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Objet
Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de police municipale.
Objet : revalorisation de la carrière des agents de police municipale (catégorie C) et des directeurs de police municipale (catégorie A).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret a pour objet de revaloriser la carrière des agents de police municipale en leur permettant d'accéder à un échelon spécial, de manière contingentée en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et de l'importance du service de police municipale où ils exercent leurs fonctions.
Par ailleurs, le décret crée un grade d'avancement dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, accessible au choix pour les agents encadrant un service de police municipale comprenant au moins deux directeurs.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 6 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 11 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 8 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « neuf échelons », sont insérés les mots : « et un échelon spécial. » ;
2° Le tableau figurant après le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELONS |
DURÉES |
|
---|---|---|
Maximale |
Minimale |
|
Echelon spécial |
― |
― |
9e échelon |
― |
― |
8e échelon |
4 ans |
3 ans 4 mois |
7e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
6e échelon |
2 ans 1 mois |
1 an 9 mois |
5e échelon |
2 ans 3 mois |
2 ans |
4e échelon |
2 ans 3 mois |
2 ans |
3e échelon |
2 ans 3 mois |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1 an 8 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 8 mois |
Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription sur un tableau d'avancement, les agents exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal, ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
II.-Le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier de l'échelon spécial est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants : 1 agent ;
2° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 20 000 et 39 999 habitants : 2 agents ;
3° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40 000 habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale. »
L'article 27 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II, après les mots : « 7 échelons », sont ajoutés les mots : « et un échelon spécial » ;
2° Le tableau figurant après le deuxième alinéa du II est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELONS |
DURÉES |
|
---|---|---|
Maximale |
Minimale |
|
Echelon spécial |
― |
― |
7e échelon |
― |
― |
6e échelon |
4 ans |
3 ans 8 mois |
5e échelon |
4 ans 3 mois |
3 ans 9 mois |
4e échelon |
3 ans 9 mois |
3 ans 3 mois |
3e échelon |
3 ans 3 mois |
2 ans 9 mois |
2e échelon |
2 ans 9 mois |
2 ans 3 mois |
1er échelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de police municipale et de directeur principal de police municipale. »
L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les membres », il est inséré un I ;
2° Au même alinéa, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale. La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de cette nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police municipale. »
A l'article 5 du même décret, les mots : «, âgés de trente-huit ans au moins, » sont supprimés.
A l'article 18 du même décret, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le grade de directeur principal de police municipale comprend huit échelons. »
Après le tableau de l'article 19 du même décret, il est ajouté le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉES |
|
---|---|---|
Maximale |
Minimale |
|
Directeur principal de police municipale |
||
8e échelon |
- |
- |
7e échelon |
4 ans |
3 ans 6 mois |
6e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans 3 mois |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans 3 mois |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans 3 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 10 mois |
Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :
« Art. 19-1.-Sans préjudice des dispositions du II de l'article 2 du présent décret, peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.
« Art. 19-2.-Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur principal de police municipale sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de directeur de police municipale |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE |
|
---|---|---|
Directeur principal Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
I.-Le second alinéa de l'article 6 du même décret est abrogé.
II.-Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « et que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 740 » sont supprimés.
III.-Les articles 22 à 32 du même décret sont abrogés.
Au 3° de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « aux cadres d'emplois » sont remplacés par les mots : « au cadre d'emplois » et les mots : « des directeurs de police municipale » sont supprimés.
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans la limite d'une inscription par commune ou établissement public éligible au titre de cette période, les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et principaux de 1re classe réunissant les conditions suivantes :
1° Exercer, à la date de publication du présent décret, ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;
2° Justifier, à cette même date, d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
Les agents mentionnés à l'article 12 nommés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 19 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 26/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFB1407329D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0298 du 26 décembre 2014
Date : 26/12/2014
Statut : En vigueur