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Objet
Publics concernés : agents relevant de la fonction publique hospitalière.
Objet : mise en œuvre du suivi médical post-professionnel pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret institue un suivi médical post-professionnel en faveur des agents de la fonction publique hospitalière exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Il prévoit un droit à l'information des agents, la procédure à respecter pour bénéficier de ce droit ainsi que les conditions de la prise en charge des frais médicaux par l'établissement employeur.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-2, L. 711-1 et R. 711-17 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 6 juin 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 25 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini à l'article R. 4412-60 du code du travail dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel.
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er au bénéfice desquels il est institué un suivi médical post-professionnel sont informés de leur droit par l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l'alinéa précédent.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.
A chaque changement d'établissement, un dossier individuel distinct du dossier médical, comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au service du personnel et au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.
Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.
Les modalités du suivi médical post-professionnel prévues aux articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, dont le suivi médical post-professionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Le suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par tout médecin librement choisi par lui ou dans le cadre d'une consultation hospitalière.
La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'établissement au sein duquel le fonctionnaire a été exposé ou, lorsque cet établissement ne peut être identifié, par l'établissement dont relève le fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.
En cas de disparition d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, les honoraires et les frais médicaux mentionnés à l'article 7 sont pris en charge par l'établissement qui bénéficie de la dévolution des biens. Le dossier individuel des agents est transmis au médecin du travail de cet établissement, sauf en cas de refus des agents concernés, au préalable dûment informés.
Pour l'application à Mayotte du présent décret dans sa version issue du décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 :
1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent :
a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;
3° A l'article 3 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " avant le 31 janvier 2012 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er septembre 2016 " et les mots : " à partir du 31 janvier 2012 " sont remplacés par les mots : " à partir du 1er septembre 2016 " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionné à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionné à l'article R. 4412-120 du même code " sont supprimés ;
c) La fiche de prévention des expositions mentionnée au deuxième alinéa indique :
-la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
-les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
-les procédés de travail utilisés ;
-les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ;
4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : " dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ".
Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel, les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par l'établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé de la santé et publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/09/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AFSH1321245D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0290 du 14 décembre 2013
Date : 01/09/2016
Statut : En vigueur