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Objet
Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Objet : modalités de calcul de pensions au bénéfice de ces agents ou de leurs ayants cause.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, pour son application aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de leurs ayants cause ; il s'applique à compter des mensualités de pension dues au titre de janvier 2012. Pour les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi que les personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou leurs ayants cause, le texte s'applique à compter des mensualités de pension dues au titre de février 2015. Toutefois, pour les bénéficiaires dont la pension serait diminuée du fait de l'application du nouveau dispositif, le montant de la pension sera maintenu jusqu'à la notification du nouveau montant et le trop-perçu ne sera pas reversé.
Notice : en application de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le décret prévoit de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion entre orphelins ainsi que de nouvelles modalités de calcul de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité.
L'ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins est de même montant, indépendamment du nombre d'enfants issus de chaque union successive du fonctionnaire décédé.
Les pensionnés invalides peuvent désormais bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides.
Le décret étend l'application de ces dispositions aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Références : le texte est pris pour l'application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le présent décret, les textes et le code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-6 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment ses articles 162 et 163 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 57 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement. » ;
2° A l'article R. 57 bis, les mots : « de l'article L. 45 » sont remplacés par les mots : « du a de l'article L. 43 ».
Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 42 est ainsi modifié :
a) La première phrase du IV est supprimée ;
b) Le VI est abrogé ;
2° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - La pension définie à l'article 40 est ainsi répartie :
« a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 40 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 42 qui représentent un lit. » ;
3° L'article 46 est abrogé ;
4° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date » sont remplacés par les mots : « et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 44 à compter de la même date » ;
5° Au début du premier alinéa du I de l'article 62, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, ».
Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 27 est ainsi modifié :
a) La première phrase du III est supprimée ;
b) Le V est abrogé ;
2° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - La pension définie à l'article 25 est ainsi répartie :
« a) A la date du décès de l'intéressé, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de l'intéressé dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 25 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés de l'intéressé en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 27 qui représentent un lit. » ;
3° L'article 31 est abrogé ;
4° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date » sont remplacés par les mots : « et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 29 à compter de la même date » ;
5° Au début du premier alinéa de l'article 40, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 29, ».
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du II de l'article R. 33 bis est supprimée ;
2° A l'article R. 42, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° A l'article R. 43, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 30 bis » et les mots : « et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 » sont supprimés ;
4° A l'article R. 44, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 30 ».
Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du III de l'article 24 bis est supprimée ;
2° Le I de l'article 34 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « En outre, si le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article 24, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;
3° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « rente viagère d'invalidité cumulable », sont insérés les mots : « , selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, » ;
b) La première phrase du IV est supprimée ;
c) Le V est abrogé ;
4° A l'article 38, les mots : « élevé à 80 % du traitement mentionné à l'article 17 » sont remplacés par les mots : « élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article 16 par le traitement mentionné à l'article 17 » ;
5° A l'article 56, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »
Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du III de l'article 20 bis est supprimée ;
2° A l'article 47, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La majoration spéciale prévue à l'article 19 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »
I. - Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
II. - Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret.
III. - Dans les cas où l'application des articles 2 et 3 du présent décret conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 03/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFF1423471D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0028 du 3 février 2015
Date : 03/02/2015
Statut : En vigueur
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