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Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville

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Article  1


Le premier paragraphe de l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire.
« En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “ Réseaux d'éducation prioritaire renforcé ” et “ Réseau d'éducation prioritaire ”. »


Article  2


A l'article 2 du même décret et dans son annexe, chaque occurrence : « en zone urbaine sensible » est remplacée par l'occurrence : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».


Article  3


Le décret du 8 juillet 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « une zone urbaine sensible ou une partie d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
2° Aux articles 2 et 3, les mots : « des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
3° A l'article 4, les mots : « la ou les zones urbaines sensibles » sont remplacés pas les mots : « le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».


Article  4


Les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au sens de la loi du 18 janvier 1991 susvisée et qui, du fait de l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :


- jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.


Article  5


Lorsque l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée conduit à une modification des modalités de surclassement d'une collectivité dans une catégorie démographique supérieure prévues au dernier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :


- jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.


Article  6


1° Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste était fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils demeurent en fonction dans ces établissements, dans les conditions et selon les modalités prévues au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :


- jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au 31 août 2015 ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.


2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé.


Article  7


Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


Article  8


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1514121D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Date : 31/10/2015

Statut : En vigueur

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