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Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

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Article  1


L'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Il relève de l'échelle 5 de rémunération. » ;
2° Au dernier alinéa, sont supprimés les mots : « en Conseil d'Etat ».


Article  2


Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le grade d'agent de maîtrise principal comprend 10 échelons. »


Article  3

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade mentionné au second alinéa de l'article 11 est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE


Maximale

Minimale

10e échelon



9e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


Article  4


Les articles 16 à 30-2 sont abrogés.


Article  5

Les agents de maîtrise principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Agent de maîtrise principal

SITUATION NOUVELLE
Agent de maîtrise principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil


10e échelon


9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Article  6


I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal, établis au titre de l'année 2014, les agents de maîtrise qui auraient réuni les conditions prévues à l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
II. - Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 15 du décret du 6 mai 1988 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 du présent décret.


Article  7


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.


Article  8


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1330788D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Date : 31/01/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée