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Décret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

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Article  1


L'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012. »


Article  2


A l'article 3 du même décret, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».


Article  3


I. ― Les chapitres II et III du même décret sont abrogés.
II. - Le chapitre IV du même décret devient le chapitre II.


Article  4

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier et d'infirmière de classe normale et d'infirmier et d'infirmière de classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Infirmière et infirmier de classe supérieure


7e échelon


6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Infirmière et infirmier de classe normale


9e échelon


8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


Article  5

L'article 18 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Peuvent être promus au grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
« Les infirmières et infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmière et d'infirmier de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an


Article  6


L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Détachement et intégration directe ».


Article  7


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


Article  8


L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »


Article  9


Les articles 22, 22-1, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 du même décret sont abrogés.


Article  10

I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont refusé, dans le cadre des modalités fixées aux I et II de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé, leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat, sont intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après, à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

ANCIENNE SITUATION
Infirmier surveillant des services médicaux

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon, au-delà de deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

5e échelon, avant deux ans

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période du droit d'option prévue au I de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé sont directement intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés dans ce corps conformément aux dispositions prévues au I.
III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services qu'ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article  11


Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé, bénéficient des dispositions prévues aux I et II de l'article 24 du décret 9 mai 2012 susvisé. Ceux qui ont refusé leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat et ceux qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période du droit d'option poursuivent leur stage dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et sont classés dans ce corps conformément aux tableaux de correspondance prévu à l'article 10.


Article  12


I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. - Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et d'infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité et, enfin reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 10 du présent décret.


Article  13


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 10.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées dans leur corps de détachement.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps.
II. - Le reclassement résultant des dispositions du I ne peut aboutir à ce que les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse soient placés dans une situation plus favorable à celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
Les infirmiers mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat à partir de la situation qui serait la leur, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des infirmiers s'ils avaient été promus, à la même date, dans le grade d'infirmier de classe supérieure et reclassés dans ce grade en application de l'article 38 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.


Article  14

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires n'appartenant pas à un des corps d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans l'un de ces corps poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



ANCIENNE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, ainsi que dans les grades de ce corps.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense régi par le décret du 23 novembre 1994 précité dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions prévues au I.
III. - Le reclassement résultant des dispositions du I des infirmiers appartenant au corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ne peut aboutir à ce que les intéressés soient placés dans une situation plus favorable à celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
Les infirmiers mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans leur corps de détachement sont reclassés dans ce corps à partir de la situation qui serait la leur, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé s'ils avaient bénéficié, à la même date, d'un avancement de grade et du reclassement prévu à l'article 38 dudit décret.

Article  15


I. ― Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, qui interviendra au plus tard dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et ceux du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels détenant les grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure ;
2° Les représentants des personnels détenant le grade d'infirmier de classe normale et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe normale représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
II. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des infirmières et des infirmiers de l'éducation nationale demeurent en fonctions jusqu'à leur renouvellement, qui interviendra dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article  16


Les emplois d'infirmier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, lorsqu'ils sont occupés par des infirmiers relevant du présent décret, sont classés dans la catégorie active prévue au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article  17


Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MFPF1209487D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012

Date : 10/05/2012

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée