Objet
L'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012. »
A l'article 3 du même décret, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
I. ― Les chapitres II et III du même décret sont abrogés.
II. - Le chapitre IV du même décret devient le chapitre II.
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE MOYENNE |
---|---|
Infirmière et infirmier de classe supérieure |
|
7e échelon |
― |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
2 ans |
Infirmière et infirmier de classe normale |
|
9e échelon |
― |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmière et d'infirmier de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Détachement et intégration directe ».
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »
Les articles 22, 22-1, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 du même décret sont abrogés.
ANCIENNE SITUATION Infirmier surveillant des services médicaux |
NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon, au-delà de deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
5e échelon, avant deux ans |
4e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe supérieure |
NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe normale |
NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé, bénéficient des dispositions prévues aux I et II de l'article 24 du décret 9 mai 2012 susvisé. Ceux qui ont refusé leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat et ceux qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période du droit d'option poursuivent leur stage dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et sont classés dans ce corps conformément aux tableaux de correspondance prévu à l'article 10.
I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. - Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et d'infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité et, enfin reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 10 du présent décret.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 10.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées dans leur corps de détachement.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 14 mars 1990 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps.
II. - Le reclassement résultant des dispositions du I ne peut aboutir à ce que les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse soient placés dans une situation plus favorable à celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
Les infirmiers mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat à partir de la situation qui serait la leur, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des infirmiers s'ils avaient été promus, à la même date, dans le grade d'infirmier de classe supérieure et reclassés dans ce grade en application de l'article 38 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
ANCIENNE SITUATION Infirmière et infirmier de classe supérieure |
NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION Infirmière et infirmier de classe normale |
NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
I. ― Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, qui interviendra au plus tard dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et ceux du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels détenant les grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure ;
2° Les représentants des personnels détenant le grade d'infirmier de classe normale et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe normale représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
II. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des infirmières et des infirmiers de l'éducation nationale demeurent en fonctions jusqu'à leur renouvellement, qui interviendra dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les emplois d'infirmier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, lorsqu'ils sont occupés par des infirmiers relevant du présent décret, sont classés dans la catégorie active prévue au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MFPF1209487D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012
Date : 10/05/2012
Statut : En vigueur