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Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

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Article  1


Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice et de puéricultrice hors classe.
Le grade de puéricultrice comporte une classe normale et une classe supérieure.


Article  2


Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique.


Article  3


Le recrutement en qualité de puéricultrice de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé.


Article  4


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.


Article  5


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés puéricultrices de classe normale stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.


Article  6


La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article  7


Les puéricultrices recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade de puéricultrice, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.


Article  8


I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les agents classés, en application du I, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.


Article  9


I. - Les puéricultrices qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classées, dans la classe normale du grade de puéricultrice, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices sont classées conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade de puéricultrice

Plus de 25 ans

8e échelon

Entre 20 ans 6 mois et 25 ans

7e échelon

Entre 16 ans et 20 ans 6 mois

6e échelon

Entre 13 ans 6 mois et 16 ans

5e échelon

Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois

4e échelon

Entre 8 ans et 11 ans 6 mois

3e échelon

Entre 4 ans 6 mois et 8 ans

2e échelon

Avant 4 ans 6 mois

1er échelon


2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les puéricultrices qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.


Article  10


Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.


Article  11


Les puéricultrices qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans la classe normale du grade de puéricultrice, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  12


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article  13


Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article  14


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article  15


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article  16


En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Article  17


La classe normale du grade de puéricultrice comprend neuf échelons. La classe supérieure comprend sept échelons.
Le grade de puéricultrice hors classe comprend onze échelons.


Article  18


La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

Puéricultrice hors classe

11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

-
4 ans
4 ans
4 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an

-
3 ans 8 mois
3 ans 8 mois
3 ans 8 mois
2 ans 9 mois
1 an 10 mois
1 an 10 mois
1 an 10 mois
1 an 10 mois
1 an 10 mois
1 an

Puéricultrice de classe supérieure

7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

-
4 ans
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
2 ans

-
3 ans 8 mois
3 ans 8 mois
3 ans 8 mois
2 ans 9 mois
2 ans 9 mois
1 an 10 mois

Puéricultrice de classe normale

9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

-
4 ans
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an

-
3 ans 8 mois
2 ans 9 mois
2 ans 9 mois
1 an 10 mois
1 an 10 mois
1 an 10 mois
1 an 10 mois
1 an

Article  19


Peuvent être nommées à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant atteint le 5e échelon de leur classe.


Article  20


Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.


Article  21


Peuvent être nommés au grade de puéricultrice hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les puéricultrices de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe.


Article  22


Les puéricultrices de classe supérieure nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade de puéricultrice

SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon à partir d'un an

5e échelon

2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Article  23


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du deuxième grade, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE
de puéricultrice de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


IV. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade détachés dans la classe normale de puéricultrice perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
V. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.


Article  24


Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


Article  25


Afin de permettre l'intégration des puéricultrices territoriales dans le présent cadre d'emplois, sont créés quatre échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du même grade. Les durées maximale et minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS PROVISOIRES
dans le grade de puéricultrice

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

Avant le 1er échelon de la classe supérieure

4e échelon provisoire

2 ans

1 an 10 mois

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 10 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 10 mois

1er échelon provisoire

1 an

1 an

Article  26


I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice de classe supérieure

Puéricultrice hors classe

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Puéricultrice de classe normale

Puéricultrice de classe supérieure

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :
A partir de 2 ans
Avant 2 ans


1er échelon
4e échelon provisoire


4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon provisoire

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

4/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Article  27


Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice de classe supérieure

Puéricultrice de classe supérieure

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Puéricultrice de classe normale

Puéricultrice de classe normale

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :
A partir de deux ans
Avant deux ans


5e échelon
4e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  28


Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article  29


Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article  30


I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
II. - Les puéricultrices de classe normale promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de puéricultrice hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
III. - Les puéricultrices de classe normale, promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26 sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.


Article  31


I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade de puéricultrice du présent cadre d'emplois.


Article  32


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices régies par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont placées en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Elles sont classées conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du III du présent article.
II. - Les services accomplis par les puéricultrices mentionnées au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.
III. - Les puéricultrices régies par le décret du 30 novembre 1988 susvisé détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.


Article  33


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale régi par le présent décret.


Article  34


Le décret du 28 août 1992 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-I.-Les fonctionnaires justifiant du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. » ;


2° Les titres II, VI et VII à l'exception de l'article 37 ainsi que les articles 5 à 12 et 20 à 23 du décret du 28 août 1992 susvisé sont abrogés.


Article  35


Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.


Article  36


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1404094D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0192 du 21 août 2014

Date : 21/08/2014

Statut : En vigueur

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