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Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière

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Article 1


Les moniteurs-éducateurs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par le code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 de ce même code.



Article 2


Le corps des moniteurs-éducateurs comprend :

1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte douze échelons.



Article 3


Les moniteurs-éducateurs exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en risque d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.
Ils mettent en œuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.


Article 4


Les moniteurs-éducateurs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.


Article 5

I. - Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
II. - Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.


Article 6


Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.


Article 7


Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur, sous réserve des dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé et de celles de l'article 8 du présent décret.


Article 8

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les moniteurs-éducateurs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondants à celle de moniteur-éducateur par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.


Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


Article 9


Les moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 10

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :



Moniteur-éducateur principal

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Moniteur-éducateur

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II. - (abrogé)


Article 11

I. - L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur

SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.


Article 12

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Article 19

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°93-657 du 26 mars 1993
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 10, Art. 11, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 12, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18



Article 20


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé 13

I. - Les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régis par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT
reclassement
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR
Grade et échelon Grade de moniteur-éducateur
échelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
13e échelon
12e
Ancienneté acquise
12e échelon
12e
Sans ancienneté
11e échelon :


― à partir d'un an
11e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avantun an
10e
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
10e échelon
10e
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e
Ancienneté acquise
8e échelon
8e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
6e échelon :


― à partir d'un an
7e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e
Ancienneté acquise majorée de deux ans
5e échelon :


― à partir de six mois
6e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
5e
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
4e échelon :


― à partir de six mois
5e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
4e
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :


― à partir d'un an
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon :


― à partir de six mois
2e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
1er
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article abrogé 14

I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.


Article abrogé 15


Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.


Article abrogé 16

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Article abrogé 17


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.


Article abrogé 18


Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le présent décret.

Source : DILA, 08/10/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1328922D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0031 du 6 février 2014

Date : 08/10/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO