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Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets)

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Article  1


Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres, d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R* » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.


Article  2


Les dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


Article  3


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par le présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des relations entre le public et l'administration dans sa rédaction annexée au présent décret.


Article  4


Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° Les articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 112-6 sont abrogés ;
2° L'article R. 111-5 devient l'article R. 111-2 ;
3° Les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ainsi que ceux des sous-sections 1 et 2 de chacune de ces sections sont supprimés.


Article  5


Sont abrogés :
1° Le décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
2° Le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
3° Le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
4° Le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives ;
5° Le décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française ;
6° Le décret n° 2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la République française ;
7° Les articles 1er à 35 et 42 à 44 du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;
8° Les articles 1er, 3 à 15 et 21 du décret du 8 juin 2006 susvisé ;
9° Les articles 1er et 1er-1 du décret du 8 décembre 2008 susvisé ;
10° Le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur l'internet.


Article  6


Le présent décret, à l'exception de son article 4, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.
Toutefois, les dispositions des textes mentionnés à l'article 5 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.


Article  7


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


Article  8


Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE
CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION
[DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES]


(…)



(…)



(…)



(…)



(…)


Article  R112-4


L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.


Article  R112-5


L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.
Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.
(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)


Article  D113-1


Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'Etat et à ses établissements publics administratifs.


Article  D113-2


Les formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès d'une administration sont tenus gratuitement à la disposition du public, sous forme numérique, par le site public dénommé « service-public.fr ». Lorsqu'un formulaire a été homologué, il est mis en ligne sur le site « service-public.fr » et peut l'être par le service émetteur sur son site. Les autres sites publics qui souhaitent le rendre accessible établissent un lien avec l'adresse électronique de ce formulaire sur le site « service-public.fr » ou, le cas échéant, sur celui du service émetteur.


Article  D113-3


L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.



(…)


Article  R113-5


Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.


A
DOCUMENTS PRODUITS

B
DOCUMENTS QUE LE PUBLIC
EST DISPENSÉ DE PRODUIRE

Livret de famille régulièrement tenu à jour.

Extrait de l'acte de mariage des parents.
Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.

Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.

Certificat de nationalité française.

Carte nationale d'identité en cours de validité.

Certificat de nationalité française.
Extrait de l'acte de naissance du titulaire.

Passeport en cours de validité.

Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.

Carte d'ancien combattant,
ou
Carte d'invalide de guerre,
ou
Carte d'invalide civil.

Extrait de l'acte de naissance du titulaire.

Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.

Certificat de nationalité française.
Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.


La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée.
Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.


Article  R113-6


En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l'original.
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.


Article  R113-7


Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur délivrance.


Article  R113-8


Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile.
Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.


Article  R113-9


Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom.
Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
1° La carte nationale d'identité ;
2° Le passeport ;
3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
5° Le livret de famille ;
6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
7° La carte d'ancien combattant ;
8° La carte d'invalide de guerre ;
9° Le certificat de nationalité française ;
10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
11° La copie des décisions judiciaires.


Article  R113-10


L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.


Article  R113-11


En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.
La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)


Article  R*132-4


La décision d'organiser une consultation ouverte en application de l'article L. 132-1 est publiée :
1° Sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ;
2° Par tout moyen, dont au moins une publication sur le site internet choisi par l'autorité intéressée pour le déroulement de la consultation, lorsqu'elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.


Article  R*132-5


La décision mentionnée à l'article R.* 132-4 indique la date d'ouverture et de clôture de la consultation. Elle précise si les observations formulées apparaîtront sur le site choisi pour le déroulement de la consultation.
Sa publication est assortie du projet d'acte concerné et d'une notice explicative précisant l'objet et le contenu de celui-ci ainsi que, en tant que de besoin, la ou les dates prévues pour l'entrée en vigueur des mesures envisagées.


Article  R*132-6


La synthèse des observations recueillies lors de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation.
Cette publicité est assurée :
1° Sur le site du Premier ministre mentionné à l'article R.* 132-4 lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
2° Sur le site ayant permis le recueil des observations lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.


Article  R*132-7


La publication de la décision d'organiser une consultation ouverte sur le site internet mentionné à l'article R.* 132-4 précise si la procédure de consultation est organisée en application de l'article L. 132-1 et indique, dans ce cas, qu'elle se substitue à la consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues par ce même article.


Article  R*132-8


Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire ayant un champ d'application national, font l'objet d'une publication sur le site internet mentionné à l'article R.* 132-4.


Article  R*132-9


Les consultations organisées sur un site internet sur des projets de loi font l'objet d'une publication sur le site mentionné à l'article R.* 132-4.


Article  R*132-10


Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le site mentionné à l'article R.* 132-4 les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire en dehors des cas prévus à l'article R.* 132-8.


Article  R*133-1


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense.
Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions.


Article  R*133-2


Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.
Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.
Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas :
1° Aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente ;
2° Aux commissions mentionnées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.


Article  R133-3


Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.


Article  R133-4


Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.


Article  R133-5


La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.


Article  R133-6


La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


Article  R133-7


Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.


Article  R133-8


Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


Article  R133-9


Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.


Article  R133-10


Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


Article  R133-11


La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


Article  R133-12


Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.


Article  R133-13


Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.


Article  R*133-14


Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.


Article  R*133-15


L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.



(…)


Article  R134-3


Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département.


Article  R134-4


Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents.
Si le projet concerne principalement le territoire d'un de ces départements, le préfet de ce département est désigné dans l'arrêté pour coordonner l'organisation de l'enquête publique et en centraliser les résultats.
Dans les autres cas, l'arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner son organisation et d'en centraliser les résultats.


Article  R134-5


Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14.


Article  R134-6


L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée.


Article  R134-7


Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune.


Article  R134-8


Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public.


Article  R134-9


Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée.


Article  R134-10


Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4.
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.


Article  R134-11


L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération projetée doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête.


Article  R134-12


Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.


Article  R134-13


Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.


Article  R134-14


Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10.
Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chaque département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête.


Article  R134-15


Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés.


Article  R134-16


Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair.


Article  R134-17


Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans.


Article  R134-18


Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.


Article  R134-19


Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent.


Article  R134-20


Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 134-19.


Article  R134-21


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.


Article  R134-22


Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;
2° Un plan de situation ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci ;
4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête ;
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation s'ils sont très volumineux.


Article  R134-23


Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins :
1° Le plan général des travaux ;
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
3° L'appréciation sommaire des dépenses.


Article  R134-24


Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a disposé ainsi.


Article  R134-25


A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.


Article  R134-26


Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.


Article  R134-27


Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.


Article  R134-28


Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités.


Article  R134-29


Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.


Article  R134-30


Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée.



(…)


Article  R134-32


Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs.



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Article  R221-12


Les catégories d'actes mentionnées à l'article L. 221-11 pour lesquelles la publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française suffit à assurer l'entrée en vigueur sont les suivantes :
1° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, qui sont relatifs à l'organisation administrative de l'Etat, en particulier les décrets se rapportant à l'organisation des administrations centrales, les actes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que ceux portant délégation de signature au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs aux fonctionnaires et agents publics, aux magistrats et aux militaires ;
3° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs au budget de l'Etat, notamment les décrets et arrêtés portant répartition, ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits, ceux relatifs aux fonds de concours, aux postes comptables du Trésor public et aux régies d'avances, ainsi que les instructions budgétaires et comptables ;
4° Les décisions individuelles prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
5° Les actes réglementaires des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, autres que ceux qui intéressent la généralité des citoyens.


Article  R221-13


Les décisions individuelles et l'ensemble des autres actes dépourvus de valeur réglementaire, y compris les avis et propositions, dont une loi ou un décret prévoit la publication au Journal officiel font exclusivement l'objet d'une publication sous forme électronique, lorsqu'ils relèvent de l'une des matières énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 221-12 ou émanent de l'une des autorités mentionnées au 5° du même article.
(…)


Article  R221-15


Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne doivent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont les suivantes :
1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;
2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;
3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;
4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;
5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;
7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
8° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.


Article  R221-16


Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au Journal officiel :
1° Les demandes de changement de nom ;
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales.



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Article  D231-2


La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.


Article  D231-3


La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé « legifrance.gouv.fr ».



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Article  R311-10


Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.


Article  R311-11


A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.
Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions.
L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.


Article  R*311-12


Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus.


Article  R311-13


Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.* 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.
(…)


Article  R311-15


Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.



(…)



(…)


Article  R312-3


Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention « Bulletin officiel ».
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.


Article  R312-4


Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.


Article  R312-5


Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.


Article  R312-6


Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.


Article  R312-7


La publication prévue aux articles R. 312-3 à R. 312-6 intervient dans les quatre mois suivant la date du document, sous réserve des délais particuliers fixés par ces articles pour certains modes de publication.


Article  R312-8


Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.


Article  R312-9


Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.
L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions mises à la disposition du public sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8.
L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8.
Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site désigné en application du présent article, le service responsable présente un bilan du fonctionnement du site au conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.



Le présent titre ne comprend pas de disposition.



(…)


Article  R330-2


Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Sont également tenus de désigner une personne responsable :
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;
4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.


Article  R330-3


La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site.
Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.


Article  R330-4


La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.



(…)



(…)


Article  R341-2


La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président.
La convocation précise l'ordre du jour.


Article  R341-3


La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.


Article  R341-4


Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.


Article  R341-5


La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3.
La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.
Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.


Article  R341-6


Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.


Article  R341-7


Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, un rapporteur général adjoint, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.
Le rapporteur général adjoint assiste et supplée le rapporteur général en tant que de besoin.
La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.


Article  R341-8


Le président de la commission ordonnance les dépenses.


Article  R341-9


Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et au rapporteur général adjoint pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.


Article  D341-10


Le président, le président suppléant, le rapporteur général et le rapporteur général adjoint de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.


Article  D341-11


Les rapporteurs et chargés de mission permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.


Article  D341-12


Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.


Article  D341-13


Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.


Article  D341-14


Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant et aux membres de la commission ainsi qu'aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.


Article  D341-15


Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.


Article  R341-16


La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.


Article  R341-17


La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.



(…)


Article  R342-4


La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.


Article  R342-5


La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des informations publiques ainsi que toute mesure de nature à en faciliter l'exercice.


Article  R343-1


L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.


Article  R343-2


L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.


Article  R343-3


La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.


Article  R*343-4


Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.


Article  R343-5


Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.


Article  R343-6


Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.
Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.


Article  R343-7


Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.


Article  R343-8


Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.


Article  R343-9


La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.


Article  R343-10


Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.


Article  R343-11


La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.


Article  R343-12


Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)



(…)


Article  R512-1


Pour l'application à la Martinique et en Guyane des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ».


Article  R512-2


Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre Ier :
1° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;
2° A l'article R. 134-24, la référence à la chambre d'agriculture est remplacée par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.



(…)


Article  R514-1


Pour l'application en Guyane et à la Martinique des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


Article  R514-2


Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.



(…)



(…)


Article  R522-2


Pour l'application du livre Ier à Saint-Barthélemy :
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
4° A l'article R. 134-24, les mots : « les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « la chambre économique multiprofessionnelle ».



(…)



(…)


Article  R524-2


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


Article  R524-3


Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de Saint-Barthélemy ».



(…)


Article  R532-1


Pour l'application du livre Ier à Saint-Martin :
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;
3° A l'article R. 134-24, les mots : « les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « la chambre économique multiprofessionnelle ».



(…)



(…)


Article  R534-2


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Martin, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


Article  R534-3


Pour l'application de l'article R. 312-4, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de Saint-Martin ».



(…)


Article  R542-1


Pour l'application du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « un journal local diffusé dans la collectivité territoriale » ;
3° A l'article R. 134-24, les mots : « les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ».



(…)


Article  R543-2


Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6451-1 à LO 6451-5 du code général des collectivités territoriales.



(…)


Article  R544-2


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


Article  R544-3


Pour l'application de l'article R. 312-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ».


Article  R544-4


Pour l'application de l'article R. 330-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « dix mille habitants ou plus » sont remplacés par les mots : « cinq mille habitants ou plus ».



(…)



(…)



(…)


Article  R*552-4


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R.* 132-4 à R.* 132-7

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  R552-5


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R. 112-4 et R. 112-5

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 113-5 à R. 113-11

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre III

R. 134-3 à R. 134-30

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 134-32

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)



(…)


Article  D552-7


Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 231-2 et D. 231-3

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)


Article  R*552-9


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R.* 311-12

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre IV

R.* 343-4

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  R552-10


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R. 311-10 et R. 311-11

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 311-13

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 312-3 à R. 312-7

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre III

R. 330-2 à R. 330-4

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre IV

R. 341-2 à R. 341-6

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 341-8 et R. 341-9

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 341-16 et R. 341-17

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 342-4 et R. 342-5

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 343-1 à R. 343-3

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 343-5 à R. 343-12

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  D552-11


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 341-7

Résultant du décret n° 2015-1342

D. 341-10 à D. 341-15

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)



(…)


Article  R552-14


Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 en Polynésie française :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
4° A l'article R. 134-24, les mots : « les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire et la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ».



(…)


Article  R552-17


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Polynésie française :
1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Polynésie française et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.


Article  R552-18


Pour l'application de l'article R. 312-4 en Polynésie française, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française ».



(…)



(…)



(…)



(…)


Article  R*562-4


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R.* 132-4 à R.* 132-7

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  R562-5


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R. 112-4 et R. 112-5

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 113-5 à R. 113-11

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre III

R. 134-3 à R. 134-30

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 134-32

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)



(…)


Article  D562-7


Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 231-2 et D. 231-3

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)


Article  R*562-9


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R.* 311-12

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre IV

R.* 343-4

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  R562-10


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R. 311-10 et R. 311-11

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 311-13

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 312-3 à R. 312-7

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre III

R. 330-2 à R. 330-4

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre IV

R. 341-2 à R. 341-6

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 341-8 et R. 341-9

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 341-16 et R. 341-17

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 342-4 et R. 342-5

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 343-1 à R. 343-3

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 343-5 à R. 343-12

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  D562-11


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 341-7

Résultant du décret n° 2015-1342

D. 341-10 à D. 341-15

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)



(…)


Article  R562-14


Pour l'application des articles R. 134-3 à R. 134-31 et R. 134-33 en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé.



(…)



(…)


Article  R562-18


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces et la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.


Article  R562-19


Pour l'application de l'article R. 312-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ».



(…)



(…)



(…)


Article  R*572-2


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R.* 132-4 à R.* 132-10

Résultant du décret n° 2015-1342

R.* 133-1 et R.* 133-2

Résultant du décret n° 2015-1342

R.* 133-14 et R.* 133-15

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  R572-3


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R. 112-4 et R. 112-5

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 113-5 à R. 113-11

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre III

R. 133-3 à R. 133-13

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 134-3 à R. 134-30

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 134-32

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  D572-4


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 113-1 à D. 113-3

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)


Article  R572-6


Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 :
a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
b) La référence au conseil municipal est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale ;
c) La référence au maire est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale ;
d) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
4° A l'article R. 134-24, les mots : « les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ».



(…)


Article  D573-4


Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 231-2 et D. 231-3

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)



(…)


Article  R*574-2


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R.* 311-12

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre IV

R.* 343-4

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  R574-3


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Titre Ier

R. 311-10 et R. 311-11

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 311-13

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 312-3 à R. 312-9

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre III

R. 330-2 à R. 330-4

Résultant du décret n° 2015-1342

Titre IV

R. 341-2 à R. 341-6

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 341-8 et R. 341-9

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 341-16 et R. 341-17

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 342-4 et R. 342-5

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 343-1 à R. 343-3

Résultant du décret n° 2015-1342

R. 343-5 à R. 343-12

Résultant du décret n° 2015-1342

Article  D574-4


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 341-7

Résultant du décret n° 2015-1342

D. 341-10 à D. 341-15

Résultant du décret n° 2015-1342


(…)



(…)


Article  R574-7


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux îles Wallis et Futuna :
1° La référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.


Article  R574-8


Pour l'application de l'article R. 312-4 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel des îles Wallis et Futuna ».



(…)



(…)



(…)


Article  R582-2


Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions réglementaires du livre Ier :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : « régionaux ou » sont supprimés et les mots : « dans tout le département ou tous les départements concernés » sont remplacés par les mots : « dans le territoire » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
4° Les références au maire et à la commune sont supprimées.



(…)



(…)


Article  R584-2


Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.


Article  R584-3


Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ».

Source : DILA, 25/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX1516008D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Date : 25/10/2015

Statut : En vigueur

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