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Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale

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Article  1


Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend le grade de directeur de police municipale.


Article  2


Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale.
Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale.
A ce titre :
1° Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
2° Ils exécutent, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002 et du 18 mars 2003 susvisées, les missions relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ;
3° Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ;
4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités.


Article  3


Le recrutement en qualité de directeur de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1 ° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi.


Article  4


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme au moins de niveau II ;
2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. Ils sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.


Article  5


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. Il est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.


Article  6


Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de directeur de police municipale stagiaire à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dans l'ensemble des communes et établissements affiliés à un centre de gestion, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la commune ou des établissements en relevant.


Article  7


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de police municipale stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les agents de police municipale ou les chefs de service de police municipale ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.


Article  8


Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.


Article  9


Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 ou 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.


Article  10


La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 ou 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


Article  11


Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de directeur de police municipale. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de directeur de police municipale.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de directeur de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10.


Article  12


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation à cet échelon.


Article  13


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.


Article  14


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de directeur de police municipale en appliquant les modalités prévues à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.


Article  15


Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.


Article  16


Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la commune ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de directeur de police municipale comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de directeur de police municipale doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10.


Article  17


Lorsque l'application des articles 13 à 15 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


Article  18


Le grade de directeur de police municipale comprend onze échelons.


Article  19


La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :



Article  20


Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale font l'objet d'une notation annuelle par l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leur aptitude générale, de leur efficacité, de leur capacité à assurer les fonctions de direction et d'encadrement et de leur sens des relations humaines.


Article  21


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet et que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 740.
Ils ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.


Article  22


Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.


Article  23


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement


Article  24


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


Article  25


Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui comptent au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Les agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16.


Article  26


Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les agents non titulaires occupant depuis au moins trois ans, à la date de publication du présent décret, un emploi de direction de la police municipale dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est au moins égal à 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale et qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires de l'un des diplômes ou titres prévu au 1° de l'article 4.
Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
La titularisation ne peut intervenir que lorsque les agents ont obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet.


Article  27


Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un emploi créé avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vertu de l'article L. 412-2 du code des communes alors en vigueur, et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 379 ;
2° Assurer des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route ;
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.


Article  28


Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service comptant au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois et dirigeant un service de police municipale d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale.
Ces agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.


Article  29


Les agents mentionnés aux articles 26 et 27 intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi ou qui constituait la référence pour leur rémunération. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou un traitement supérieur à celui correspondant à cet échelon terminal du grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, les fonctionnaires territoriaux titulaires conservant à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade ou emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.


Article  30


Les examens professionnels mentionnés aux articles 25, 26 et 27 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités d'organisation de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article  31


L'intégration des agents mentionnés aux articles 25 à 28 dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


Article  32


Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les agents intégrés en application des dispositions du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Article  33


Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les directeurs de police municipale sont promus à l'échelon de leur grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Une bonification de 40 points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade.


Article  34


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/11/2006, https://www.legifrance.gouv.fr/