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LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 8


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 8, Art. 8 bis



Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 15



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 12



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 9 bis



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 9 ter



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 12



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 13



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 14




Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 15



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 16



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-972 du 3 août 2009
Art. 42


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 12, Art. 17, Art. 19, Art. 21, Art. 43 bis, Art. 80



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 8



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 9



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 29




Article 15



A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 32



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 33



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 12



Article 18

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Sct. Sous-section III : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail., Art. 33-1



Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Sct. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail., Sct. Sous-Section II : Comités techniques., Art. 7-1, Art. 32, Art. 33, Art. 35 bis, Art. 49, Art. 62, Art. 97, Art. 23, Art. 120, Art. 11



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 108-1, Art. 108-4

III.-Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical postprofessionnel.



Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 11



Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 20




Article 23

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Sct. Section 3 : Les comités consultatifs nationaux., Art. 25, Art. 26



Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 104



Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6144-4, Art. L6143-2-1
-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Art. 40



Article 26


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L315-13



Article 27

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1432-11
II.-Le présent article s'applique aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée en vigueur du présent article ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.

Article 28


I. ― Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II. ― Avant l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié.


Article 29


Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 30 et 32 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.


Article 30


Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections ou consultations du personnel organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'Etat en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'Etat d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.
La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° est fixée par décret en Conseil d'Etat.


Article 31


Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.


Article 32


Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national, et aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Article 33


I. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 5, 7 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 29, 30 et 32.
II. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 12 et 13 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l'article 31.
III. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25 et 26 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles fixées en application de l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, au comité consultatif national constitué en 2010 pour le corps des directeurs des soins.
IV. ― Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.
V. ― Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'Etat prévues aux articles 9 et 10 peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat des membres a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer à ces instances jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
VI. ― L'article 4 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.
VII. ― L'article 16 s'applique à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.


Article 34


Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'Etat.


Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5134-8
-Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Art. 15
-Code de justice administrative
Art. L232-1
-Code rural
Art. L313-6


A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
Art. 6
-Code de l'éducation
Art. L781-5, Art. L916-1, Art. L951-1-1
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-4-1
-Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Art. 2-1
-Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
Art. 1
-Loi n° 90-557 du 2 juillet 1990
Art. 1
-Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
Art. 20


A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000
Art. 3
-Code de l'éducation
Art. L712-2
-Code rural
Art. L313-6



Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
Art. 31-2

II. - Jusqu'au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles.

Article 37

I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.


III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :


1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;


2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;


3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d'annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans.


Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 20



Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 69


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 79


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 58


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 58



Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 88


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 88


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 88



Article 41

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 78-1



Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 76-1



Article 43


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 3, Art. 9-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 3, Art. 9-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 65-1, Art. 65-2



Article 45


A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 46-1
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 37 bis
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 60 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6152-4



Article 46

I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'Etat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef du service déconcentré de l'Etat dans la région d'Ile-de-France compétent pour les installations classées.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés. Les modalités de la mise à disposition sont définies par une convention.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III du présent article, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'Etat.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et qui étaient, avant d'être placés dans l'une de ces situations, affectés au sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de l'Etat sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l'Etat, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les deuxième et dernier alinéas du I du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 01/09/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCFF0902558L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0154 du 6 juillet 2010

Date : 01/09/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO