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Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

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Article  1


Les articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives.
Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.
Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions.
Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. »


Article  2


Il est mis fin à la majoration du temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés prévue par l'article 5 du décret du 31 décembre 2001, dont les dispositions sont abrogées au plus tard le 1er juillet 2016.


Article  3


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.


Article  4


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTE1318531D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Date : 20/12/2013

Statut : En vigueur

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