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Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon

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Article  1


L'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat. »


Article  2


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3621-2 est abrogé ;
2° A l'article L. 3621-4, les mots : « le chef-lieu » sont remplacés par les mots : « la commune où siège le conseil » ;
3° La première phrase de l'article L. 3631-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil de la métropole siège à Lyon. » ;
4° Aux huitième et dernier alinéas de l'article L. 3642-2 et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 3642-3, après les mots : « représentant de l'Etat », les mots : « la métropole » sont remplacés par les mots : « le département ».


Article  3


L'article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 3611-3.-La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'alinéa précédent :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.


« Art. L. 3611-4.-Pour l'exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil de la métropole dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« En outre, sauf disposition contraire, la métropole de Lyon et son président disposent respectivement des prérogatives attribuées directement par la loi aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements.
« La métropole de Lyon est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


« Art. L. 3611-5.-Les groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-2 dont la métropole de Lyon est membre disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.
« Ils sont également éligibles aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements. »


Article  4


La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans l'ensemble de leurs droits et obligations, et dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence.
Dans les mêmes conditions, la métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.


Article  5


Le cinquième alinéa de l'article L. 3641-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014 lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion d'équipements portuaires ou aéroportuaires. »


Article  6


L'article L. 3631-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la métropole procède à l'élection des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
« Lorsqu'il y a lieu, en cas de vacance, de procéder au remplacement d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, il est fait application des dispositions des deux alinéas précédents dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. »


Article  7


L'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :


« Art. L. 228-4.-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
« Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du ressort de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tous recours éventuels contre les décisions correspondantes, dans les conditions suivantes :
« 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire ;
« 2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée.
« Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article.
« Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. »


Article  8


L'article L. 3642-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 5 du I, la référence : « L. 2213-2 » est insérée après la référence : « L. 2213-1 » ;
2° Au III, les mots : « ou de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure » sont insérés après la référence : « L. 3642-3 » ;
3° Au IV, les mots : « prévues au 5 du I » sont remplacés par les mots : « prévues au I ».


Article  9


Les dispositions de l'article L. 3651-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. L. 3651-2.-Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la date de ce transfert.
« Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« Ils emportent transfert à la métropole de Lyon des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
« Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole de Lyon.
« Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
« Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil général du Rhône communiquent au représentant de l'Etat dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier. »


Article  10


Le code de la routeest ainsi modifié :
1° Après l'article L. 411-3, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 411-3-1.-Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. » ;


2° Après le premier alinéa de l'article L. 411-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation. »


Article  11


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article L. 131-1 est complétée par les dispositions suivantes : « et dans la métropole de Lyon des dispositions de l'article L. 3642-2 du même code » ;
2° Il est ajouté un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-2-1.-Dans la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les pouvoirs de police mentionnés à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. »


Article  12


Après le 5° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet. »


Article  13


La mise à la disposition de plein droit de la métropole de Lyon, par le département du Rhône, des biens et droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants des deux collectivités.
Le procès-verbal mentionné à l'alinéa précédent précise, en ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, l'adresse, les éventuelles références cadastrales, la description sommaire, la situation juridique, la surface réelle ou estimée et l'affectation de ceux-ci. Tous les documents et informations en possession du département du Rhône et utiles à la gestion et à l'exploitation des biens par la métropole de Lyon sont remis par le département du Rhône à cette dernière.
Les transferts de propriété à intervenir entre le département du Rhône et la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales sont constatés :
1° En ce qui concerne les biens et droits à caractère mobilier, par une convention conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, sans qu'il y ait lieu de faire réaliser des contrôles techniques ou diagnostics préalables ;
2° En ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, par une convention immobilière conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon.
Au vu de la convention immobilière mentionnée à l'alinéa précédent, les services de la publicité foncière territorialement compétents procèdent aux mises à jour du fichier immobilier.
Pour les besoins de ces mises à jour, la convention est établie en autant d'exemplaires originaux que de services de la publicité foncière appelés à intervenir et comporte :
1° La désignation précise des parties et de leurs représentants, avec le cas échéant une copie des délégations de pouvoirs ou de signature en vertu desquelles les signataires agissent ;
2° Une mention rappelant qu'en application de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales les biens et droits immobiliers en cause, mis de plein droit à la disposition de la métropole de Lyon par le département du Rhône au jour de la création de cette dernière, sont transférés à titre gratuit, dans l'état où ils se trouvent, et que la métropole de Lyon a parfaitement connaissance tant de cet état que des droits et obligations qui s'y rattachent ;
3° Pour chaque bien ou droit immobilier dont la propriété est ainsi transférée, une fiche individuelle mentionnant son adresse, ses éventuelles références cadastrales, sa description sommaire, le cas échéant les numéros de lots de copropriété, le rappel de sa situation juridique, sa surface réelle ou estimée, son affectation et, si le département du Rhône détient les informations correspondantes, l'identité du service de la publicité foncière ayant publié l'acte l'envoyant en propriété, accompagnée des références et de la date de la publicité correspondante.
Les fiches individuelles mentionnées à l'alinéa précédent sont annexées à la convention et regroupées entre elles en fonction des ressorts des services de la publicité foncière.


Article  14


I.-Dans la loi du 31 mai 1990 susvisée, les mots : « plan départemental » sont remplacés par les mots : « plan local » aux :
1° Premier alinéa de l'article 2 ;
2° Première phrase des I et II et le dernier alinéa de l'article 4 ;
3° Premier et dernier alinéas de l'article 5 ;
4° Première phrase du septième alinéa de l'article 6 ;
5° Seconde phrase du premier alinéa de l'article 6-1 ;
6° Seconde phrase du premier alinéa de l'article 6-2 ;
7° Deuxième alinéa de l'article 7-1.
II.-Dans la même loi, les mots : « plans départementaux » sont remplacés par les mots : « plans locaux » aux :
1° Intitulé du chapitre Ier ;
2° Dernier alinéa de l'article 2.
III.-Les mots : « plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées » aux :
1° Premier alinéa de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Code de la construction et de l'habitation, aux :
a) Deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1 ;
b) Seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-3 ;
c) Première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 ;
d) Quatrième alinéa de l'article L. 302-1 ;
e) Troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 303-1 ;
f) 12°, 13° et 14° de l'article L. 421-1 ;
g) Douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 422-2 ;
h) 6° ter, 6° quater et 6° quinquies de l'article L. 422-3 ;
i) Quinzième alinéa de l'article L. 441-1 ;
j) Troisième et cinquième alinéas de l'article L. 441-1-1 ;
k) Deuxième et dernier alinéas de l'article L. 441-1-2 ;
l) Article L. 441-1-4 ;
m) Onzième, vingt-huitième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-2-3 ;
n) Premier et quatrième alinéas de l'article L. 442-8-1-1 ;
o) Premier alinéa de l'article L. 634-1 ;
p) Premier alinéa de l'article L. 635-1 ;
q) Article L. 635-10 ;
3° Cinquième et septième alinéas de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
IV.-Au neuvième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « plans locaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ».
V.-Au cinquième alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « métropole du Grand Lyon » sont remplacés par les mots : « métropole de Lyon ».


Article  15


Le titre V du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3651-1, après les références : « L. 3641-1 et L. 3641-2 » sont ajoutés les mots : « ainsi que pour l'exercice des attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 » ;
2° Au II de l'article L. 3651-3, après les mots : « article L. 3641-1 » sont ajoutés les mots : « et attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 ».


Article  16


I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du sportest complété par un article L. 311-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 311-7.-Le département du Rhône et la métropole de Lyon élaborent conjointement un plan départemental-métropolitain des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature dans les conditions prévues à l'article L. 311-3. »


II.-Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l'environnement est complété par un article L. 361-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 361-3.-Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-2.
« Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son territoire. »


Article  17


Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert visé à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut pas adhérer à un autre syndicat mixte, les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau visés au II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, dont la métropole de Lyon est membre, peuvent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin visés au I du même article.


Article  18


La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 110, après les mots : « établissements publics administratifs », sont ajoutés les mots : « et la métropole de Lyon » ;
2° Après le 3° de l'article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre. »


Article  19


Au septième alinéa du III de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fonctionnaires de l'Etat », sont insérés les mots : « et hospitaliers ».


Article  20


Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1231-1, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;
2° L'article L. 1231-7 est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon. »


Article  21


Le syndicat mixte chargé, en vertu de l'article L. 1231-10 du code des transports, de coordonner, d'organiser et de gérer les services de transports collectifs urbains de la métropole de Lyon ainsi que les services de transports collectifs réguliers non urbains du département du Rhône se substitue, en qualité d'autorité organisatrice des transports, à compter du 1er janvier 2015, aux autres syndicats mixtes existants, compétents pour de tels transports dans le département du Rhône et l'agglomération lyonnaise, dans l'ensemble de leurs biens, droits et obligations à l'égard des tiers, ainsi que dans tous leurs actes, contrats de travail et délibérations.
Les statuts de ce syndicat mixte sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sur délibérations concordantes des syndicats auxquels il se substitue.


Article  22


Il est ajouté au chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente ordonnance, un article L. 3611-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 3611-6.-La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« Au titre des compétences qu'elle exerce, la métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent. »


Article  23


I. - Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-69 du code général des collectivités territoriales est substitué au service départemental d'incendie et de secours du Rhône dans l'ensemble de ses droits et obligations.
II. - Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône délibère au plus tard le 15 mars 2015 sur le nombre et la répartition des sièges du futur conseil d'administration du service départemental-métropolitain qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 31 mars 2015.
Les membres du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont élus au plus tard le 30 juin 2015 dans les conditions déterminées aux articles L. 1424-24-2 et L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales. Jusqu'à cette date, le conseil d'administration siège dans la composition qui était celle du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône au 31 décembre 2014.


Article  24


L'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'association créée dans le département du Rhône en application du premier alinéa est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée “ association départementale-métropolitaine d'information sur le logement ”. »


Article  25


L'article L. 121-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée “ commission de conciliation départementale-métropolitaine ”. Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. »


Article  26


L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est modifié par les dispositions suivantes :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis.-Le schéma qui s'applique sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est dénommé “ schéma départemental-métropolitain ”. Il est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon selon la procédure prévue au III du présent article.
« Le schéma élaboré avant la création de la métropole de Lyon par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général demeure applicable jusqu'à l'approbation du schéma mentionné à l'alinéa précédent ou au plus tard jusqu'à sa révision » ;
2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis.-La commission consultative du département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée “ commission consultative départementale-métropolitaine ”. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants. »


Article  27


L'article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône.
« Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111-1-1 s'effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : “ service départemental d'archives ”, “ archives du département ” et “ archives départementales ” sont remplacés par les mots : “ service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ”. »


Article  28


Le titre III du livre Ier du code du tourisme est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« La métropole de Lyon


« Art. L. 135-1.-La métropole de Lyon exerce les compétences mentionnées aux articles L. 132-1 à L. 132-6.


« Art. L. 135-2.-La métropole de Lyon peut créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de son territoire.
« Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
« Lorsque le conseil métropolitain décide d'instituer un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire métropolitain :


«-il prend la dénomination d'“ office de tourisme métropolitain ” ;
«-il se substitue à l'ensemble des offices de tourisme préexistants et constitue un comité départemental du tourisme au sens de l'article L. 132-2 ;
«-les autres offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transférés à la métropole de Lyon et transformés en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 du code du tourisme, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office ainsi créé. »


Article  29


Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant des articles 3 et 22 de la présente ordonnance est complété par un article L. 3611-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 3611-7.-Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, les ordres professionnels et les associations dont l'existence est prévue par la loi ou le règlement à l'échelle du département sont compétents sur l'ensemble du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon. »


Article  30


Le deuxième alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou que la loi attribue à la métropole de Lyon » ;
2° Après les mots : « à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou à la métropole de Lyon ».


Article  31


I.-Après le 5° de l'article L. 5211-43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission départementale de la coopération intercommunale du département du Rhône est dénommée “ commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale ”. Elle comprend, en plus du total des membres désignés en application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. »
II.-Les représentants du conseil de la métropole de Lyon appelés à siéger à la commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole suivant la promulgation de la présente ordonnance sont désignés avant le 1er mars 2015.


Article  32


Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 146-2-1.-Le conseil départemental consultatif du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l'article L. 146-2. Il est dénommé “ conseil consultatif départemental-métropolitain ”.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 146-2, il est informé de l'activité de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapés départementaux et métropolitains. » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 146-12-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 146-12-1.-La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article. Elle est dénommée “ maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ”.
« La tutelle de ce groupement est exercée conjointement avec la métropole de Lyon.
« La métropole de Lyon en est membre de droit.
« Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.
« Les postes à pourvoir mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 se répartissent pour moitié entre les représentants du département et les représentants de la métropole de Lyon. Ils sont désignés respectivement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon dans des conditions prévues par décret.
« Le directeur de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées est nommé conjointement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.
« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au conseil général du Rhône et au conseil de la métropole de Lyon.
« Dans le département du Rhône, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “ fonds départemental-métropolitain de compensation du handicap ”. Il est géré par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées et recouvre les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« Le département du Rhône et la métropole de Lyon peuvent participer au financement de ce fonds. »


Article  33


Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 149-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 149-2.-Le comité départemental des retraités et personnes âgées du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “ comité départemental-métropolitain des retraités et personnes âgées ”.
« Il est placé auprès du président du conseil général du Rhône et du président du conseil de la métropole de Lyon.
« Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par délibération conjointe du conseil général et du conseil de la métropole. Les membres du comité sont nommés conjointement par arrêté du président du conseil général du Rhône et du président du conseil de la métropole de Lyon. »


Article  34


Le chapitre IV du titre II du livre II du même codeest complété par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 224-3-1.-Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “ conseil de famille départemental-métropolitain ”.
« Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 224-2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. »


Article  35


Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du même code est complété par un article L. 241-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 241-12.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve des dispositions du présent article.
« Elle est dénommée “ commission départementale-métropolitaine des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ”. Elle comprend également des représentants de la métropole de Lyon. Elle siège en formation plénière en alternance pour les personnes handicapées qui relèvent de la compétence du département du Rhône et pour celles qui relèvent de la compétence de la métropole de Lyon. Elle peut également être organisée en sections locales ou spécialisées sur le département du Rhône et sur la métropole de Lyon.
« Pour l'application de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 241-5, la majorité des voix est détenue soit par les représentants du conseil général du Rhône soit par les représentants du conseil de la métropole de Lyon.
« Cette commission peut siéger en formation restreinte en alternance pour les personnes handicapées qui relèvent de la compétence du département du Rhône et pour celles qui relèvent de la compétence de la métropole de Lyon. »


Article  36


I. - Jusqu'au 31 décembre 2015, pour l'application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle comprend à parts égales des représentants de ce département et de la métropole de Lyon.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire du département du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil général du Rhône ou par un représentant du département qu'il a désigné à cet effet.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire de la métropole de Lyon, les représentants du département du Rhône ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par un représentant de la métropole de Lyon qu'il a désigné à cet effet.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, les représentants du département du Rhône et les représentants de la métropole de Lyon participent à la consultation de la commission.
II. - Le mandat des assistants maternels et assistants familiaux siégeant à la commission consultative paritaire départementale du Rhône à la date du 31 décembre 2014 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.


Article  37


I.-Au titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Les compétences de la métropole de Lyon


« Art. L. 217-1.-Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales. »


II.-L'article L. 234-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des communes, départements et régions » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, du département ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de celle de cette collectivité » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « de Paris » sont insérés les mots : «, de la métropole de Lyon, du département du Rhône ».
III.-L'article L. 235-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans chaque département » sont remplacés par les mots : « dans chaque circonscription départementale » et les mots : « des communes, départements et régions » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, du département ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de celle de cette collectivité » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : «, de la métropole de Lyon, du département du Rhône ».


Article  38


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-6-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-6-1.-I.-Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l'article L. 421-7 crée un nouvel office public de l'habitat, dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”.
« Cet office public de l'habitat, rattaché à la métropole de Lyon, exerce, à compter du 1er janvier 2016, en lieu et place de l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, l'activité antérieurement exercée par ce dernier dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
« II.-Sont transférés à l'office public de l'habitat dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”, après avis du conseil général du Rhône, les éléments d'actif et de passif afférents aux ensembles immobiliers et à leurs annexes, aux logements et à leurs accessoires, aux foyers logement, aux locaux commerciaux, aux dépendances de ces immeubles et aux réserves foncières situés dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils appartiennent à l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” et que les biens correspondants ne sont pas affectés au fonctionnement de ses services supports. L'avis du conseil général du Rhône est réputé favorable s'il n'a pas été émis avant le 1er mars 2015.
« Les biens immobiliers mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés de plein droit en pleine propriété, le 1er janvier 2016, dans l'état où ils se trouvent.
« Ces transferts de propriété sont réalisés à titre gratuit. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraire, et sont exemptés de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ils ne donnent pas lieu à remboursement des aides financières consenties par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des biens transférés.
« Le transfert de ces biens, qui ne donne pas lieu à l'établissement de diagnostics techniques, est prononcé par le représentant de l'Etat dans la région, au vu d'un procès-verbal établi contradictoirement entre les deux offices publics de l'habitat. Il est notifié par l'“ OPH de la métropole de Lyon ” au service de la publicité foncière du Rhône, ainsi qu'aux maires des communes concernées.
« III.-La partition des éléments d'actif et de passif autres que ceux transférés en application du II du présent article et des biens affectés à des services supports donne lieu à l'établissement d'un protocole d'accord entre les deux offices publics de l'habitat précisant lesdites modalités de cette partition. Ce protocole est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.
« A défaut de conclusion dudit protocole au plus tard le 31 octobre 2015, le représentant de l'Etat dans la région en fixe son contenu par arrêté, dans un délai de deux mois.
« Les transferts de propriété de ces éléments d'actif et de passif ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraire et sont exemptés, le cas échéant, de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« En tant qu'ils portent sur des biens meubles, ces transferts ne sont pas subordonnés à l'établissement préalable de diagnostics ou contrôles techniques.
« IV-L'office public de l'habitat dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ” est substitué de plein droit à l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” dans les limites des transferts visés aux I, II et III ci-avant :
« 1° Dans l'ensemble de ses droits et obligations ;
« 2° Dans l'ensemble des actes et délibérations pris par les organes de l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” ;
« 3° Dans les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses ;
« 4° Dans les contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêt et le cas échéant de garantie d'emprunt. Lesdits contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par office public de l'habitat dénommé “ l'OPH de la métropole de Lyon ”. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-13, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s'y opposer.
« V.-La date et les modalités de transfert des personnels de l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” vers celui dénommé “ OPH la métropole de Lyon ” font l'objet d'une convention entre ces deux établissements, prise après avis du comité d'entreprise de l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”. Les transferts des salariés de l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” désignés par la convention à celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ” sont régis par l'article L. 1224-1 du code du travail.
« Les fonctionnaires affectés à l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont de plein droit affectés à celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ” dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'exception de celles relatives à l'indemnité de mobilité. Les fonctionnaires détachés auprès de l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont détachés auprès de celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”. Les fonctionnaires mis à disposition du président de l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont mis à disposition du président de “ l'OPH de la métropole de Lyon ”.
« Les agents non titulaires de droit public employés par l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ”, désignés par la convention, sont transférés à celui dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis à l'office public de l'habitat dénommé “ OPAC du Rhône ” sont assimilés à des services accomplis à l'office dénommé “ OPH de la métropole de Lyon ”. » ;


2° L'article L. 421-8-2 est abrogé.


Article  39


Au dernier alinéa de l'article 262 du code de procédure pénale, le mot : « et » est supprimé et il est ajouté les mots : « et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil général du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon. »


Article  40


La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.


Article  41


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFX1426430R

Nature : Ordonnance

Origine : JORF n°0294 du 20 décembre 2014

Date : 20/12/2014

Statut : En vigueur

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