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Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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Article  1


A l'article 2 du décret du 3 avril 1985 susvisé, la seconde phrase du second alinéa est supprimée.


Article  2


La section I du chapitre Ier du même décret est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et équipements » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
« Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.
« Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge.
« Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
« En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné.
« Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte. » ;
4° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une collectivité ou d'un établissement, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, sont fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.
« Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l'information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin. »


Article  3


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
« Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
« Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.
« Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service. »


Article  4


Au chapitre II du même décret, la section IV devient la section V, dont les articles 20-1,20-2 et 20-3 deviennent respectivement les articles 28,29,30 et les trois premières sections sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section I
« Crédit de temps syndical


« Art. 12.-A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.
« Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d'un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs.
« Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :
« 1° Un contingent d'autorisations d'absence ;
« 2° Un contingent de décharges d'activité de service.


« Art. 13.-Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
« 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
« 2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.


« Section II
« Autorisations d'absence


« Art. 14.-Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article 12 est calculé au niveau de chaque comité technique, à l'exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.
« Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique, un contingent réparti dans les conditions prévues à l'article 13.
« Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du deuxième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés à ce même alinéa.
« Lorsque des autorisations d'absence sont accordées aux agents employés par les collectivités et établissements publics mentionnés au deuxième alinéa, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.


« Art. 15.-Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
« Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale.


« Art. 16.-Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.
« Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.


« Art. 17.-Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14.


« Art. 18.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, se voient accorder une autorisation d'absence.
« Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions de travail convoquées par l'administration ou à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.


« Section III
« Décharges de service


« Art. 19.-Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous.
« Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous.
« Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :
« Moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeurs.
« 100 à 200 électeurs : 100 heures par mois.
« 201 à 400 électeurs : 130 heures par mois.
« 401 à 600 électeurs : 170 heures par mois.
« 601 à 800 électeurs : 210 heures par mois.
« 801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois.
« 1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois.
« 1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois.
« 1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois.
« 1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois.
« 2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois.
« 3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois.
« 4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois.
« 5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois.
« 10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois.
« 17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois.
« 25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.
« Au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.
« Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements.


« Art. 20.-Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.
« Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.


« Section IV
« Mise à disposition des représentants syndicaux


« Art. 21.-La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est décidée, compte tenu du nombre d'agents fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, par arrêté de l'autorité territoriale.
« L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.


« Art. 22.-L'arrêté fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l'application de l'article 25. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.


« Art. 23.-Le fonctionnaire mis à disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.


« Art. 24.-Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité territoriale.


« Art. 25.-La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.


« Art. 26.-Lorsque la mise à disposition prend fin, le fonctionnaire remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement, soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans un emploi correspondant à son grade ou à défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié, pris en charge dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant les stipulations de son contrat qui n'y sont pas contraires.


« Art. 27.-L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :
« 1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ;
« 2° L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
« Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. »


Article  5


Après l'article 20-3 du même décret, devenu 30, il est inséré deux sections V et VI ainsi rédigées :


« Section V
« Avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service


« Art. 31.-L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de 70 % de temps complet a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté dans la collectivité ou l'établissement, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.


« Section VI
« Statistiques et information


« Art. 32.-Le bilan social de chaque collectivité ou établissement public comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique. »


Article  6


A l'article 1er du décret du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale :
1° Les mots : « chaque année » sont supprimés ;
2° Après les mots : « de la fonction publique territoriale », sont ajoutés les mots : « ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci. »


Article  7


A l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fixé à 103 », sont ajoutés les mots : « auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. »


Article  8


Le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 est abrogé.


Article  9


Lorsque l'application des règles énoncées aux articles 12, 13 et 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à l'attribution de contingents de crédit de temps syndical utilisables sous forme d'autorisations d'absence ou de décharges d'activité de service, inférieurs aux facilités en temps contingentées accordées aux organisations syndicales en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, un arrêté de l'autorité territoriale peut décider, pour une durée maximale d'un an, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.


Article  10


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1421416D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Date : 27/12/2014

Statut : En vigueur

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