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Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante

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Article  1


Les agents mentionnés à l'article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ayant été exposés à l'amiante dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi, à un suivi médical post-professionnel.


Article  2


L'exposition à l'amiante ouvrant droit au suivi médical post-professionnel concerne, d'une part, les activités ayant donné lieu à fabrication et transformation de matériaux contenant de l'amiante et, d'autre part, les activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail accomplies dans l'exercice des fonctions.


Article  3


Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué en application de l'article 1er sont informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Article  4


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, à chaque nouvelle affectation, l'ensemble des fiches d'exposition établies par les employeurs successifs de l'agent en application de l'article R. 4412-120 du même code sont transmises au médecin de prévention de cette collectivité ou de cet établissement et copie intégrale en est remise à l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.


Article  5


Le bénéfice du suivi médical post-professionnel mentionné à l'article 1er du présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d'une attestation d'exposition à l'amiante par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions, établie conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
Cette attestation est délivrée de plein droit, au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur en application de l'article R. 4412-120 du code du travail.
A défaut de fiche d'exposition, cette attestation peut être établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à l'amiante.
Lorsqu'une enquête apparaît nécessaire pour établir la matérialité de l'exposition, l'autorité territoriale y procède en lien avec le médecin de prévention.


Article  6


Le suivi médical post-professionnel est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des collectivités ou des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention.


Article  7


La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge des examens relevant du suivi médical post-professionnel incombe à la dernière collectivité territoriale ou au dernier établissement au sein desquels l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.


Article  8


I. ― Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel, les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement au sein desquels ils ont pu être exposés à ce risque.
II. ― Pour les agents retraités, une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales, est publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.


Article  9


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/05/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB1223019D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0102 du 2 mai 2013

Date : 02/05/2013

Statut : En vigueur

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