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Arrêté du 3 mai 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique

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Article  1


Le code du sport (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 5.


Article  2


La sous-section 2 de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation
publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur


« Art. A. 331-2.-Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
« 1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
« 2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
« 3° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son programme et son règlement ;
« 4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) ;
« 5° Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ;
« 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
« 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
« L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
« Art. A. 331-3.-Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :
« 1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;
« 2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;
« 3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;
« 4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;
« 5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
« 6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ;
« 7° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;
« 8° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
« 9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
« L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.
« Art. A. 331-4.-Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur. »


Article  3


La sous-section 3 de la section II du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° L'article A. 331-16 est abrogé ;
2° L'article A. 331-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « déclaration », sont ajoutés les mots : « de concentration présenté par l'organisateur » ;
b) Au 5°, le mot : « maximal » est remplacé par le mot : « approximatif » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « en trois exemplaires » sont supprimés ;
3° L'article A. 331-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'autorisation », sont ajoutés les mots : « de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur » ;
b) Au dernier alinéa des I et II, les mots : « en trois exemplaires » sont supprimés ;
4° A l'article A. 331-19, les mots : « en trois exemplaires » et les mots : « en un seul exemplaire » sont supprimés.


Article  4


La sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° Le titre de la sous-section 1 est ainsi rédigé :
« Sous-section 1. ― Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur. »
2° A l'article A. 331-24, les mots : « R. 331-17 » sont remplacés par les mots : « R. 331-17-2 » ;
3° A l'article A. 331-25, les mots : « prévue par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 » sont remplacés par les mots : « d'assurance prévues à l'article R. 331-14 ».


Article  5


La section 1 du chapitre II du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° L'article A. 331-38 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « administrative. », sont ajoutés les mots : « Elles peuvent être fixes ou mobiles. » ;
b) Les mots : « les nom, adresse et qualité » sont remplacés par les mots : « le nom » ;
2° L'article A. 331-39 est ainsi modifié :
a) Les mots : « brassard marqué "Course” sont remplacés par les mots : « gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route » ;
b) Les mots : « en possession d'une » sont remplacés par les mots : « à même de produire, dans de brefs délais, une » ;
3° L'article A. 331-40 est complété par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix. » ;
4° A l'article A. 331-41, les mots : « A. 331-29 » sont remplacés par les mots : « A. 331-40 » ;
5° L'article A. 331-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 331-42. - Les délais dans lesquels les signaleurs devront être présents et les équipements, prévus à l'article A. 331-40, mis en place, avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve. »


Article  6


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux manifestations sportives se déroulant plus de trois mois après la date de publication du décret du 5 mars 2012 susvisé, soit à compter du 8 juin 2012.


Article  7


Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le directeur des sports au ministère des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCA1222710A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0108 du 8 mai 2012

Date : 08/05/2012

Statut : En vigueur

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