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Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

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Article  1


L'article 1er du décret du 17 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération. » ;
2° Au dernier alinéa, sont supprimés les mots : « en Conseil d'Etat ».


Article  2

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le grade de brigadier-chef principal comprend 9 échelons.
« La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE


Maximale

Minimale

9e échelon



8e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 1 mois

1 an 9 mois

5e échelon

2 ans 3 mois

2 ans

4e échelon

2 ans 3 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 3 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 8 mois

1er échelon

2 ans

1 an 8 mois


Article  3


A l'article 11 du même décret, les mots : « l'article L. 412-54 du code des communes. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. »


Article  4


Les articles 14 à 24 sont abrogés.


Article  5

L'article 27 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la dernière phrase du premier alinéa du I, sont supprimés les mots : « en Conseil d'Etat » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE


Maximale

Minimale

7e échelon



6e échelon

4 ans

3 ans 8 mois

5e échelon

4 ans 3 mois

3 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 9 mois

3 ans 3 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois


3° Les III et IV sont supprimés.

Article  6

I. ― Les brigadiers-chefs principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Brigadier-chef principal

SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


II. ― Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.

Article  7


I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de brigadier-chef principal, établis au titre de l'année 2014, les brigadiers qui auraient réuni les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 susvisé s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires visés au I inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 12 du décret du 17 novembre 2006 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 6 du présent décret.


Article  8


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.


Article  9


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1330790D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Date : 31/01/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée