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LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1431-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L111-2-1


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17 A



Article 2

I, II, III et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 5
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-25

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L13

IV. - Le III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 3


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l'opportunité de ramener l'âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement, par la réforme des retraites de 2010 de la borne d'âge de 65 à 67 ans.


Article 4

I, II, III IV, V et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 6 : Comité de suivi des retraites., Art. L114-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite, Art. L114-4-2, Art. L114-4-3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 6

VI. - Le 4° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 5

I, II, III et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-23-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L341-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L816-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L28

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L29

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L30, Art. L30 bis, Art. L30 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L50

IV.-Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.


Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5552-20
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 29



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4121-3-1, Art. L4161-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET A LA PENIBILITE, Sct. Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4161-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4612-16



Article 8


Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.


Article 9


Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux.


Article 10

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité, Sct. Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité , Art. L4162-1, Art. L4162-2, Art. L4162-3, Sct. Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité, Art. L4162-4, Sct. Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle , Art. L4162-5, Sct. Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel , Art. L4162-6, Art. L4162-7, Art. L4162-8, Art. L4162-9, Sct. Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite, Art. L4162-10, Sct. Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations , Art. L4162-11, Art. L4162-12, Art. L4162-13, Art. L4162-14, Art. L4162-15, Art. L4162-16, Sct. Section 4 : Financement, Art. L4162-17, Art. L4162-18, Art. L4162-19, Art. L4162-20, Art. L4162-21, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L4162-22



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L261-1



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6111-1



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité , Art. L241-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-29
- Code du travail
Art. L4163-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-30
- Code du travail
Art. L4163-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-31
- Code du travail
Art. L4163-4




A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L4163-1






A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-5



Article 14

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17-4


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-6-1



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Sct. CHAPITRE II : COMPENSATION D'UNE INCAPACITE PERMANENTE



Article 16

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 88

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 86
II. - Les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 17


Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l'obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l'allocation chômage.


Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-15


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-16



Article 19

I à VII.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L643-6, Art. L634-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L723-11-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-39
-Code du travail
Art. L1242-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L84

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L86

VIII.-Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.

Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.

X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018.

XI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.


Article 20


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22, Art. L634-6, Art. L643-6
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L84

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-39

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L723-11-1



Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5421-4



Article 22


Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.


Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L173-2-0-2



Article 24


Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes.


Article 25


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-2


Article 26

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-1, Art. L634-3-2, Art. L643-3, Art. L723-10-1



Article 27


A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L9 bis
- Code de la sécurité sociale.
Art. L173-7


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L723-10-3


A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-27-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-14-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L634-2-2, Art. L643-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L382-29-1



Article 28

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 11 : Validation des stages en entreprise, Art. L351-17



Article 29


Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d'une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études.


Article 30


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis., Art. L6243-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6243-3




Article 31

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L135-2, Art. L351-3


III. - Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.




Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L742-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-17


Article 33


A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-54-1



Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-56, Art. L732-60, Art. L732-62


Article 35

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-63

II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-54-3-1

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2002-308 du 4 mars 2002
Art. 1

IV. - Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, notamment sur les modalités de mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire au bénéfice de ces salariés, à l'instar de celui créé par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles.


Article 36

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-3, Art. L634-3-3, Art. L643-3, Art. L723-10-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-2

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L24

III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.


Article 37


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-8

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 21


IV. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.


V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-1



Article 38

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :


A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-4-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L381-1, Art. L753-6, Art. L634-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-38

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L643-1-1, Art. L723-10-1-1

V.-Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.


Article 39

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-2

III.-Le 6° et le b du 9° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.



Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (VD)

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-7



Article 41

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés., Art. L161-17-1, Art. L161-17-1-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-6, Art. L161-17-1-1, Art. L161-1-7, Art. L161-17-1-2

VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.

Article 42
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L6, Art. L24, Art. L25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L7



II. - Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.




Article 43

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L173-1-2

II. - Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2017.

Article 44

I à V. - A modifié les dispositions suivantes :


A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-5, Art. L311-9

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L173-1-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-9

V. - Le présent article s'applique aux assurés dont l'ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 45


Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu'ils ne résident plus dans l'Etat concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d'une pension de retraite à l'étranger.


Article 46


Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.


Article 47

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-58, Art. L732-59, Art. L732-60

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-58-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-60-1

II. - Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.

Article 48


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L641-2, Art. L641-4, Art. L641-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L641-3-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L641-4-1


A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L641-7


II. - Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l'article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale, pour cinq ans à compter de cette date.



Article 49
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.

Art. L723-3


II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.




Article 50

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise.


L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.


Article 51


I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L921-2-1

II.-Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

III.-A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2016 :

1° Le premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux salariés, y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi et qui ne relèvent pas du II du présent article, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l'ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné aux articles L. 921-2-1 ou L. 921-4 du même code ;

2° Les adhésions mentionnées au 1° du présent III ainsi que les affiliations qui en résultent sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ;

3° Par dérogation au second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale :

a) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent a ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 921-4 ;

b) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés audit article L. 921-4, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 du même code sont maintenues dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent b ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans le régime antérieur ;

4° Les transferts et maintiens d'affiliations induits par les a et b du 3° donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s'organise, dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.

Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu'à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.

Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 et le régime institué par l'article L. 921-2-1 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 et l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d'Etat organise cette compensation.

Les modalités d'application du présent IV sont définies par décret en Conseil d'Etat.







V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L922-2


VI.-Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.


Article 52

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

1° Pour Mayotte, à étendre et à adapter la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.

II. ― Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

Source : DILA, 25/12/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/