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Arrêté du 29 avril 2015 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

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Article  1


Le vote pour l'élection des représentants des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale intervient au plus tard le jeudi 9 juillet 2015.


Article  2


La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend :


- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller départemental désigné par l'assemblée des départements de France.


Pour chaque membre, est nommé un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.


Article  3


La direction générale des collectivités locales établit le lundi 18 mai 2015 au plus tard la liste électorale du collège des représentants des départements, défini à l'article 6 du décret du 10 mai 1984 précité.
La liste électorale fait apparaître pour chaque électeur, les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote, ainsi que la mention du département d'exercice de ce mandat.
La liste électorale est envoyée le mardi 19 mai 2015 au plus tard par la direction générale des collectivités locales aux préfets de chaque département. Les préfets assurent la publicité de cette liste par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures le vendredi 22 mai 2015 au plus tard.
La direction générale des collectivités locales communique également cette liste au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Article  4


Peuvent être candidats pour représenter les départements les membres des conseils départementaux.


Article  5


Les listes de candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats têtes de liste dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité.
Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, l'indication de leur mandat électif, le département d'exercice du mandat ainsi que l'ordre de présentation des suppléants accompagné des mêmes mentions.
Les listes de candidats doivent comporter huit noms de titulaires auxquelles correspondent pour chacun deux noms de suppléants.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Les listes de candidats sont adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné à la direction générale des collectivités locales le mardi 9 juin 2015, à 12 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la direction générale des collectivités locales.
Les listes de candidats sont adressées aux préfectures par le ministère de l'intérieur au plus tard le vendredi 12 juin 2015.
Les listes de candidats font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et sous-préfectures le mercredi 17 juin 2015 au plus tard.
La direction générale des collectivités locales communique également ces listes au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Article  6


Chaque candidat tête de liste recevra sur sa demande un exemplaire des listes électorales fourni par le ministère de l'intérieur.


Article  7


Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats. Ils doivent parvenir à la direction générale des collectivités locales le mardi 9 juin 2015 au plus tard.
Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la direction générale des collectivités locales des exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par la direction générale des collectivités locales.


Article  8


Les bulletins de vote sont de format 210 × 297 mm. Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et la mention du département d'exercice du mandat.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto dans le coin supérieur gauche la mention « Election des représentants des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ».
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes : « M. le président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08 ».
Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :
Nom :
Prénom(s) :
Mandat électif détenu :
Département d'exercice du mandat :
Code postal :
Signature :


Article  9


Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin et éventuellement un exemplaire du feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par la direction générale des collectivités locales le jeudi 18 juin 2015 au plus tard.


Article  10


Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.


Article  11


Le vote a lieu par correspondance.
Chaque bulletin est déposé dans l'enveloppe de scrutin, qui est exempte de toute mention.
L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe d'expédition.
Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, département d'exercice du mandat, code postal et apposent leur signature.


Article  12


Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes le jeudi 9 juillet 2015, à 17 heures, au plus tard.


Article  13


La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le vendredi 10 juillet 2015.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne seront pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
Elle dresse procès-verbal des résultats.
La direction générale des collectivités locales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets de chaque département aux fins de publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures.
La direction générale des collectivités locales communique également les résultats au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Article  14


Le présent arrêté ne s'applique pas aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.


Article  15


Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB1508756A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0107 du 8 mai 2015

Date : 08/05/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée