de l'article R. 41, les mots : « dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes » sont remplacés par les mots : « ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes ».


Article  44


L'article R. 136 est ainsi rétabli :
« Art. R. 136.-Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.
« L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal. »


Article  45


Le premier alinéa de l'article R. 137 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. »


Article  46


Le troisième alinéa de l'article R. 138est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote. »


Article  47


Le second alinéa de l'article R. 143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. »


Article  48


A l'article R. 146, les mots : « dans les quatre jours » sont remplacés par les mots : « au plus tard le septième jour ».


Article  49


Le second alinéa de l'article R. 150 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
« En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
« En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
« Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
« La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour. »


Article  50


A l'article R. 153, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature. »


Article  51


Au deuxième alinéa de l'article R. 157, lesmots : «, sous enveloppe fermée, » sont supprimés.


Article  52


L'article R. 158 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande. » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « et de chaque membre. »


Article  53


L'article R. 162 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les six alinéas suivants :
« Sont mentionnés dans cette liste :
« ― les nom et prénoms des électeurs ;
« ― les date et lieu de naissance ;
« ― la qualité ;
« ― l'adresse ;
« ― les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration. » ;
2° Après le deuxième alinéa, devenu huitième, est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable. » ;
3° Au troisième alinéa devenu dixième, le mot : « électeur » est remplacé par les mots : « membre du collège électoral et à tout candidat ».


Article  54


Le premier alinéa de l'article R. 165 est ainsi rédigé :
« Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section. »


Article  55


L'article R. 166 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « R. 49 », sont insérées les références : « , R. 51, R. 52 et R. 60 » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « , et » est supprimé et après les mots : « leurs représentants », sont insérés les mots : « et les représentants du préfet ».


Article  56


L'article R. 171 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article  57


Le code électoral est modifié conformément aux articles 58 à 70 du présent décret.


Article  58


Le quinzième alinéa de l'article R. 202 est supprimé.


Article  59


I. ― Aux articles R. 204 et R. 265, les mots : « en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 » sont remplacés par les mots : « en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ».
II.-A l'article R. 208, les mots : « dans une circonscription électorale » sont remplacés par les mots : « ou retarder son heure de clôture dans certaines communes ».


Article  60


Le sixième alinéa de l'article R. 237 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande. »


Article  61


Le premier alinéa de l'article R. 265 est ainsi modifié :
1° Les mots : « II bis » sont supprimés ;
2° Après les mots : « sont applicables » sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, ».


Article  62


L'article R. 268 est ainsi rétabli :
« Art. R. 268. - Pour l'application des articles R. 28 et R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : « communes de moins de 1 000 habitants »sont complétés par les mots : « et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 117-4 aux communes de la Polynésie française, après les mots : « dans les communes de 1 000 habitants et plus », sont insérés les mots : « et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées. »


Article  63


L'article R. 269 est ainsi rédigé :
« Art. R. 269.-L'article R. 127-1 est applicable aux communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées. »


Article  64


A l'article R. 271, les mots : « en vigueur à la date du décret n° 2012-374 du 16 mars 2012 » sont remplacés par les mots : « en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ».


Article  65


Après l'article R. 271, il est inséré un article R. 271-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : "Dans les communes de 1 000 habitants et plus”sont insérés les mots : "et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées” ».


Article  66


A l'article R. 272, les mots : « en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 » sont remplacés par les mots : « en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ».


Article  67


L'article R. 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 283.-Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote. »


Article  68


Les troisième et cinquième alinéas de l'article R. 285 sont supprimés.


Article  69


Aux articles R. 306, R. 321 et R. 336, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».


Article  70


L'article R. 354 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 354.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
« 1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
« 2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes. »


Article  71


Le titre Ier, à l'exception des articles 15 à 20 et de l'article 24, s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication du présent décret.
Les articles 15 à 20 et 24 du titre Ier, le titre II et le titre IV, à l'exception des articles 64 à 67, s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret.
Le chapitre II du titre III et les articles 64 à 67 s'appliquent à compter du premier renouvellement du Sénat suivant la publication du présent décret.


Article  72


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/10/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/