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Décret n° 2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux

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Article  1


Les premier et deuxième alinéas de l'article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert :
« 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;
« 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
« Lorsque les missions correspondant aux postes mis aux concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées. »


Article  2


Après l'article 5, l'intitulé dutitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III.-Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire ».


Article  3


Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 du même décret, les mots : « Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Ecole des hautes études en santé publique ».


Article  4


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après.
« Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14. »


Article  5


Après l'article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :


« Art. 9-2. - Les médecins territoriaux qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. »


Article  6


L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base des durées maximales fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants : » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ; » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « titulaire » est remplacé par les mots : « ou résident titulaire ».


Article  7


Après l'article 10 du même décret, il est inséré deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :


« Art. 10-1.-I.-Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
« II.-La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


« Art. 10-2.-I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9-2 et 10 ainsi que du I de l'article 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
« II.-Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin de 2e classe en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions mentionnées aux articles 9-2,10 et au I de l'article 10-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. »


Article  8


L'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 9-2, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des médecins territoriaux.
« II.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés, en application de l'article 10, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de médecin de 2e classe.
« Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
« Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »


Article  9


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-Le grade de médecin de 2e classe comprend neuf échelons.
« Le grade de médecin de 1re classe comprend six échelons.
« Le grade de médecin hors classe comprend cinq échelons et un échelon spécial. »


Article  10


L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-I.-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Médecin hors classe

Echelon spécial

-

-

5e échelon

-

-

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Médecin de 1re classe

6e échelon

-

-

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 9 mois

3e échelon

2 ans

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans

1 an 9 mois

Médecin de 2e classe

9e échelon

-

-

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 9 mois

4e échelon

2 ans

1 an 9 mois

3e échelon

2 ans

1 an 9 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder :
1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ;
2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions.
Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1.
III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial.
Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial. »


Article  11


Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon ».


Article  12


Au second alinéa de l'article 16 du même décret, le mot : « avait » est remplacé par le mot : « aurait ».


Article  13


Au second alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « l'article 4 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 7 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ».


Article  14


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus.
« Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. »


Article  15


I. - Les articles 19, 20, 21, 23 à 30 et 32 à 33 du même décret sont abrogés.
II. - Les intitulés des titres IV, VII et VIII du même décret sont supprimés.


Article  16


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Médecin de 2e classe

Médecin de 2e classe

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  17


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


Article  18


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions des articles 16 et 17.


Article  19


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.


Article  20


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1404090D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0192 du 21 août 2014

Date : 21/08/2014

Statut : En vigueur

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