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Décret n° 2013-738 du 12 août 2013 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

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Article  1


Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général. »


Article  2


L'article 12 du même décretest modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et un échelon spécial » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial. »


Article  3

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES


Maximale

Minimale

Administrateur général

Echelon spécial



5e échelon



4e échelon

4 ans

3 ans

3e échelon

4 ans

3 ans

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans 6 mois

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial



7e échelon



6e échelon

3 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

3 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

3 ans

2 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Administrateur

9e échelon



8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an

3e échelon

1 an 6 mois

1 an

2e échelon

1 an 6 mois

1 an

1er échelon

1 an

6 mois

Elève

2e échelon

6 mois

1er échelon

1 an


« II. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants ;
« 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
« III. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
« IV. ― Le nombre maximum d'administrateurs généraux et hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »

Article  4


Au même décret, il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-I. ― Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
« 1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
« 2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
« Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
« II. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
« 1° Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
« 2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
« 3° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
« Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
« III. ― La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dont ont pu bénéficier les agents considérés.
« Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.
« IV. ― Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés.
« V. ― En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante. »


Article  5


Au 2° de l'article 15 du même décret, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« ― soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »


Article  6


Au 1° de l'article 16 du même décret, sont ajoutés les mots : « ou dans un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; ».


Article  7


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I. ― Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« III. ― Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur. »


Article  8


Au 2° de l'article 3 du même décret, les mots : « En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ».


Article  9


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. ― Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
« 1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
« 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
« a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
« b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
« c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
« d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
« e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
« f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
« g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
« h) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.
« II. ― L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
« Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. »


Article  10


Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article 3 ».


Article  11


Au premier alinéa de l'article 11-1 du même décret, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, » sont supprimés.


Article  12


Au premier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « offices publics d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « offices publics de l'habitat ».


Article  13


Au III de l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé et à l'annexe XII du même décret, les mots : « directeur d'office public d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « directeur général d'office public de l'habitat ».


Article  14


Sont abrogées les dispositions suivantes du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé :
― l'article 6, à compter du 1er janvier 2014 ;
― le titre V, à l'exception du premier alinéa de l'article 21 ;
― le titre VI ;
― le titre VII.


Article  15


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, à l'exception :
― du chapitre II dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014 ;
― du II de l'article 13 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 dans sa rédaction résultant du présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur pour la préparation et en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2014.


Article  16


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 15/08/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1312283D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0189 du 15 août 2013

Date : 15/08/2013

Statut : En vigueur

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