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Décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

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Article  1


Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction des établissements publics de formation, mentionnés à l'article R. 112-1 du code du sport, compétents dans les domaines des ressources, de l'expertise et de la performance sportives, des sports de montagne ainsi que de la voile et des sports nautiques, à l'exception des emplois de direction de l'Institut national du sport, de l'expertise et la performance.


Article  2


Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre groupes :
1° Le groupe I comprend des emplois de directeur général et de directeur ;
2° Le groupe II comprend des emplois de directeur ;
3° Le groupe III comprend des emplois de directeur et de directeur adjoint ;
4° Le groupe IV comprend des emplois de directeur adjoint.
La liste de ces emplois et leur classement par groupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce classement est déterminé en fonction du niveau des responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.


Article  3


Toute vacance d'un des emplois régis par le présent décret, constatée ou prévisible, fait l'objet, de la part du ministre chargé des sports, d'un avis de vacance, publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi sont transmises au ministre chargé des sports.


Article  4


Les nominations aux emplois mentionnés à l'article 1er sont prononcées par arrêté du ministre chargé des sports.


Article  5


I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les professeurs de sport, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant atteint dans leur grade un échelon doté au minimum de l'indice brut 835.
Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois doté d'un indice terminal inférieur à l'indice brut 1015 doivent en outre avoir occupé pendant au moins une durée de trois ans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 ou occupé les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national auprès d'une fédération sportive pendant au moins une durée de huit ans.
Les intéressés doivent justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi.
II. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I :
1° Les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins huit ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé un emploi du groupe II pendant une durée minimum de trois ans ou un emploi du groupe III pendant une durée minimum de six ans.


Article  6


I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les professeurs de sport, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant atteint dans leur grade un échelon correspondant à un indice brut au moins égal à 716.
Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois doté d'un indice terminal inférieur à l'indice brut 1015 doivent en outre être titulaires d'un grade d'avancement de leur corps.
Les intéressés doivent justifier de cinq ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi.
II. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe II :
1° Les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins cinq ans dans le grade de commandant ou assimilé ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé un emploi du groupe III pendant une durée minimum de trois ans ou un emploi du groupe IV pendant une durée minimum de six ans.


Article  7


I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les professeurs de sport, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant atteint dans leur grade un échelon doté au minimum de l'indice brut 716.
Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emploi doté d'un indice terminal inférieur à l'indice brut 1015 doivent en outre être titulaires d'un grade d'avancement de leur corps.
Les intéressés doivent justifier de quatre ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi.
II. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III :
1° Les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins quatre ans dans le grade de commandant ou assimilé ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé un emploi du groupe IV pendant une durée minimum de trois ans.


Article  8


I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les professeurs de sport, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant atteint dans leur grade un échelon doté au minimum de l'indice brut 659.
Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois doté d'un indice terminal inférieur à l'indice brut 1015 doivent en outre être titulaires d'un grade d'avancement de leur corps.
Les intéressés doivent justifier de trois ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi.
II. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.


Article  9


Les nominations aux emplois régis par le présent décret sont prononcées pour une durée de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans un de ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps ou de leur cadre d'emplois d'origine. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont ils relèvent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.


Article  10


Les fonctionnaires nommés dans un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine ou un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine, conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle ayant résulté de l'élévation audit échelon.
Toutefois, les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui qu'ils atteignent dans l'emploi dans lequel ils sont nommés, en application du présent chapitre, conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.


Article  11


Les emplois des groupes I et II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour le quatrième échelon.
Les emplois du groupe III comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.
Les emplois du groupe IV comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour le cinquième échelon.


Article  12


Les agents nommés dans un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


Article  13


Une commission, placée auprès du ministre chargé des sports, est chargée d'émettre un avis préalable sur les nominations aux emplois de direction régis par le présent décret.
Cette commission est composée de représentants de l'administration, de représentants élus par les titulaires des emplois mentionnés à l'article 1er et de personnalités qualifiées.
Les modalités de désignation des membres et les conditions de fonctionnement de la commission sont déterminées par arrêté du ministre chargé des sports.


Article  14


Les fonctionnaires qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont réputés occuper l'emploi correspondant régi par le présent décret jusqu'au terme de leur détachement, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 3. Ce détachement peut être prolongé dans la limite de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 9.
Les conditions mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent leur être opposées.
Ils sont reclassés dans leur nouvel emploi suivant les modalités fixées à l'article 10.
Ils conservent le bénéfice, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, de leur rémunération.
Pour l'appréciation de la durée de détachement mentionnée à l'article 9, il est tenu compte de la durée de détachement préalablement effectuée dans l'emploi qu'ils occupaient en application du décret du 6 avril 1987 précité à la date de publication du présent décret.


Article  15


Pour le reclassement des fonctionnaires visés à l'article 14 ci-dessus, il est créé dans les emplois du groupe III et du groupe IV un échelon provisoire situé avant le premier échelon de chacun de ces groupes.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est de trois ans.


Article  16


Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III ou du groupe IV les professeurs de sport ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui n'appartiennent pas au grade d'avancement de leur corps ou cadre d'emplois, s'ils justifient des conditions d'échelon et de durée de services effectifs fixées par ces articles.


Article  17


Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article  18


Le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports et le décret n° 87-551 du 17 juillet 1987 fixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont abrogés.


Article  19


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Article  20


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 07/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : VJSR1507972D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0130 du 7 juin 2015

Date : 07/06/2015

Statut : En vigueur

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