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Objet
Publics concernés : magistrats, fonctionnaires et agents non titulaires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.
Objet : conditions de création et modalités d'attribution d'une prime d'intéressement à la performance collective dont peuvent bénéficier les agents d'un même service dès lors que les objectifs qui lui ont été fixés ont été atteints.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, la prime qu'il institue ne s'appliquera que dans les ministères et les établissements publics qui auront été inscrits à son annexe. L'application effective du décret est par conséquent conditionnée à la publication ultérieure, pour chaque ministère ainsi que pour les établissements publics qui lui sont rattachés, d'un décret inscrivant les administrations concernées dans une annexe au présent décret.
Notice : le décret permet d'instituer au sein des administrations de l'Etat et des établissements publics une prime d'intéressement à la performance collective. Pour chaque ministère ou établissement dans lequel il aura été décidé d'instituer la prime (et qui aura donc été inscrit à l'annexe susmentionnée), un arrêté ministériel fixera la liste des directions ou services pouvant bénéficier de la prime ainsi que les objectifs à atteindre et les modalités de certification des résultats obtenus. La prime a vocation à être versée à tout agent public exerçant ses fonctions dans les directions ou services mentionnés dans ces arrêtés, dès lors que les résultats fixés par ces arrêtés auront été atteints. Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de présence effective des agents, caractère forfaitaire de la prime, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective). Il est accompagné d'une circulaire des ministres chargés de la fonction publique et du budget précisant ses modalités d'application.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), de même que la circulaire des ministres chargés de la fonction publique et du budget précisant ses modalités d'application (NOR : MFPF1123574C).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),
Décrète :
Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics, ainsi que dans les juridictions, mentionnés à l'annexe au présent décret, il peut être créé, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime d'intéressement à la performance collective des services. Peuvent bénéficier de la prime, dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les fonctionnaires, les magistrats et les agents non titulaires d'un même service ou groupe de services et, dans les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires d'un même service ou groupe de services affectés dans l'établissement en position d'activité.
Le ministre intéressé, après avis du comité technique compétent, définit, par arrêté, pour les services de son administration et pour ceux des établissements publics placés sous sa tutelle, les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective, et il détermine les services auxquels s'appliquent ces dispositifs.
Certains services, eu égard à la nature ou aux conditions d'exercice de leur mission, peuvent être maintenus hors du champ d'application d'un dispositif d'intéressement à la performance collective.
La définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective comporte la fixation :
1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;
2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;
3° Des modalités d'attribution de la prime.
La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de douze mois mentionnée au 1°, les résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° de l'article 2.
Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :
1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;
2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.
En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
Le montant maximal, pour chaque période de douze mois mentionnée au 1° de l'article 2, de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée aux agents des services d'un ministère et des établissements publics placés sous sa tutelle est fixé par un arrêté conjoint du ministre intéressé et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
Dans la limite du montant maximal mentionné à l'alinéa précédent, le ministre intéressé fixe, pour chaque service bénéficiant d'un dispositif d'intéressement à la performance collective et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
Le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services est fixé pour chaque agent ayant satisfait à la condition mentionnée à l'article 3.
Pour les services des directions départementales interministérielles instituées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé, le Premier ministre exerce les compétences attribuées au ministre intéressé par les articles 2 et 5.
La prime d'intéressement à la performance collective peut être cumulée avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/09/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MFPF1100889D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0202 du 1 septembre 2011
Date : 01/09/2011
Statut : En vigueur