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Décret n° 2015-1043 du 20 août 2015 portant mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l'Etat en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales et des agences régionales de santé, concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux

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Article  1


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel du niveau de la catégorie A de direction, d'encadrement ou d'expertise, qui n'est pas régi par le décret du 21 avril 2008 susvisé ou par le décret du 31 mars 2009 susvisé, au sein d'un service de l'Etat en région ou d'une agence régionale de santé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.


Article  2


Par dérogation aux dispositions réglementaires régissant les emplois fonctionnels dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont été nommés, les durées maximales de détachement des fonctionnaires précités peuvent être prolongées jusqu'à la suppression du service de l'Etat en région ou de l'agence régionale de santé dans lesquels ils exercent leurs fonctions.


Article  3


I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, ont vu l'emploi fonctionnel dans lequel ils étaient détachés, supprimé, bénéficient de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui soit occupaient un emploi doté d'un échelon spécial ou d'un échelon exceptionnel et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel qui n'est pas doté d'un tel échelon, soit occupaient un emploi d'un groupe supérieur à l'emploi fonctionnel dans lequel ils sont nommés conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les fonctionnaires qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
II. - Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux 1° et 2° du I du présent article, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis éventuellement requises pour l'accès à d'autres emplois fonctionnels.


Article  4


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales en application du chapitre III du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé, aux fonctionnaires nommés délégués régionaux aux droits des femmes et à l'égalité en application du chapitre IV du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé et aux fonctionnaires nommés délégués régionaux à la recherche et à la technologie en application du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.


Article  5


Par dérogation au II des articles 5 et 8 du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé et à l'article 4 du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé, les durées maximales de nomination dans les emplois de chargé de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales, de délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité et de délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent être prolongées jusqu'à la suppression du secrétariat général pour les affaires régionales dans lesquels ils exercent leurs fonctions.


Article  6


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, ont vu l'emploi dans lequel ils avaient été nommés supprimé et ne sont pas nommés dans un nouvel emploi de chargé de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ou de délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité ou de délégué régional à la recherche et à la technologie conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.


Article  7


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires occupant un emploi donnant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au sein d'un service de l'Etat en région ou d'une agence régionale de santé, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée.


Article  8


I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi ne donnant pas lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou donnant lieu au versement d'un nombre de points inférieurs à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :
1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de points de nouvelle bonification indiciaire ;
2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;
3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.
II. - Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au I ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.


Article  9


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/08/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1515081D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0193 du 22 août 2015

Date : 22/08/2015

Statut : En vigueur

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