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Décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires

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Article  1


Après le 4° du I de l'article R. 2123-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »


Article  2


L'article suivant est inséré au début de la section 1 du chapitre IV du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales :


« Art. R. 2564-1-1.-Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« “ 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« “ 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« “ 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« “ 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
« 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
« “ II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
« “ III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. ” »


Article  3


L'article suivant est inséré après l'article D. 2573-8 du code général des collectivités territoriales :


« Art. R. 2573-8-1.-Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« “ 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« “ 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« “ 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« “ 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
« “ 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
« “ II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
« III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. ” »


Article  4


L'article R. 121-17 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :


« Art. R. 121-17.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« “ 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« “ 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« “ 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« “ 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
« 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
« “ II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
« “ III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. ” »


Article  5


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Article  6


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB1512386D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0249 du 27 octobre 2015

Date : 27/10/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée