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Décret n° 2013-285 du 3 avril 2013 modifiant diverses dispositions statutaires communes à certains corps de fonctionnaires des catégories A et B de la fonction publique de l'Etat

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Article  1


Les deux derniers alinéas de l'article 2-1 du décret du 26 septembre 2005 susvisé sont supprimés.


Article  2


L'article 5 du même décretest ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » ;
2° Au 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ; ».


Article  3


L'article 7 du même décretest ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».


Article  4


A l'article 9 du même décret, les mots : « l'article 20 » sont remplacés par les mots : « l'article 21 ».


Article  5


L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


Article  6


L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Peuvent également être détachés dans l'un des corps d'attachés d'administration mentionnés à l'article 1er du présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »


Article  7


L'article 3 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé » sont supprimés et les mots : « de ce décret » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « du 24 octobre 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 22 mars 2010 précité ».


Article  8


Au troisième alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « a résulté de leur promotion à ce dernier échelon » sont remplacés par les mots : « aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon ».


Article  9


A l'article 6 du même décret, les mots : « ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables ».


Article  10


A l'article 8 du même décret, les mots : « du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, ».


Article  11


Au second alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « chargés d'études documentaires et » sont remplacés par les mots : « chargés d'études documentaires, » et il est ajouté, après les mots : « corps analogues », les mots : « et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ».


Article  12


A l'article 11 du même décret, les mots : « est prise en compte pour sa totalité » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité ».


Article  13


A l'annexe du même décret, dans la rubrique « Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie », sont supprimées la mention du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et celle du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public, et est ajoutée la mention du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.


Article  14


Le huitième alinéa de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être inscrits sur cette liste les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, justifiant d'au moins neuf années de services publics. »


Article  15


Le huitième alinéa de l'article 6 du même décret est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics. »


Article  16


A l'article 9 du même décret, les mots : « mentionnés au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».


Article  17


Au II de l'article 11 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les candidats reçus à l'un de ces concours ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés du stage prévu au précédent alinéa. »


Article  18


Au dernier alinéa du V de l'article 13 du même décret, les mots : « a résulté de leur promotion à ce dernier échelon » sont remplacés par les mots : « aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon ».


Article  19


L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
Les mots : « et des textes réglementaires pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code ».


Article  20


L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé » sont supprimés et les mots : « du même décret » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du 24 octobre 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 22 mars 2010 précité ».


Article  21


Aux articles 20 et 22 du même décret, après les mots : « code du service national », sont ajoutés les mots : « de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code ».


Article  22


Après l'article 30 du même décret, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »


Article  23


Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 19 mars 2010 susvisé, après le mot : « concernée », sont ajoutés les mots : «, détachés dans l'un de ces corps ».


Article  24


Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les mots : « des articles 7,8 et 12 » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 ».


Article  25


Le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale est abrogé.


Article  26


Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1242129D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0080 du 5 avril 2013

Date : 05/04/2013

Statut : En vigueur

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