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Décret n° 2014-1070 du 19 septembre 2014 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation de la formation initiale de divers cadres d'emplois de la police municipale

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Article  1


Le décret du 25 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. »


Article  2


Le décret du 20 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. »


Article  3


Le décret du 20 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. »
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. »


Article  4


Les dispositions du présent décret sont applicables aux recrutements effectués à compter du 1er janvier 2015.


Article  5


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFZ1406598D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0219 du 21 septembre 2014

Date : 21/09/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée