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Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

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Article  1


Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social et médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure.


Article  2


Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :
1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ;
2° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;
3° Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ;
4° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ;
5° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ;
6° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ;
7° Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique ;
8° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ;
9° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ;
10° Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.


Article  3


Le recrutement en qualité de technicien paramédical territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Article  4


I. ― Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :
1° Le concours ouvert dans la spécialité « pédicure-podologue » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;
2° Le concours ouvert dans la spécialité « masseur-kinésithérapeute » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
3° Le concours ouvert dans la spécialité « ergothérapeute » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
4° Le concours ouvert dans la spécialité « psychomotricien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
5° Le concours ouvert dans la spécialité « orthophoniste » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code ;
6° Le concours ouvert dans la spécialité « orthoptiste » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;
7° Le concours ouvert dans la spécialité « diététicien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;
8° Le concours ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
9° Le concours ouvert dans la spécialité « manipulateur d'électroradiologie médicale » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code ;
10° Le concours ouvert dans la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.
II. ― Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.


Article  5


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.


Article  6


La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article  7


Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.


Article  8


Les techniciens paramédicaux territoriaux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.
Les techniciens paramédicaux territoriaux classés au 2e échelon du grade initial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée maximale de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.


Article  9


I. ― Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Pharmacie d'officine.
III. ― La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.


Article  10

I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE


Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :

 

 

― après un an et six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

 

 

― après un an

4e échelon

Ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES
de rémunération 3, 4 et 5

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE


Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon :

 

 

― après 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


III. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du présent III qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.
IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
V. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article  11


I. ― Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application du I, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical de classe normale.
Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.


Article  12


Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.


Article  13


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article  14


Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 9 à 12 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.


Article  15


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9 à 12 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  16


Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 24, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article  17


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article  18


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article  19


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.


Article  20


Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend neuf échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend sept échelons.


Article  21

La durée maximale et la durée minimale passées dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES


Maximale

Minimale

Technicien paramédical de classe supérieure

7e échelon



6e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

5e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

1er échelon

2 ans 2 mois

2 ans

Technicien paramédical de classe normale

9e échelon



8e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

7e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

6e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

5e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an


Article  22


Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.


Article  23

Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


Article  24


I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III. ― Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.


Article  25


Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des titres de formation au autorisations d'exercice requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


Article  26


Les agents détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois ne peuvent bénéficier de la bonification prévue à l'article 8 que si la nouvelle bonification est supérieure à celle obtenue dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.


Article  27

Les rééducateurs territoriaux et les assistants territoriaux médico-techniques sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADES D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Rééducateur de classe supérieure
et assistant médico-technique
de classe supérieure

Technicien paramédical
de classe supérieure

 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Rééducateur de classe normale
et assistant médico-technique de classe normale

Technicien paramédical
de classe normale

 

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Article  28


I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
II. ― Les assistants territoriaux médico-techniques mentionnés à l'article 27 relevant de la spécialité « technicien qualifié de laboratoire » prévue par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans des laboratoires autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 2 du présent décret.


Article  29


Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.


Article  30


I. ― Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Ils y sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


Article  31


I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-863 du 28 août 1992 et dans le cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux régi par le décret n° 92-871 du 28 août 1992, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois correspondant régi par les dispositions des décrets n° 92-863 ou n° 92-871 du 28 août 1992 avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien paramédical de classe normale du présent cadre d'emplois.


Article  32


Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants médico-techniques territoriaux poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article  33


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de rééducateur de classe supérieure ou d'assistant médico-technique de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, du décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou du décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux et enfin été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.


Article  34


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rééducateur de classe normale ou d'assistant médico-technique de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale régi par le présent décret.


Article  35


Le décret du 23 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret et à l'article 11, les mots : «, rééducateurs et assistants médico-techniques » sont remplacés par les mots : « et techniciens paramédicaux » ;
2° A l'article 1er, les mots : «, les rééducateurs territoriaux cadres de santé et les assistants territoriaux médico-techniques » sont remplacés par les mots : « et les techniciens paramédicaux territoriaux » ;
3° A l'article 2, les mots : «, de rééducateur ou d'assistant médico-technique » sont remplacés par les mots : « ou de technicien paramédical » ;
4° A l'article 3 :
a) Dans le 2°, le mot : « rééducateur » est remplacé par les mots : « technicien paramédical » ;
b) Le 3° est abrogé ;
5° A l'article 4 :
a) Au 1°, les mots : « rééducateurs territoriaux, soit du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux territoriaux ». Le mot : « trois » est supprimé. Les mots : «, de rééducateur territorial ou d'assistant médico-technique » sont remplacés par les mots : « ou de technicien paramédical » ;
b) Au 2°, les mots : « rééducateurs territoriaux, soit au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux territoriaux » et les mots : «, de rééducateur ou d'assistant médico-technique » sont remplacés par les mots : « ou de technicien paramédical » ;
6° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : «, des rééducateurs territoriaux et des cadres d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques » sont remplacés par les mots : « et des techniciens paramédicaux territoriaux » ;
7° A l'article 22, les mots : «, les rééducateurs territoriaux et les assistants médico-techniques » sont remplacés par les mots : « et les techniciens paramédicaux ».


Article  36


I. ― Le décret du 14 septembre 1995 susviséest ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 5, les mots : « rééducateurs de classe normale et de classe supérieure » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux de classe normale et de classe supérieure » et les mots : « assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure, » sont supprimés ;
2° Au 1° de l'article 6, les mots : « rééducateurs assistants médico-techniques » sont remplacés par les mots : « et techniciens paramédicaux » ;
II. ― Les dispositions des articles 5 et 6 du même décret dans leur rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.


Article  37


Les décrets n° 92-863 du 28 août 1992portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux et n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux sont abrogés.


Article  38


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article  39


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1241901D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0075 du 29 mars 2013

Date : 29/03/2013

Statut : En vigueur

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