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Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration

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Article  1


Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent les articles législatifs du code des relations entre le public et l'administration.
Aux fins de la publication du présent code, l'annexe à la présente ordonnance sera fusionnée avec l'annexe au décret relatif aux dispositions réglementaires du même code.


Article  2


Les dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


Article  3


Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des relations entre le public et l'administration dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.


Article  4


A l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, les mots : « décisions de refus d'accès aux documents administratifs ou » sont supprimés.


Article  5


I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2112-2, après le mot : « enquête », sont ajoutés les mots : « publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, » ;
2° A l'article L. 2213-30, après les mots : « enquête de commodo et incommodo », sont ajoutés les mots : « réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement » ;
3° A l'article L. 2221-17, après le mot : « enquête », sont ajoutés les mots : « publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, » ;
4° A l'article L. 2411-12, les mots : « prévue en matière d'expropriation » sont remplacés par les mots : « conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration. » ;
5° A l'article L. 2411-13, les mots : « au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « au code des relations entre le public et l'administration » ;
6° A l'article L. 5215-31, les mots : « code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « au code des relations entre le public et l'administration ».
II.-A l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « code des relations entre le public et l'administration, ».
III.-A l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ».
IV.-Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° A l'article L. 112-1, les mots : « conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration » ;
2° A l'article L. 114-3, les mots : « conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. » ;
3° A l'article L. 171-7, les mots : « organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » sont remplacés par les mots : « organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. » ;
4° A l'article L. 131-4, les mots : « organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » sont remplacés par les mots : « organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. » ;
5° A l'article L. 141-3, les mots : « organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » sont remplacés par les mots : « organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. »


Article  6


Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 7,8 et 9 :
1° L'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Les articles 1er à 9 et 20 à 24 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
3° La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
4° La loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
5° Les articles 4,4-1 et 16 A à 25 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
6° L'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ;
7° Les articles 2 à 6 et l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée ;
8° L'article 16 de la loi du 17 mai 2011 susvisée.


Article  7


L'abrogation des dispositions mentionnées au 5° de l'article 6 est subordonnée à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


Article  8


I. - Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles de l'article 5 et sous réserve du II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna dans les conditions suivantes :
1° L'article 4 n'est pas applicable aux relations entre le public et les autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, ou les organismes ou personnes placés sous leur contrôle ;
2° Les dispositions des textes mentionnés à l'article 6 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.
II. - Les 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 de la présente ordonnance sont applicables en Polynésie française.


Article  9


I. - Les dispositions du titre IV du livre II annexées à la présente ordonnance sont applicables, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, à compter du 1er juin 2016. Les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée demeurent applicables jusqu'à cette date.
II. - Les dispositions du titre IV du livre II annexées à la présente ordonnance sont applicables au retrait des actes administratifs unilatéraux intervenus à compter du 1er juin 2016. Les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée demeurent applicables aux actes intervenus avant cette date.


Article  10


I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions des articles 7 à 9.
II. - Par dérogation au I, les dispositions de la présente ordonnance procédant à la codification des articles 2, 4, 5, 5-1 et 5-2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée entrent en vigueur le 7 novembre 2016 en ce qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif, aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.


Article  11


Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme d'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.



ANNEXE
CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION
Dispositions préliminaires


Article  L100-1


Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L100-2


L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial.


Article  L100-3


Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.


Article  L110-1


Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration.


Article  L111-1


L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.


Article  L111-2


Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.


Article  L111-3


Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées.


Article  L112-1


Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.


Article  L112-2


Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L112-3


Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;
2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(…)


Article  L112-6


Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.


Article  L112-7


Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L112-8


Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.


Article  L112-9


L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public.
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Article  L112-10


L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.


Article  L112-11


Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.
Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.
Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.
Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.


Article  L112-12


Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.


Article  L112-13


Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.


Article  L112-14


L'administration peut répondre par voie électronique :
1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.


Article  L112-15


Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis.
Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



(…)


Article  L113-4


Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial.
(…)


Article  L113-12


Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.


Article  L113-13


Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives.
Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire.


Article  L114-1


Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L114-2


Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.


Article  L114-3


Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.


Article  L114-4


L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente.


Article  L114-5


Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.


Article  L114-6


Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.


Article  L114-7


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.


Article  L114-8


Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.
Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.


Article  L114-9


Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret détermine :
1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;
2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ;
3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ;
4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;
5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.


Article  L114-10


Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.


Article  L120-1


Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.


Article  L121-1


Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.


Article  L121-2


Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L122-1


Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.


Article  L122-2


Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.


Article  L131-1


Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.


Article  L132-1


Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation.


Article  L132-2


L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.


Article  L132-3


La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(…)



(…)


Article  L134-1


Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement.


Article  L134-2


L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision.



(…)


Article  L134-31


Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.



(…)


Article  L134-33


Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application de l'article L. 134-31.


Article  L134-34


Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.


Article  L135-1


Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.


Article  L135-2


Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.


Article  L200-1


Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires.
Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles.


Article  L211-1


Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
Il s'applique également aux relations entre les administrations.


Article  L211-2


Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.


Article  L211-3


Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.


Article  L211-4


Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section.


Article  L211-5


La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.


Article  L211-6


Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.


Article  L211-7


Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.


Article  L211-8


Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.


Article  L212-1


Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.


Article  L212-2


Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.


Article  L212-3


Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.


Article  L221-1


Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.


Article  L221-2


L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables.
Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.


Article  L221-3


Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte.


Article  L221-4


Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.


Article  L221-5


L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation.


Article  L221-6


Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :
1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;
2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;
3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.


Article  L221-7


L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3.


Article  L221-8


Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.


Article  L221-9


Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.


Article  L221-10


La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.


Article  L221-11


La publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur de certaines catégories d'actes administratifs, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.



(…)


Article  L221-14


Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne doivent pas, en l'état des techniques disponibles, faire l'objet d'une publication sous forme électronique. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.



(…)


Article  L221-17


La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.


Article  L222-1


L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions des articles L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 5211-48 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


Article  L222-2


L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° En ce qui concerne le département de Paris, par les dispositions de l'article L. 3411-2 du même code ;
3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;
4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions des articles L. 5421-2 à L. 5421-4 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


Article  L222-3


L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ;
3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions des articles L. 5621-7 et L. 5621-8 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


Article  L222-4


L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ;
3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ;
4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.


Article  L231-1


Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.



(…)


Article  L231-4


Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.


Article  L231-5


Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.


Article  L231-6


Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.


Article  L232-1


La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L232-2


Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.


Article  L232-3


La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.


Article  L232-4


Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.


Article  L240-1


Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.


Article  L240-2


Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.


Article  L241-1


Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.


Article  L241-2


Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.


Article  L242-1


L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.


Article  L242-2


Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.


Article  L242-3


Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.


Article  L242-4


Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.


Article  L242-5


Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire.


Article  L243-1


Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.


Article  L243-2


L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé.


Article  L243-3


L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction.


Article  L243-4


Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.


Article  L300-1


Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.


Article  L300-2


Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.


Article  L311-1


Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.


Article  L311-2


Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.


Article  L311-3


Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.


Article  L311-4


Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.


Article  L311-5


Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.


Article  L311-6


Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


Article  L311-7


Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.


Article  L311-8


Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.


Article  L311-9


L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.



(…)


Article  L311-14


Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.



(…)


Article  L312-1


Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 ou, sans préjudice de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.


Article  L312-2


Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités d'application du présent article.



(…)



Le présent titre ne comprend pas de disposition.


Article  L330-1


Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.



(…)


Article  L340-1


La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par cette loi, par le présent livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.


Article  L341-1


La commission comprend onze membres :
1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou de l'article L. 342-3 du présent code.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.



(…)


Article  L342-1


La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


Article  L342-2


La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
A. - A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
1° L'article 2449 du code civil ;
2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;
5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;
6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;
7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ;
13° L'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ;
14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;
21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
B. - A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l'environnement.
C. - A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Article  L342-3


La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article L. 300-2, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal relatif à la réutilisation des informations publiques les sanctions prévues par l'article 18 de cette même loi.
(…)


Article  L410-1


Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ;
2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ;
3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l'autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ;
4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative.


Article  L411-1


Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.


Article  L411-2


Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.


Article  L411-3


Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision.


Article  L411-4


L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.


Article  L411-5


La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.


Article  L411-6


Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard.
La présente disposition n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L411-7


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.


Article  L412-1


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.


Article  L412-2


Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.


Article  L412-3


La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.


Article  L412-4


La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.


Article  L412-5


L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.


Article  L412-6


L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.


Article  L412-7


La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.


Article  L412-8


Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.


Article  L421-1


Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.


Article  L421-2


Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.


Article  L422-1


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-4 du code de justice administrative, une mission de conciliation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.


Article  L422-2


Ainsi qu'il est dit aux articles L. 771-3 et suivants du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends transfrontaliers.


Article  L423-1


Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.


Article  L424-1


Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.


Article  L431-1


Sous réserve des compétences dévolues à d'autres juridictions, les recours contentieux contre les décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.


Article  L432-1


Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage.


Article  L500-1


Les dispositions préliminaires du présent code sont applicables dans les collectivités mentionnées dans le présent livre, dans le respect des exigences constitutionnelles et, le cas échéant, des dispositions statutaires les régissant et des dispositions qui suivent.


Article  L511-1


En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.



(…)


Article  L513-1


L'entrée en vigueur et la publication des délibérations de l'assemblée et de la commission permanente de Guyane ainsi que des actes du président de l'assemblée sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II, par les dispositions des articles L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales.


Article  L513-2


L'entrée en vigueur et la publication des délibérations du conseil général de Mayotte et de la commission permanente ainsi que des actes du président du conseil général sont régies, outre par les disposition du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code, par les dispositions du chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.



(…)


Article  L521-1


En application de l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales.


Article  L522-1


Pour l'application de l'article L. 134-1 à Saint-Barthélemy, les mots : « du code de l'environnement » sont supprimés.
(…)


Article  L523-1


Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Barthélemy, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6213-2 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.


Article  L523-2


Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Barthélemy et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6241-1 à LO 6241-4 du code général des collectivités territoriales.


Article  L524-1


Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Barthélemy, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
(…)


Article  L531-1


En application de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales.



(…)


Article  L533-1


Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Martin, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6313-2 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.


Article  L533-2


Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Martin et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6341-1 à LO 6341-4 du code général des collectivités territoriales.


Article  L534-1


Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Martin, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
(…)


Article  L541-1


En application de l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent titre.
Toutefois n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la loi organique, en application de l'article 74 de la Constitution, ou de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.



(…)


Article  L543-1


Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur, sont régies par l'article LO 6413-2 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
(…)


Article  L544-1


Pour l'application de l'article L. 342-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
(…)


Article  L551-1


Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.


Article  L552-1


En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.


Article  L552-2


Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Polynésie française, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Polynésie française, sont régies par l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Polynésie française :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.


Article  L552-3


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Titre Ier

L. 110-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 111-2 et L. 111-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 112-1 à L. 112-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 112-6 à L. 112-15

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 113-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 113-12 à L. 113-13

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 114-1 à L. 114-10

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 120-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 121-1 et L. 121-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 122-1 et L. 122-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 131-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 132-1 à L. 132-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-1 et L. 134-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-31

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-33 et L. 134-34

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L552-6


Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 à L. 212-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 221-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 231-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L552-8


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 300-1 et L. 300-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 311-1 à L. 311-9

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-14

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 330-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 340-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 341-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 342-1 à L. 342-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L552-12


Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Titre Ier

L. 410-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 411-1 à L. 411-7

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 412-1 à L. 412-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 421-1 et L. 421-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 423-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article  L552-13


Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2° A l'article L. 134-1, les mots : « en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement » sont supprimés.
(…)


Article  L552-15


Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.


Article  L552-16


Pour l'application de l'article L. 342-2 en Polynésie française, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.
(…)


Article  L553-1


Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Polynésie française et les conditions de leur entrée en vigueur en Polynésie française sont régies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


Article  L553-2


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 300-1 et L. 300-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-5 à L. 311-9

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article  L553-3


Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.


Article  L561-1


Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.


Article  L562-1


En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.


Article  L562-2


Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Nouvelle-Calédonie, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie, sont régies par l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.


Article  L562-3


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Titre Ier

L. 110-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 111-2 et L. 111-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 112-1 à L. 112-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 112-6 à L. 112-15

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 113-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 113-12 à L. 113-13

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 114-1 à L. 114-10

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 120-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 121-1 et L. 121-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 122-1 et L. 122-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 131-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 132-1 à L. 132-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-1 et L. 134-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-31

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-33 et L. 134-34

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L562-6


Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier :

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 à L. 212-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 221-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III :

L. 231-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L562-8


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 300-1 et L. 300-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 311-1 à L. 311-9

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-14

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 330-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 340-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 341-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 342-1 à L. 342-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L562-12


Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Titre Ier

L. 410-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 411-1 à L. 411-7

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 412-1 à L. 412-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 421-1 et L. 421-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 423-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article  L562-13


Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2° A l'article L. 134-1, les mots : « en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause publique et au code de l'environnement » sont supprimés.
(…)


Article  L562-15


Pour l'application de l'article L. 222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-39-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ».


Article  L562-16


Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.


Article  L562-17


Pour l'application de l'article L. 342-2 en Nouvelle-Calédonie, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.
(…)


Article  L563-1


Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


Article  L563-2


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 300-1 et L. 300-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-5 à L. 311-9

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article  L563-3


Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.


Article  L571-1


Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives et réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.


Article  L572-1


Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Titre Ier

L. 110-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 111-2 et L. 111-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 112-1 à L. 112-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 112-6 à L. 112-15

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 113-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 113-12 à L. 113-13

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 114-1 à L. 114-10

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 120-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 121-1 à L. 121-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 122-1 à L. 122-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 131-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 132-1 à L. 132-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-1 et L. 134-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-31

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 134-33 et L. 134-34

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L572-5


Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions législatives du livre Ier :
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2° A l'article L. 134-1, les mots : « en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement » sont supprimés.
(…)


Article  L573-1


En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part :
1° Les articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 221-14 et L. 221-17 ;
2° Les articles R. 221-12, R. 221-13, R. 221-15 et R. 221-16.


Article  L573-2


Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 à L. 212-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 221-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 231-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article  L573-3


Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés à Wallis-et-Futuna, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, sont régies par l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Par conséquent, les dispositions du code qui suivent ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.
(…)


Article  L573-5


Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de Wallis-et-Futuna et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961.


Article  L574-1


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 300-1 et L. 300-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier

L. 311-1 à L. 311-9

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-14

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre III

L. 330-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 340-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 341-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 342-1 à L. 342-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


(…)


Article  L574-5


Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 300-1 et L. 300-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-1 à L. 311-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 311-5 à L. 311-9

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 312-1 et L. 312-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article  L574-6


Pour l'application de l'article L. 342-2 aux îles Wallis et Futuna, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
(…)


Article  L575-1


Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Titre Ier

L. 410-1

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 411-1 à L. 411-7

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 412-1 à L. 411-8

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 421-1 et L. 421-2

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

L. 421-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Article  L581-1


En application des articles 1-1 et 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.


Article  L582-1


Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2° A l'article L. 134-1, les mots : « en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement » sont supprimés.
(…)


Article  L583-1


Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.


Article  L584-1


Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.
(…)

Source : DILA, 25/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX1516009R

Nature : Ordonnance

Origine : JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Date : 25/10/2015

Statut : En vigueur

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