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Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active

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Article  1


L'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. »


Article  2


Après l'article D. 262-65 du même code, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 262-65-1.-Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil général.
« Art. R. 262-65-2.-Le président du conseil général décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1.
« Art. R. 262-65-3.-Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général. »


Article  3


L'article R. 262-68 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller jusqu'à un mois » sont remplacés par les mots : « d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois » ;
2° Au 2°, les mots : « et d'une durée d'au plus quatre mois » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui peut aller de un à quatre mois » et la seconde phrase est supprimée ;
3° Il est inséré, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. »


Article  4


Les dispositions de l'article 1er et de l'article 3 sont applicables aux procédures de suspension qui seront engagées à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux procédures d'orientation qui seront engagées sur la base des constats faits par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.


Article  5


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/03/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SCSA1134097D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0053 du 2 mars 2012

Date : 02/03/2012

Statut : En vigueur

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