Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 relatif au remboursement des cotisations de retraite versées par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1°Après l'article R. 74-1, il est inséré un article R. 74-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 74-1-1. - Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite, solliciter, auprès de son administration d'origine, le remboursement des cotisations versées à l'Etat au titre de la période du détachement. Sa demande de remboursement est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester la période de son détachement.
« L'administration d'origine adresse l'attestation de remboursement qui lui a été transmise par le comptable mentionné au troisième alinéa de l'article R. 74-1 ou, à défaut, la copie de la demande de remboursement effectuée par le fonctionnaire, au service des retraites de l'Etat au moment où elle communique à celui-ci la décision de radiation des cadres de l'intéressé. » ;


2° Aux articles R. 74-2, R. 95-1 et R. 95-3, les mots : « service des pensions du ministère du budget » sont remplacés par les mots : « service des retraites de l'Etat » ;
3° A l'article R. 74-3, il est inséré, après la référence à l'article R. 74-1, la référence à l'article R. 74-1-1 et les mots : « des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article R. 4138-41 et de l'article R. 4138-42 du code de la défense » ;
4° A l'article R. 95-2, la référence à l'article 6 est remplacée par la référence à l'article R. 95-1.


Article  2


Au II de l'article 54 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile de retraite, solliciter le remboursement des retenues versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pendant la période de détachement. La demande de remboursement, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester de la période de son détachement. »


Article  3


Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article R. 4138-42 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du second alinéa sont supprimées ;
b) Il est ajouté à l'article deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre de ce régime et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, il peut demander le remboursement des cotisations versées durant la période de détachement en application du deuxième alinéa, selon les modalités prévues à l'article R. 74-1-1 du même code. » ;
2° A l'article R. 4138-43, les mots : « la retenue prévue à l'article L. 61 » sont remplacés par les mots : « la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 ».


Article  4


Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, remplissaient les conditions pour bénéficier d'une pension au titre des services accomplis en position de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui ont, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, adressé leur demande de pension civile ou militaire de retraite, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour solliciter, dans les conditions prévues par le présent décret, le remboursement des cotisations versées à l'Etat ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de la période de détachement.


Article  5


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1506664D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0132 du 10 juin 2015

Date : 10/06/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée