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Approuvé par décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 et modifié par les décrets n° 80-809 du 14 octobre 1980 (JONC du 16 octobre 1980) ; n° 81-101 du 3 février 1981 (JO du 5 février 1981 et rectif. au JO du 2 mars 1981) ; décret n° 87-271 du 18 mars 1981 (JO du 27 mars 1981 et rectif. au JO du 4 avril 1981) ; décret n° 86-447 du 13 mars 1986 (JO du 16 mars 1986) ; décret n° 91-472 du 14 mai 1991 (JO du 17 mai 1991).
Chapitre premier

Généralités

Article premier - Champ d¿application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s¿appliquent aux marchés qui s¿y réfèrent expressément.

Article 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1 Définitions

Au sens du présent document :

  •  la « personne publique » est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ;
  • le « titulaire » est le prestataire qui conclut le marché avec la personne publique ;
  • la « personne responsable du marché » est soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique que celle-ci désigne pour la représenter dans l¿exécution du marché ;
  • un « sous-traitant » est une personne physique ou morale chargée, dans les conditions de l¿article 3, de l¿exécution d¿une partie des prestations prévues dans le marché.
2.2 Titulaire

2.21 Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l¿exécution de celui-ci.

2.22 Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement à 1a personne responsable du marché les modifications, survenant au cours de l¿exécution du marché, qui se rapportent :
  • aux personnes ayant le pouvoir de l¿engager ;
  • à la forme juridique sous laquelle il se présente ;
  • à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
  • à sa nationalité ;
  • à son domicile ou à son siège social ;
  • au montant de son capital social ;
  • aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;
  • aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l¿exécution du marché.
S¿il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

2.3 Délais

Sauf stipulation différente, tout délai imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s¿est produit 1e fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s¿entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S¿il n¿existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d¿un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu¿à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2.4 Forme des notifications et communications

2.41 Lorsque la notification d¿une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d¿avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d¿une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l¿intéressé.

2.42 Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles le titulaire entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d¿avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.

2.43 L¿avis de réception, le reçu ou l¿émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l¿avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication.

2.5 Élection de domicile

Les notifications de la personne publique sont valablement faites au domicile ou au siège social mentionné dans l¿acte d¿engagement, sauf si le marché fait obligation au titulaire d¿élire domicile en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation.

Article 3 - Cotraitants et sous-traitants

3.1 Cotraitants

Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés « cotraitants » s¿ils ont souscrit un acte d¿engagement unique.

Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints.

Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d¿eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l¿un d¿entre eux, désigné dans l¿acte d¿engagement comme mandataire, représente l¿ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché.

Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d¿eux n¿est engagé que pour la partie du marché qu¿il exécute. Toutefois, l¿un d¿entre eux, désigné dans l¿acte d¿engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l¿égard de la personne responsable du marché, jusqu¿à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l¿expiration de la garantie technique prévue à l¿article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d¿effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu¿à la date ci-dessus, l¿ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier.

Dans le cas où l¿acte d¿engagement n¿indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints :
  • si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l¿un des cotraitants et si l¿un de ces derniers est désigné dans l¿acte d¿engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ;
  • si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l¿un des cotraitants, ou si l¿acte d¿engagement ne désigne pas l¿un de ces derniers comme mandataire, les cotraitants sont solidaires.

Dans le cas de cotraitants solidaires, si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l¿acte d¿engagement est considéré comme mandataire des autres cotraitants.

3.2 Sous-traitants

3.21 Le titulaire peut sous-traiter l¿exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l¿acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché et de l¿agrément par elle des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. Si le titulaire transgresse ces obligations, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

3.22 En vue d¿obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d¿avis de réception une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l¿adresse du sous-traitant proposé ;

c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité ; doivent être précisés notamment la date d¿établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

3.23 Lorsqu¿un sous-traitant doit être payé directement, l¿acceptation du sous-traitant et l¿agrément des conditions de paiement, s¿ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire, qui comporte l¿ensemble des renseignements mentionnés au 22 de l¿article 3 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.

Dans le cas d¿un marché passé avec des titulaires groupés, la signature de tous les cotraitants peut être valablement remplacée sur l¿avenant ou sur l¿acte spécial par celles du mandataire prévu au 1 du présent article et du cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance.

3.24 En cours d¿exécution du marché, le titulaire est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications, mentionnées au 22 de l¿article 2, concernant le sous-traitant.

3.25 Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d¿acceptation, d¿établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

3.26 Le titulaire est tenu de communiquer le ou les sous-traités à la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande.

3.27 Le titulaire du marché qui, sans motif valable, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas un sous-traité, encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à un millième du montant du marché par jour de retard. Si, un mois après la mise en demeure, le titulaire n¿a pas communiqué le sous-traité, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

3.28 En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l¿exécution de la totalité du marché.

Article 4 - Pièces contractuelles

4.1 Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité

4.11 Les pièces constitutives du marché comprennent :
  • l¿acte d¿engagement ;
  • le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
  • le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
  • lorsque ces pièces sont mentionnées comme contractuelles, les documents tels que programmes, dossiers et plans ;
  • la liste des prix ou la série des prix applicables, si ces indications font l¿objet d¿un document spécial ;
  • le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les spécifications techniques établies par les groupes permanents d¿étude des marchés éventuellement applicables aux prestations faisant l¿objet du marché ;
  • le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI).
4.12 Les textes des CCTG, des spécifications techniques et du CCAG sont ceux qui sont en vigueur à la date fixée par le marché ou, à défaut de cette précision :
  •   pour les marchés passés sur adjudicationL¿adjudication a été supprimée par le nouveau Code des marchés publics.(n) ou sur appel d¿offres, au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ; toutefois, si ce premier jour est antérieur à la date de l¿avis de l¿adjudication1) ou de l¿appel d¿offres, c¿est cette dernière date qui est retenue ;
  • pour les marchés négociés, la date de signature de l¿engagement par le titulaire.

4.13 En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l¿ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Toute dérogation aux dispositions des CCTG et du CCAG qui n¿est pas clairement définie et récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux CCTG ou au CCAG l¿adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu¿indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.

4.2 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
  •  les avenants ;
  • les actes spéciaux mentionnés au 23 de l¿article 3.
4.3 Pièces à délivrer au titulaire, nantissement

Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais au titulaire, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l¿acte d¿engagement et des autres pièces mentionnées au 11 du présent article, à l¿exception des CCTG, des spécifications techniques et du CCAG. II en est de même des avenants.

La personne responsable du marché délivre également, sans frais, au titulaire, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

Article 5 - Conduite des prestations

Si le marché précise que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui s¿y trouve nommément désignée pour en assurer la conduite et si cette personne n¿est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement la personne responsable du marché, dans les conditions du 4 de l¿article 2, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s¿en trouve pas compromise.

À ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d¿en communiquer le nom et les titres à la personne responsable du marché dans un délai de quinze jours à compter de la date d¿envoi de l¿avis dont il est fait mention à l¿alinéa précédent.

Le remplaçant est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication mentionnée à l¿alinéa précédent. Si la personne publique récuse le remplaçant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplaçant et en informer la personne responsable du marché.

À défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé dans le délai de deux mois indiqué ci-dessus, le marché est résilié dans les conditions prévues à l¿article 39.

Article 6 - Cautionnement, retenue de garantie

6.1 Si le marché ou un avenant fixe un cautionnent, le titulaire doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l¿avenant.

En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt le reconstituer.

6.2 L¿absence de constitution ou, s¿il y a lieu, d¿augmentation ou de reconstitution du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s¿engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.

6.3 La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

6.4 Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir soit à l¿origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

6.5 Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace est libérée, dans les conditions réglementaires, à la suite d¿une mainlevée délivrée par la personne responsable du marché.

Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.

6.6 Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d¿un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire peut intervenir soit à l¿origine, soit à tout moment.

Le montant retenu au titre de la garantie est alors versé au titulaire.

6.7 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

Article 7 - Discrétion, sécurité et secret

7.1 Obligations de discrétion

7.11 Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d¿autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.

7.12 La personne publique s¿engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu¿elle aurait pu recevoir du titulaire ; si cet engagement n¿est pas respecté, le titulaire peut prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.

7.13 Le titulaire et la personne publique s¿engagent, chacun pour sa part, à ne pas divulguer toute information confidentielle en provenance de l¿autre partie, qui pourrait leur parvenir à l¿occasion de l¿exécution du marché.

7.2 Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par la personne publique.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d¿exécution ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n¿apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l¿exécution plus difficile ou plus onéreuse.

7.3 Protection du secret

7.31 Lorsque le marché indique qu¿il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet, soit dans ses conditions d¿exécution, les stipulations des 7.32 à
7.35 sont applicables.

7.32 La personne publique doit notifier au titulaire, par un document spécial, les éléments à caractère secret du marché.

7.33 Le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu¿aux mesures de protection particulières à observer pour l¿exécution du marché.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention au 32 du présent article.

7.34 Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans délai la personne publique de toute disparition ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la Défense dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à l¿occasion du marché.

7.35 La personne publique se réserve le droit d¿agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants, elle peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l¿exécution des prestations.

La personne publique n¿est pas tenue de faire connaître au titulaire les motifs de son refus d¿agrément ou de sa décision de remplacement. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source de refus d¿agrément dans une décision de remplacement.

7.36 En cours d¿exécution, la personne publique est en droit de soumettre le marché, en tout ou en partie, à l¿obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 7.32 à 7.35 sont applicables.

7.37 Le titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni à prolongation du délai d¿exécution ni à indemnité, à moins que, la notification d¿avoir à se soumettre à ces mesures de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n¿apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l¿exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.

7.4 Sous-traitants

Les obligations du présent article s¿appliquent aux sous-traitants ; le titulaire s¿engage à les leur communiquer.

7.5 Sanctions

7.51 En cas de violation par le titulaire ou un sous-traitant des obligations mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

7.52 En cas de violation par un sous-traitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, la personne publique peut, sans appliquer les stipulations du 51 du présent article, retirer son acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché.

Article 8 - Contrôle de prix de revient - Obligations comptables

8.1 Contrôle de prix de revient

Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire est tenu de remettre à la personne publique les éléments constitutifs du prix de revient. Il s¿engage à permettre, à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.

Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l¿article 37.

8.2 Obligations comptables

Si le titulaire est tenu à un contrôle de prix de revient et s¿il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit respecter le plan comptable général et, lorsqu¿il en existe, les cahiers des clauses comptables particuliers aux prestations objet du marché, sauf mention figurant dans un protocole comptable ou dérogation acceptée par la personne publique.

Les manquements aux obligations résultant de l¿application de l¿alinéa précédent peuvent entraîner les sanctions prévues au deuxième alinéa du 1 du présent article.

8.3 Sous-traitance

Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

Article 9 - Protection de la main-d¿oeuvre et conditions de travail

Le titulaire est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main-d¿oeuvre et aux conditions de travail. Les modalités d¿application de ces dispositions sont fixées par le CCAP.

Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, que le titulaire formule du fait des conditions particulières du marché.

Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable à l¿égard de la personne publique du respect de celles-ci.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

Article 10 - Liens avec les organismes étrangers

10.1 S¿il ne le fait pas avant la notification du marché, le titulaire est tenu de signaler à la personne publique, dans un délai d¿un mois à compter de cette notification, les liens qui existent entre lui-même et les organismes étrangers. Il doit aussi signaler les liens qui se créent en cours d¿exécution.

10.2 Si de tels liens sont incompatibles avec l¿utilisation des résultats des prestations, la personne publique, quand elle en a connaissance, peut résilier le marché dans les conditions de l¿article 39.

10.3 Si le titulaire n¿a pas signalé ces liens dans le délai prévu au 1 du présent article, la personne publique, quand elle en a connaissance, peut appliquer les mesures prévues à l¿article 37.

Chapitre 2

Prix et règlement

Article 11 - Prix

11.1 Contenu des prix

Dans 1e silence du marché, les prix sont réputés complets ; ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

11.2 Déterminatian des prix de règlement

11.21 Dans le silence du marché, les prix sont considérés comme fermes.

11.22 Les prix fermes sont actualisables si le marché le prévoit et s¿il comporte une formule d¿actualisation.

11.23 Lorsque le marché contient une clause de révision des prix sans prévoir les modalités de lecture des indices, la valeur finale à retenir pour chaque paramètre figurant dans cette clause est la moyenne arithmétique des valeurs de ce paramètre pendant la durée d¿exécution du marché ou de chacune des phases de celui-ci.

11.3 Incidences des variations des charges fiscales

Lorsque le taux ou l¿assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, à l¿époque du fait générateur, du taux ou de l¿assiette prévu dans le marché, les prix de règlement tiennent compte de cette variation.

Article 12 - Modalités de règlement

12.1 Avances

Le titulaire reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur à la date fixée comme il est précisé au 12 de l¿article 4, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

12.2 Acomptes

12.21 Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous.

12.22 Si le marché fixe seulement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d¿eux est déterminé par la personne responsable du marché sur demande du titulaire et après production par celui-ci d¿un compte rendu d¿avancement de l¿étude.

12.23 Si le marché prévoit le versement des acomptes à l¿occasion de l¿exécution totale ou partielle de phases dont le montant est fixé, il appartient au titulaire, quand il présente une demande d¿acompte, de signaler à la personne publique la fin d¿exécution des phases ou leur état d¿avancement.

Cette demande comprend :
  •  pour chaque phase exécutée, le montant correspondant, la demande de l¿acompte étant justifiée par la présentation d¿un échantillon, d¿un modèle, d¿une maquette, d¿une documentation, de dossiers de plans, de notes de calcul, d¿un rapport d¿études ou de tout autre objet ou document prévu par le marché ;
  • pour chaque entreprise, une fraction du montant égale au pourcentage d¿exécution de la phase.

Le montant de l¿acompte est déterminé par la personne responsable du marché.

L¿intervalle entre deux acomptes successifs ne doit pas excéder trois mois ou, si le titulaire est une société coopérative d¿ouvriers, d¿artisans ou d¿artistes, un mois.

12.3 Paiement pour solde et paiements partiels définitifs

12.31 Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l¿objet du marché ou, si le marché est fractionné, d¿une phase assortie d¿un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.

Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu.

Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n¿a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d¿un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire.

12.32 Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte.

Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte.

À l¿occasion de la notification du montant du solde et des paiements partiels définitifs, le titulaire n¿est admis à présenter aucune réclamation sur les pénalités, sur les révisions ou actualisations de prix pour lesquelles il a donné son acceptation ou qu¿il est réputé avoir acceptées à l¿occasion de la notification des décomptes.

12.4 Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

12.41 En ce qui concerne les cotraitants mentionnés au 1 de l¿article 3 ainsi que les sous-traitants payés directement, les acomptes et les décomptes sont décomposés en autant de parties qu¿il y a de personnes à payer séparément.

Lorsqu¿un sous-traitant est payé directement, le titulaire ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.

12.41.1 Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-aprèsLe dispositif de la lettre de change-relevé n¿a plus cours du fait de l¿entrée en vigueur du nouveau code.(n).

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d¿acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 41 de l¿article 12.

Le montant total des mandatements effectués au profit d¿un sous-traitant ramené aux conditions du mois d¿établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l¿avenant ou l¿acte spécial.

12.41.2 Lorsque le règlement est effectué au moyen d¿une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-aprèsLe dispositif de la lettre de change-relevé n¿a plus cours du fait de l¿entrée en vigueur du nouveau code.(n).

Sauf stipulation contraire de l¿avenant ou de l¿acte spécial, le paiement des sous-traitants s¿effectue dans les conditions prévues au marché.

Le montant total des autorisations d¿émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d¿acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 41 de l¿article 12.

Le montant total des autorisations d¿émettre une lettre de change-relevé établies au profit d¿un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d¿établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l¿avenant ou l¿acte spécial.

12.42 En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d¿acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

12.43 En cas de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, seul est habilité à présenter les demandes d¿acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes, le titulaire du marché ou le mandataire ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

S¿il s¿agit de demandes d¿acompte ou de projets de décompte d¿un sous-traitant d¿un cotraitant, elles doivent également être acceptées par ce dernier.

12.44 Le mandatement et, le cas échéant, les autorisations d¿émettre une lettre de change-relevé au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire, conformément aux stipulations du présent article, et transmises par lui ou par le mandataire à la personne responsable du marché.

Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d¿un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation.

Dans le cas où le titulaire n¿a, dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé un refus motivé, ni transmis la demande d¿acompte ou le projet de décompte correspondant à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y est joint une copie de l¿avis de réception de l¿envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours, qu¿il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès qu¿elle a connaissance de la réception de cette mise en demeure, la personne responsable du marché en informe le sous-traitant.

À l¿expiration de ce délai, et au cas où le titulaire n¿est pas en mesure d¿apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose des délais prévus au 6 et au 7 de l¿article 12 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l¿autorisation d¿émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.

Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.

Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, un avis de mandatement est adressé à l¿entrepreneur et au sous-traitant.

Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.

12.5 Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé

Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit :

    * le mandatement d¿un acompte doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article ;
    * le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte.

Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Le mandatement suivi d¿une suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement pour le calcul des intérêts moratoires.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans les délais prévus au deuxième alinéa, les sommes qu¿elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du désaccord ; ce complément donne lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire.

Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou d¿un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, les délais sont suspendus pour une période égale au retard qui en est résulté.

La suspension de délai ne peut intervenir qu¿une seule fois et par l¿envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l¿expiration du délai de mandatement, d¿une lettre recommandée, avec demande d¿avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l¿un de ses sous-traitants, s¿opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu¿elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée, avec demande d¿avis de réception postal, envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamées ainsi qu¿un bordereau des pièces transmises.

Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l¿ordonnateur dispose toutefois pour mandater d¿un délai de quinze jours.

12.6 Règlement au moyen d¿une lettre de change-relevé

Lorsque le règlement est effectué au moyen d¿une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Les prestations fournies sont rémunérées grâce à l¿émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé selon la réglementation en vigueur.

L¿envoi de l¿autorisation d¿émettre une lettre de change-relevé intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la date de remise, par le titulaire, de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder trente jours.

Dans le cas d¿entrepreneurs groupés, il est adressé autant d¿autorisations d¿émettre une lettre de change-relevé qu¿il y a d¿entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la personne publique.

En cas de contestations sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation d¿émettre la lettre de change-relevé pour les sommes qu¿elles a admises. Le complément fait l¿objet, le cas échéant, d¿une nouvelle autorisation d¿émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.

Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l¿un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l¿envoi de l¿autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai ne peut intervenir qu¿une seule fois et par l¿envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l¿expiration du délai d¿envoi, d¿une lettre recommandée avec demande d¿avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l¿un de ses sous-traitants, s¿opposent à l¿envoi de l¿autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu¿elle a pour effet de suspendre le délai d¿envoi de l¿autorisation.

La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d¿avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamées ainsi qu¿un bordereau des pièces transmises.

Le délai d¿envoi de l¿autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

La lettre de change-relevé ne peut pas faire l¿objet d¿une acceptation.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l¿envoi de l¿autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l¿un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.

Un règlement consécutif à un défaut de paiement, ou à un paiement partiel d¿une lettre de change-relevé à sa date d¿échéance, est effectué dans les conditions prévues à l¿alinéa précédent.

12.7 Intérêts moratoires

Le titulaire a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires :
  • en cas de retard dans le mandatement tel qu¿il est prévu au 5 du présent article, sauf si ce retard résulte de l¿application des dispositions du 2 de l¿article 6 ;
  • en cas de retard d¿envoi de l¿autorisation d¿émettre une lettre de change-relevé, tel qu¿il est prévu au 6 du présent article, sauf si ce retard résulte de l¿application des dispositions du 2 de l¿article 6 ;
  • en cas de défaut de paiement, partiel ou total, de la lettre de change-relevé à la date d¿échéance figurant sur l¿autorisation, tel qu¿il est prévu au 7 du présent article.

12.8 Action directe d¿un sous-traitant

Dans le cas où un sous-traitant qui ne peut bénéficier du paiement direct exerce l¿action directe, en vue de se faire régler directement certaines sommes qu¿il estime lui être dues par le titulaire, la personne responsable du marché retient les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant ; les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

12.9 Résiliation

En cas de résiliation du marché, quelle qu¿en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée, les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.

Article 12 bis - Modalités complémentaires de règlement des comptes

La remise de la demande d¿acompte ou du projet de décompte, mentionnée à l¿article 12, est faite par lettre recommandée avec demande d¿avis de réception postal ou contre récépissé daté. Dès qu¿il est en possession de l¿avis de réception ou du récépissé, le titulaire informe le comptable assignataire de la dépense de sa demande de paiement par une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes :

1. la référence à l¿article 178 ou à l¿article 353 du Code des marchés publicsViser désormais l¿article 96 du code à la place des articles 178 et 353.(n) ;

2. la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et personne responsable du marché) et, le cas échéant, celle des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s¿il s¿agit d¿une personne physique, ou raison sociale complète, s¿il s¿agit d¿une personne morale) ;

3. les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro et date) ;

4. l¿objet succinct du marché ;

5. la période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations, les phases techniques ou le pourcentage de réalisation du marché donnant lieu à la demande de paiement ;

6. la date de réception de la demande d¿acompte ou du projet de décompte, portée sur l¿avis ou sur le récépissé.

Les pièces justificatives mentionnées au 44 de l¿article 12 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article.

Chapitre 3

Exécution et délais

Article 13 - Exécution du marché

13.1 Déroulement de l¿exécution

Le délai d¿exécution part de la notification du marché.

Le titulaire doit faire connaître à la personne publique, sur sa demande, les lieux d¿exécution des prestations. La personne publique peut en suivre sur place le déroulement.

Les personnes qu¿elle désigne à cet effet ont libre accès dans ces lieux, mais elles sont tenues au respect des obligations figurant à l¿article 7.

Si le titulaire entrave l¿exercice du contrôle en cours d¿exécution, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

13.2 Moyens confiés au titulaire

Si le marché prévoit la mise à la disposition du titulaire de moyens qui appartiennent à la personne publique ou que le titulaire a la charge d¿acquérir ou de fabriquer pour le compte de cette personne publique, les stipulations suivantes sont applicables :

a) après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens encore disponibles sont restitués à la personne publique ; sauf disposition afférente, les frais et risques de transport incombent au titulaire ;

b) le titulaire est responsable de la conservation, de l¿entretien et de l¿emploi de tout matériel à lui confié, dès que ce matériel a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu¿aux fins prévues par le marché, sauf accord de la personne publique.

À cet effet, le titulaire doit, sur instruction de l¿autorité chargée de la surveillance, en tenir un inventaire permanent ou un compte d¿emploi et apposer des marques d¿identification sur les matériels.

Sauf stipulation différente du marché, si un matériel dont le titulaire est responsable est détruit, perdu ou avarié, le titulaire est tenu, sur décision de la personne publique, de le remplacer, de le mettre en état ou d¿en rembourser la valeur résiduelle à la date du sinistre. Avant de notifier sa décision, la personne publique doit consulter le titulaire.

S¿il s¿agit d¿un matériel n¿existant pas dans le commerce, le titulaire n¿est soumis aux obligations de l¿alinéa précédent que si la valeur du matériel est indiquée dans le marché ;

c) si le marché prévoit, à titre de garantie, un cautionnement particulier ou l¿engagement d¿une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard au moment de la remise du matériel ;

d) en cas de défaut de restitution, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus au marché, la personne publique peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, jusqu¿à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit effectivement opéré ;

e) indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, il peut être fait application des mesures prévues à l¿article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d¿utilisation abusive du matériel confié.

13.3 Réparation des dommages

Sauf stipulation différente du marché, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de la personne publique ou du titulaire, du fait de l¿exécution du marché, restent à leur charge respective, même si la responsabilité en incombe à l¿autre partie, sauf faute lourde de celle-ci.

Article 14 - Stockage, emballage et transport

Pour les marchés comportant la fourniture de matériels devenant propriété de la personne publique, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l¿emballage et au transport de ces matériels.

14.1 Stockage

Si le marché prévoit l¿obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements ces matériels pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l¿égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d¿assurance.

14.2 Emballage et transport

Sauf stipulation différente du marché, les emballages restent la propriété du titulaire.

Dans le silence du marché, les risques afférents au transport jusqu¿au lieu de livraison sont assumés par le propriétaire qui est soit la personne publique, soit le titulaire, suivant que la réception définie à l¿article 33 a été ou non prononcée, préalablement au transport.

Lorsque la réception des fournitures s¿effectue dans les locaux de la personne publique, celle-ci supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s¿écoule entre leur dépôt et leur réception.

Article 15 - Prolongation du délai d¿exécution

15.1 Une prolongation du délai d¿exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu¿une cause n¿engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l¿exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait de la personne publique ou provient d¿un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l¿application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

15.2 Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 1 du présent article, le titulaire doit signaler, dans les conditions du 4 de l¿article 2, à la personne responsable du marché, les causes, faisant obstacle à l¿exécution du marché dans le délai contractuel, qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose, à cet effet, d¿un délai d¿un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d¿exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.

La personne responsable du marché notifie par écrit au titulaire sa décision dans le délai d¿un mois à compter de la réception de 1a demande.

Aucune demande de prolongation du délai d¿exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l¿expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

Article 16 - Pénalités pour retard

16.1 Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel, éventuellement assorti de prolongation de délai conformément aux stipulations de l¿article 15, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

dans laquelle :

p : montant des pénalités ;

V : valeur pénalisée ; cette valeur est égale à la valeur des prestations en retard ou, exceptionnellement, de l¿ensemble des prestations, si le retard de livraison d¿une partie rend l¿ensemble inutilisable. Cette valeur est celle des prix figurant au marché éventuellement actualisés, mais non révisés ;

R : nombre de jours de retard.

16.2 Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant 1a date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu¿au jour de la date d¿envoi de la décision de résiliation ou jusqu¿au jour de l¿arrêt de l¿exploitation de l¿entreprise si celui-ci résulte soit d¿une décision de justice, soit du décès ou de l¿incapacité civile du titulaire.

16.3 Le décompte des pénalités est notifié au titulaire, qui est admis à présenter ses observations à 1a personne responsable du marché dans un délai d¿un mois à compter de la notification de ce décompte.

Passé ce délai d¿un mois, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

16.4 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le un deux centièmes (1/200) du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités en dehors des conditions prévues par le Code des marchés publics.

16.5 Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du marché.

Dans l¿attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de la personne publique à l¿égard des autres cotraitants.

Article 17 - Modifications en cours d¿exécution

Pendant l¿exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire.

La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui, faute de réserves formulées dans un délai de quarante-cinq jours, est réputé l¿avoir acceptée.

Toutefois, toute modification entraînant un changement du prix ne peut être réalisée que par avenant.

Article 18 - Arrêt de l¿exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l¿arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
  • le marché prévoit expressément cette possibilité ;
  • chacune de ces phases est assortie d¿un montant.
La décision d¿arrêter l¿exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché.

L¿arrêt de l¿exécution de l¿étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l¿article 39.

Chapitre 4

Utilisation des résultats

Article 19 - Généralités

Le présent chapitre comprend trois options : les options A, B et C.

Le marché indique l¿option applicable ; s¿il ne le fait pas, c¿est l¿option B qui est appliquée.

OPTION A

Article A.20 - Droits de la personne publique

A.20.1 La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations.

A.20.2 La personne publique a le droit de reproduire, c¿est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats.

La personne publique peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d¿études, rapports d¿essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l¿exécution du marché.

A.20.3 La personne publique peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n¿est ouvert qu¿après un certain délai, l¿existence d¿une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d¿informations générales sur l¿existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.

Article A.21 - Droits du titulaire

A.21.1 Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats, des prestations sans l¿accord préalable de la personne publique.

A.21.2 Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu¿avec l¿autorisation de la personne publique.

A.21.3 La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l¿accord préalable de 1a personne publique ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l¿étude a été financée par la personne publique.

Article A.22 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

A.22.1 La personne publique n¿acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

A.22.2 Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l¿exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

A.23.3 La personne publique s¿engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans objet du marché.

A.22.4 Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l¿utilisation des résultats des prestations.

Article s A.23, A.24, A.25 et A.26

Sans objet.

Article 27 - Garanties

A.27.1 Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l¿exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l¿occasion de l¿exécution des prestations et de l¿utilisation de leurs résultats, notamment pour l¿exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors TVA du marché.

A.27.2 De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l¿emploi.

A.27.3 Dès la première manifestation de la revendication d¿un tiers contre le titulaire ou la personne publique, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d¿eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu¿ils peuvent détenir ou obtenir.

A.27.4 Si 1e titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

Articles A.28, A.29, A.30 et A.31

Sans objet.

OPTION B

Article B.20 - Droits de la personne publique

B.20.1 La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché, que ces besoins lui soient propres ou qu¿ils soient ceux de tiers désignés dans le marché.

B.20.2 Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c¿est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes :
  • soit au prototype ou aux dessins résultant du marché ;
  • soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.
Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s¿il a les capacités nécessaires ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu¿elle consulte, ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d¿études, rapports d¿essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l¿exécution du marché à condition qu¿ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

La personne publique s¿engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

B.20.3 Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n¿ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu¿il ne possédait pas 1e droit de libre disposition.

B.20.4 La clause réservant l¿usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au 1 du présent article ne s¿oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu¿ils sont hors d¿usage ou cessent d¿être adaptés aux besoins.

B.20.5 La personne publique peut, après en avoir informé le titulaire, publier des informations générales sur l¿existence du marché et la nature des résultats obtenus, formulées de façon telle qu¿elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours au titulaire ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Article B.21 - Droits du titulaire

B.21.1 Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l¿accord préalable de la personne publique.

B.21.2 Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu¿avec l¿autorisation de la personne publique.

B.21.3 La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l¿accord préalable de la personne publique ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l¿étude a été financée par la personne publique.

Article B.22 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

B.22.1 La personne publique n¿acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

B.22.2 Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l¿exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

B.22.3 La personne publique s¿engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l¿objet du marché.

B.22.4 Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l¿utilisation des résultats des prestations.

Article B.23 - Brevets

B.23.1 Le titulaire est tenu d¿effectuer en France le premier dépôt des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché.

Le titulaire est tenu de déclarer à la personne publique, dans les délais indiqués ci-après, tout dépôt de demande de brevet qu¿il effectue en France et à l¿étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer à la personne publique l¿acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite de la personne publique, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l¿objet du marché, il doit les déclarer à la personne publique dans un délai de deux mois à partir de la notification ; cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.

Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d¿un délai d¿un mois après leur dépôt pour les déclarer à la personne publique.

B.23.2 Le titulaire pourvoit à l¿entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au 1 du présent article. S¿il désire cesser l¿entretien d¿un de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable la personne publique et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

Après en avoir averti la personne publique, le titulaire peut, en cas d¿absence de réponse dans le délai d¿un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s¿engage à garantir les droits que la personne publique tire du marché.

B.23.3 Après avoir obtenu l¿accord de la personne publique, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s¿engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.

B.23.4 Si la personne publique estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché méritent d¿être brevetées, en France ou à l¿étranger, elle peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l¿a pas fait dans le délai imparti, la personne publique peut procéder elle-même au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informé le titulaire.

Article B.24 - Licence d¿exploitation

B.24.1 La personne publique a droit, pour l¿usage que lui permet le marché conformément aux 1 et 2 de l¿article B.20, à la concession d¿une licence d¿exploitation des brevets mentionnés au 1 de l¿article B.23, avec possibilité de sous-licence, sous réserve d¿en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l¿objet d¿un dépôt après notification du marché, et pour ceux qui ont fait l¿objet d¿un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du 1 de l¿article B.23 et qui n¿ont pas été déclarés à la personne publique dans le délai imparti.

Il incombe au titulaire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits de la personne publique et, le cas échéant, d¿accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers ; il rend compte à la personne publique des dispositions prises et des formalités accomplies.

Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au 1 de l¿article B.23, délai qui peut être prolongé d¿un an par la personne publique après en avoir informé le titulaire, la personne publique n¿a pas fait connaître son intention d¿utiliser la licence, le titulaire n¿est plus soumis aux obligations mentionnées à l¿alinéa précédent. La présente clause ne peut avoir effet qu¿après l¿expiration d¿un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.

8.24.2 Tant que l¿acte écrit mentionné au 1 de l¿article B.23 n¿est pas parvenu à la personne publique, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celle-ci, ni céder ou concéder à un tiers, ni apporter en société ou donner en nantissement soit la demande de brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

B.24.3 Si, à l¿expiration d¿un délai de trois ans après la délivrance d¿un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n¿a pas, sauf excuse légitime, entrepris l¿exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l¿exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s¿opposer à ce que la personne publique, ou son mandataire, concède pour tous usages une sous-licence de ce brevet, tant en France qu¿à l¿étranger. La concession de licence prévue au 1 du présent article est alors valable pour tous usages.

Toutefois, avant de procéder à cette concession, la personne publique consulte le titulaire et l¿informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

B.24.4 Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l¿article B.23, la personne publique est tenue, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d¿exploitation non exclusive et transférable avec le droit d¿accorder une sous-licence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d¿entretien du brevet pour la durée de la concession.

Article B.25 - Protection du droit de reproduire

B.25.1 Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprès des détenteurs de droits de propriété industrielle pour permettre l¿exercice du droit de reproduire.

Sans l¿accord écrit préalable de la personne publique, le titulaire ne peut :
  • ni utiliser des brevets, dessins et modèles, dont l¿emploi limiterait l¿exercice du droit de reproduire défini au 2 de l¿article B.20 ;
  • ni passer avec un tiers une convention de nature à limiter ou rendre plus onéreux pour le bénéficiaire l¿exercice de ce droit.

8.25.2 En cas de trouble dans l¿exercice du droit de reproduire, le titulaire doit, dès mise en demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble.

B.25.3 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

Article B.26 - Certificats d¿utilité, certificats d¿addition, dessins et modèles

Les stipulations des articles B.23, B.24 et B.25 s¿appliquent aux certificats d¿utilité, aux certificats d¿addition et aux titres de protection de même nature délivrés à l¿étranger. Elles s¿appliquent également aux brevets demandés en application de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et du traité du 19 juin 1970 relatif à la coopération en matière de brevets.

Les droits d¿usage, de communication et de publication, mentionnés aux articles B.20 et B.21, s¿appliquent aux dessins et aux modèles.

Article B.27 - Garanties

B.27.1 Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l¿exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l¿occasion de l¿exécution des prestations et de l¿utilisation de leurs résultats, notamment pour l¿exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors TVA du marché.

8.27.2 De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l¿emploi.

B.27.3 Dès la première manifestation de la revendication d¿un tiers contre le titulaire ou la personne publique, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d¿eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu¿ils peuvent détenir ou obtenir.

B.27.4 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

Article s B.28, B.29, B.30 et B.31

Sans objet.

OPTION C

Article C.20 - Droits de la personne publique

C.20.1 La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché.

C.20.2 Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c¿est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes :
  • soit au prototype ou aux dessins résultant du marché ;
  • soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.
Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s¿il en a les capacités nécessaires ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu¿elle consulte ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d¿études, rapports d¿essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l¿exécution du marché, à condition qu¿ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

La personne publique s¿engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n¿ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu¿il ne possédait pas le droit de libre disposition.

C.20.3 Le droit de reproduire s¿applique également :

  • aux outillages et équipements spéciaux de fabrication ou de contrôle créés par le titulaire, dans le cadre du marché, ainsi qu¿aux rechanges, outillages et équipements spéciaux créés pour l¿emploi, l¿entretien, le contrôle ou la réparation des objets, matériels ou constructions issus du marché ;
  • aux dérivés du prototype et des éléments de ce dernier, c¿est-à-dire aux objets, matériels ou constructions résultant de modifications, transformations ou perfectionnements apportés à ce prototype ou à ses éléments, sans que ces altérations soient équivalentes à la création d¿un nouveau type. La personne publique se réserve d¿apprécier si une réalisation est ou non dérivée du prototype. En particulier, le fait que, pour des raisons d¿identification dont elle reste juge, elle donne une désignation différente à des réalisations dérivées du prototype, ne peut faire obstacle à l¿exercice du droit de reproduire.
C.20.4 Pendant une période de dix ans à compter de la réception des prestations, 1e titulaire est tenu d¿informer la personne publique, à la demande de cette dernière, des perfectionnements qu¿il a apportés au prototype et à ses dérivés, faisant l¿objet notamment :

  • de certificats d¿addition ;
  • de brevets se rattachant d¿une manière directe à l¿objet des brevets originaires ou des certificats d¿utilité ;
  • de modèles ou dessins déposés.
La personne publique peut étendre à ces perfectionnements le droit de reproduire, moyennant le paiement au titulaire de la partie des débours qu¿il a engagés pour ces perfectionnements, en proportion de l¿usage qui en est fait par la personne publique.

C.20.5 La clause réservant l¿usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au 1 du présent article ne s¿oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu¿ils sont hors d¿usage ou cessent d¿être adaptés aux besoins.

C.20.6 La personne publique peut, après en avoir informé le titulaire, publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n¿est ouvert qu¿après un certain délai, l¿existence d¿une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d¿informations générales sur l¿existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.

Article C.21 - Droits du titulaire

C.21.1 Sous réserve des stipulations de l¿article C.31, le titulaire peut librement utiliser les résultats des prestations.

C.21.2 Le titulaire peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, après en avoir informé la personne publique et avoir réservé les droits de celle-ci en cas d¿utilisation commerciale.

C.21.3 Sous réserve des prescriptions éventuelles relatives au secret des prestations et de leurs résultats, le titulaire peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner que l¿étude a été financée par la personne publique.

Si la publication porte sur des informations constitutives d¿antériorité, le titulaire doit, trois mois au moins avant cette publication, en aviser la personne publique qui dispose d¿un mois, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître, le cas échéant, son intention d¿appliquer les stipulations du 4 de l¿article C.23 ; dans l¿affirmative, le titulaire doit surseoir à la publication.

Article C.22 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

C.22.1 La personne publique n¿acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

C.22.2 Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l¿exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

C.22.3 La personne publique s¿engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l¿objet du marché.

C.22.4 Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l¿utilisation des résultats des prestations.

Article C.23 - Brevets

C.23.1 Le titulaire est tenu d¿effectuer en France le premier dépôt des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché.

Le titulaire est tenu de déclarer à la personne publique, dans les délais indiqués ci-après, tout dépôt de demande de brevet qu¿il effectue en France et à l¿étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer à la personne publique l¿acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite de la personne publique, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l¿objet du marché, il doit les déclarer à la personne publique dans un délai de deux mois à partir de la notification ; cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.

Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d¿un délai d¿un mois après leur dépôt pour les déclarer à la personne publique.

C.23.2 Le titulaire pourvoit à l¿entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au 1 du présent article. S¿il désire cesser l¿entretien d¿un de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable la personne publique et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

Après en avoir averti la personne publique, le titulaire peut, en cas d¿absence de réponse dans le délai d¿un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s¿engage à garantir les droits que la personne publique tire du marché.

C.23.3 Après avoir obtenu l¿accord de la personne publique, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s¿engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.

C.23.4 Si la personne publique estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l¿occasion de l¿exécution du marché, méritent d¿être brevetées, en France ou à l¿étranger, elle peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l¿a pas fait dans le délai imparti, la personne publique peut procéder elle-même au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informé le titulaire.

Article C.24 - Licence d¿exploitation

C.24.1 La personne publique a droit, pour l¿usage que lui permet le marché, conformément aux 1 et 2 de l¿article C.20, à la concession d¿une licence d¿exploitation des brevets mentionnés au 1 de l¿article C.23, avec possibilité de sous-licence, sous réserve d¿en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l¿objet d¿un dépôt après notification du marché et pour ceux qui ont fait l¿objet d¿un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du 1 de l¿article C.23 et qui n¿ont pas été déclarés à la personne publique dans le délai imparti.

Il incombe au titulaire de prendre toutes les dispositions pour préserver les droits de la personne publique et, le cas échéant, accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers ; il rend compte à la personne publique des dispositions prises et des formalités accomplies.

Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au 1 de l¿article C.23, délai qui peut être prolongé d¿un an par la personne publique après en avoir informé le titulaire, la personne publique n¿a pas fait connaître son intention d¿utiliser la licence, le titulaire n¿est plus soumis aux obligations mentionnées à l¿alinéa précédent. La présente clause ne peut avoir effet qu¿après l¿expiration d¿un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.

C.24.2 Tant que l¿acte écrit mentionné au 1 de l¿article C.23 n¿est pas parvenu à la personne publique, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celle-ci, ni céder ou concéder à un tiers, ni apporter en société ou donner en nantissement soit la demande de brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

C.24.3 Si, à l¿expiration d¿un délai de trois ans après la délivrance d¿un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n¿a pas, sauf excuse légitime, entrepris l¿exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l¿exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s¿opposer à ce que la personne publique, ou son mandataire, concède pour tous usages une sous-licence de ce brevet, tant en France qu¿à l¿étranger. La concession de licence prévue au 1 du présent article est alors valable pour tous usages.

Toutefois, avant de procéder à cette concession, la personne publique consulte le titulaire et l¿informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

C.24.4 Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l¿article C.23, la personne publique est tenue, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d¿exploitation non exclusive et transférable, avec le droit d¿accorder une sous-licence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d¿entretien du brevet pour la durée de 1a concession.

Article C.25 - Protection du droit de reproduire

C.25.1 Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprès des détenteurs de droits de propriété industrielle pour permettre l¿exercice du droit de reproduire.

Sans l¿accord écrit préalable de la personne publique, le titulaire ne peut :
  • ni utiliser des brevets, dessins et modèles, dont l¿emploi limiterait l¿exercice du droit de reproduire défini au 2 de l¿article C.20 ;
  • ni passer avec un tiers une convention de nature à limiter ou rendre plus onéreux pour le bénéficiaire l¿exercice de ce droit.

C.25.2 En cas de trouble dans l¿exercice du droit de reproduire, le titulaire doit, dès mise en demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faite cesser le trouble.

C.25.3 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

Article C.26 - Certificats d¿utilité, certificats d¿addition, dessins et modèles

Les stipulations des articles C.23, C.2A et C.25 s¿appliquent aux certificats d¿utilité, aux certificats d¿addition et aux titres de protection de même nature délivrés à l¿étranger. Elles s¿appliquent également aux brevets demandés en application de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et du traité du 19 juin 1970 relatif à 1a coopération en matière de brevets.

Les droits d¿usage, de communication et de publication, mentionnés aux articles C.20 et C.21, s¿appliquent aux dessins et aux modèles.

Article C.27 - Garanti

C.27.1 Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l¿exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l¿occasion de l¿exécution des prestations et de l¿utilisation de leurs résultats, notamment pour l¿exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors TVA du marché.

C.27.2 De son côté, la personne publique garantit 1e titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l¿emploi.

C.27.3 Dès la première manifestation de la revendication d¿un tiers contre le titulaire ou la personne publique, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d¿eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu¿ils peuvent détenir ou obtenir.

C.27.4 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s¿expose à l¿application des mesures prévues à l¿article 37.

Article C.28 - Aide technique

C.28.1 Pendant une période de dix ans, à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu de fournir, sur la demande de la personne publique, d¿un autre bénéficiaire ou d¿un tiers constructeur, l¿aide technique nécessaire à l¿exercice du droit de reproduire défini à l¿article C.20.

C.28.2 Le titulaire doit notamment :

a) remettre à la personne publique, à un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou au tiers constructeur, dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande, tous dessins, documents, gabarits, maquettes nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par la personne publique, à la demande du titulaire, pour les éléments qui ne sont pas en état d¿être mis à la disposition du constructeur sans travail complémentaire important ;

b) aider la personne publique, un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations.

C.28.3 Les frais d¿aide technique sont payés au titulaire par la personne publique, l¿autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur.

Le titulaire s¿engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place par les représentants de la personne publique de l¿exactitude des données ayant servi de base à sa demande de paiement.

C.28.4 Les obligations du titulaire sont sanctionnées dans les conditions suivantes :
  • s¿il ne fournit pas dans le délai prévu tous les documents nécessaires, la personne publique peut, après mise eu demeure ; lui infliger une pénalité journalière au plus égale à celle que subirait pour le même retard le tiers d¿un constructeur. Lorsque la personne publique exploite dans ses propres établissements les résultats de l¿étude, la pénalité journalière est égale à 1/2 000 de la valeur estimée de la fabrication. Cette pénalité est recouvrable sur les droits à paiement acquis au titulaire au titre du marché ou, à défaut, par les voies de droit ;
  • s¿il ne fournit pas l¿aide technique prévue, la personne publique peut, après mise en demeure, réduire ou supprimer le bénéfice des avantages éventuellement concédés au titulaire par le marché et l¿exclure temporairement ou définitivement de la participation, aux marchés à venir.
Article C.29 - Droit de priorité

C.29.1 Si le marché est de nature à être suivi de fabrications et s¿il prévoit en faveur du titulaire un droit de priorité pour tout ou partie des fabrications à la suite, ce droit s¿exerce dans les conditions suivantes.

C.29.2 La personne publique est tenue de consulter le titulaire pour ces fabrications, de lui donner la présence, dans des conditions techniques et économiques équivalentes à celles de la concurrence.

C.29.3 Sauf stipulation différente du marché, la personne publique doit des compensations au titulaire si ces fabrications sont passées à des tiers.

Dans le silence du marché, le montant de ces compensations est fixé à 3 % du montant des règlements faits par la personne publique aux tiers pour couvrir la fabrication en cause.

C.29.4 Le droit de priorité s¿éteint à l¿expiration d¿un délai de dix ans à compter de la réception des prestations objet du marché.

C.29.5 Si le titulaire a été exclu de la participation aux marchés de la personne publique, il perd son droit de priorité.

C.29.6 Le titulaire peut, avec l¿accord de la personne publique, se substituer un tiers, dit « tiers associé » pour l¿attribution de tout ou partie des commandes issues du droit de priorité.

Pour les commandes passées à ce tiers associé, la personne publique n¿a pas à verser au titulaire les compensations résultant éventuellement des stipulations du présent article et des autres clauses du marché. Il en est de même pour les commandes passées à des tiers qui sont manifestement liés au titulaire.

Article C.30 - Obligations du tiers constructeur

La personne publique s¿engage à inclure dans les éventuels marchés de fabrication à la suite les obligations ci-dessous pour le tiers constructeur :

a) sauf accord particulier avec le titulaire, considérer comme confidentiels les documents, renseignements ou conseils qui lui sont fournis et ne les utiliser que pour la fabrication des objets, matériels ou constructions réalisés en application du droit de reproduire ;

b) obtenir et garantir le même engagement de la part de ses sous-traitants.

La personne publique s¿engage à exiger des autres bénéficiaires du droit de reproduire qu¿ils appliquent les mêmes stipulations concernant les obligations du tiers constructeur.

Article C.31 - Redevances au profit de la personne publique

C.31.1 Sauf stipulation particulière du marché, les frais d¿études et de recherches sont récupérés sous forme de redevances auprès du titulaire par la personne publique en cas de vente ou de location par le titulaire des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, et pour la concession du droit de reproduire, en France et à l¿étranger.

L¿exécution de cette clause est subordonnée à la condition que le premier contrat de vente, de location ou de concession soit conclu moins de quinze ans après la réception des prestations, objet du marché.

C.31.2 Le montant des redevances s¿élève :
  •  dans le cas de vente, à 2 % du prix de règlement hors TVA, départ usine, emballage exclu, des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché ;
  • dans le cas de location, à 2 % du prix de location hors TVA ;
  • dans le cas de concession du droit de reproduire, à 30 % des sommes encaissées par le titulaire au titre soit de versements forfaitaires, soit de pourcentages sur les prix des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, après déduction des frais supportés par le titulaire pour la négociation et l¿exécution du contrat de concession et ne faisant pas l¿objet d¿une rémunération spécifique. Dans le cas de concession gratuite ou manifestement sous-estimée du droit de reproduire, les versements sont calculés sur la valeur, à dire d¿expert, de ce droit.
C.31.3 Les redevances prévues au 2 du présent article sont réduites si les objets, matériels ou constructions réalisés ne font que partiellement appel aux résultats des prestations effectuées au titre du marché. La prestation est faite selon la règle de la proportionnalité.

Il en est de même si ces objets, matériels ou constructions incluent des résultats de prestations réalisées ou acquises à ses frais par le titulaire.

C.31.4 En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire doit en informer la personne publique dans un délai d¿un mois, à compter de la conclusion du contrat. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.

Ces versements doivent être effectués par le titulaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de versement délivré par la personne publique par lettre recommandée avec avis de réception postal ; au-delà de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Le titulaire est tenu de donner aux représentants qualifiés de la personne publique les moyens de vérifier l¿exactitude des relevés fournis.

C.31.5 Le montant des redevances versées est rapproché, à conditions économiques constantes, par référence à l¿indice des prix du produit intérieur brut (PI13) publié par l¿Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE), du montant des sommes hors TVA que la personne publique a mandatées au titre du présent marché.

Aucun versement n¿est plus à effectuer lorsque l¿égalité entre ces deux montants est atteinte.

C.31.6 Si le titulaire n¿envoie pas les relevés dans les délais prévus au 4 du présent article, il est appliqué des pénalités de retard, dont le montant, proportionnel au retard et aux sommes dues, est calculé en utilisant le taux des intérêts moratoires mentionnés au 7 de l¿article 12.

C.31.7 La personne publique peut accepter, sur justifications présentées par le titulaire, soit une réduction des taux fixés, soit la suppression des redevances stipulées au présent article.

Chapitre 5

Réception et garantie

Article 32 - Opérations de vérifications

Les prestations faisant l¿objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu¿elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.

Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications.

Lorsque, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d¿obligation de résultat, le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations s¿il a déployé l¿effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l¿état le plus récent des règles de l¿art, de la science et de la technique.

Lorsque les prestations comportent la présentation ou la livraison d¿objets ou de matériels, la personne responsable du marché avise au préalable le titulaire des jour et heure fixés pour les vérifications afin de lui permettre d¿y assister ou de se faire représenter. Toutefois, l¿absence du titulaire ne fait pas obstacle à l¿exécution des épreuves.

Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu¿elles entraînent sont à la charge de la personne publique pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du titulaire pour les autres ; toutefois, lorsqu¿une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l¿autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

Les frais de vérification pour des essais non prévus par 1e marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui en demande l¿exécution.

Indépendamment des essais imposés par le marché, la personne publique peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du titulaire ou dans les siens propres à tels moyens non prévus par le marché qu¿elle juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté ouverte à la personne publique peut, le cas échéant, donner lieu à l¿attribution d¿une prolongation du délai d¿exécution prévue à l¿article 15.

Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications, objet du présent article, et pour notifier sa décision, d¿un délai de deux mois à compter de la réception de l¿avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure.

Article 33 - Décisions après vérifications

33.1 Décisions

À l¿issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l¿ajournement, la réception avec réfaction ou 1e rejet des prestations.

La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l¿article 2 avant l¿expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l¿article 32.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l¿expiration du délai.

33.2 Réception

La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d¿effet de la réception est précisée dans la décision. de réception ; à défaut, c¿est la date de notification de cette décision.

La réception entraîne s¿il y a lieu transfert de propriété.

33.3 Ajournement

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations peuvent être rendues contormes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle prononce l¿ajournement qui est motivé et assorti d¿un délai pour parfaire les prestations.

Le titulaire dispose d¿un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire à l¿expiration du délai de quinze jours prévu à l¿alinéa précédent ou à défaut d¿une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d¿ajournement, la personne responsable du marché prononce soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

Après ajournement des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, d¿un délai de deux mois, à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations après ajournement ne justifient pas par eux-mêmes l¿octroi d¿une prolongation du délai contractuel d¿exécution des prestations.

33.4 Réception avec réfaction

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations, sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l¿état, elle notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d¿un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d¿une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observa-tions du titulaire.

33.5 Rejet

Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations appellent des réserves telles qu¿il ne lui apparaît possible d¿en prononcer ni l¿ajournement, ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet.

Il en est de même lorsque, en l¿absence d¿obligation de résultats, le titulaire n¿a pas rempli les obligations mentionnées au troisième alinéa de l¿article 32.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, celle-ci dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d¿une telle notification, la personne responsable est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

En cas de rejet, le titulaire est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

Article 34 - Garantie technique

Si 1e marché stipule que les prestations font l¿objet d¿une garantie technique, la durée de celle-ci, sauf stipulation différente du marché, est d¿un an à compter de la date d¿effet de la réception.

Chapitre 6

Résiliation et litiges

Article 35 - Résiliation du marché

35.1 La personne publique peut, à tout moment, qu¿il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l¿exécution des prestations avant l¿achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l¿article 2.

35.2 Sauf dans les cas prévus au 1 et au 2 de l¿article 39, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d¿une telle date, à la date de notification de cette décision.

35.3 En cas de résiliation du marché, la personne publique se réserve le droit d¿exiger du titulaire :
  • la remise des prestations en cours d¿exécution, des matières et des objets approvisionnés en vue de l¿exécution du marché ;
  • la remise des moyens matériels d¿exécution spécialement destinés au marché ;
  • l¿exécution de mesures conservatoires, notamment d¿opérations de stockage ou de gardiennage.

Pour pouvoir exercer ce droit, la personne publique doit, lors de la notification de la résiliation, faire connaître au titulaire ou à ses ayants droit son intention d¿en faire usage et préciser le contenu de sa demande.

35.4 La résiliation fait l¿objet d¿un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. stipulations du 32 de l¿article 12 sont applicables à ce décompte.

35.5 En aucun cas le titulaire ne peut recevoir, au titre du décompte de résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas d¿exécution totale du marché.

Article 36 - Résiliation du fait de la personne publique

36.1 Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu¿il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l¿article 39, elle n¿est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n¿est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande.

Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article.

3.62 Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

a) au débit du titulaire :
  •  le montant des sommes versées à titre d¿avance, d¿acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
  • la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l¿amiable au titulaire ;
  • le montant des pénalités ;
b) au crédit du titulaire :

- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l¿article 35 ;

1° la valeur des prestations fournies à la personne publique, à savoir :
  •  la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s¿il y a lieu, les intérêts moratoires ;
  • la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l¿article 35 ;

2° les dépenses engagées par 1e titulaire en vue de l¿exécution des prestations qui n¿ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n¿ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l¿être ultérieurement, à savoir :
  • le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l¿exécution du marché ;
  • le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l¿exécution du marché ;
  • les autres frais du titulaire se rapportant directement â l¿exécution du marché ;
3° les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu¿elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

4° une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 %.

Article 37 - Résiliation aux torts du titulaire

37.1 La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a) l¿utilisation des résultats par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l¿exécution du marché ;

b) le titulaire ne s¿est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

c) le titulaire n¿a pas communiqué les modifications mentionnées au 22 de l¿article 2 ;

d) le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées au 2 de l¿article 3 ;

e) le titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives au cautionnement prévues à l¿article 6 ;

f) le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément au 51 de l¿article 7 ;

g) le titulaire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle de prix de revient prévues à l¿article 8 ;

h) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l¿article 9 ;

i) le titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux liens avec les organismes étrangers, mentionnées à l¿article 10 ;

j) le titulaire entrave le libre exercice du contrôle en cours d¿exécution prévu au 1 de l¿article 13 ;

k) le titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux moyens qui lui sont confiés, mentionnées au 2 de l¿article 13 ;

l) le titulaire ne prend pas les mesures prévues aux articles 25 et 27, propres à faire cesser 1e trouble subi par la personne publique dans la jouissance des prestations livrées ;

m) la déclaration produite en application de l¿article 41 ou 251 du Code des marchés publics a été reconnue inexacte.

La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d¿un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d¿un mois, à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

37.2 La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable :

a) lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu¿il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ;

b) lorsque 1e titulaire s¿est livré, à l¿occasion de l¿exécution de son marché, à des actes frauduleux ;

c) lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ou a fait l¿objet d¿une interdiction d¿exercer toute profession industrielle ou commerciale.

37.3 La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire.

37.4 La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l¿exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire.

37.5 Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

a) au débit du titulaire :
  • le montant des sommes versées à titre d¿avance, d¿acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
  • la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise de moyens que la personne publique cède à l¿amiable au titulaire ;
  • le montant des pénalités ;
  • le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d¿un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l¿article 38 ;
b) au crédit du titulaire :
  • la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s¿il y a lieu, les intérêts moratoires ;
  • la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l¿article 35.
Article 38 - Exécution des prestations aux frais et risques du titulaire

38.1 En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l¿article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, passer, aux frais et risques du titulaire, un marché pour l¿exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

38.2 Lorsque l¿objet du marché exécuté aux frais et risques du titulaire défaillant implique la mise en oeuvre de brevets :

a) si ces brevets sont la propriété du titulaire, celui-ci est tenu d¿en accepter la mise en oeuvre, limitée à l¿objet du marché, par 1e nouveau titulaire, à charge pour ce dernier de réserver au titulaire défaillant une licence gratuite, transférable, non exclusive, des brevets de perfectionnement qu¿il déposerait éventuellement en France et à l¿étranger ;

b) si le titulaire défaillant n¿est que licencié d¿un tiers, il est tenu d¿accorder au nouveau titulaire une sous-licence limitée à l¿objet du marché, dans la mesure où son contrat de licence l¿y autorise. Dans le cas contraire, le titulaire défaillant doit s¿efforcer d¿obtenir la modification du contrat de licence. S¿il apporte 1a preuve d¿une impossibilité, la personne publique peut accepter que lui soit sous-traitée une partie de la fourniture couverte par ce brevet ou que lui soit passé un marché direct.

38.3 Sauf dans le cas prévu à l¿alinéa précédent, le titulaire du marché résilié n¿est pas admis à prendre part à l¿exécution des marchés passés à ses frais et risques.

38.4 L¿augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l¿exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas.

Article 39 - Autres cas de résiliation

39.1 Décès ou incapacité civile

En cas de décès ou d¿incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.

La résiliation, ainsi prononcée, prend effet à la date du décès ou de l¿incapacité civile.

39.2 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.

39.3 Impossibilité physique

La personne publique peut résilier le marché en cas d¿impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses obligations.

39.4 Liens avec des organismes étrangers

La personne publique peut résilier le marché si elle estime que les liens mentionnés à l¿article 10 avec des organismes étrangers sont incompatibles avec l¿utilisation des résultats.

39.5 Remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations

La personne publique peut résilier le marché si le remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations ne peut être effectué dans les conditions de l¿article 5.

39.6 Application de la clause d¿arrêt d¿exécution

Lorsque la personne publique fait application, dans les conditions de l¿article 18, de la clause d¿arrêt d¿exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché.

39.7 Difficultés techniques

Si le titulaire rencontre au cours du marché des difficultés techniques imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en oeuvre de moyens hors de proportion avec 1e montant du marché, il peut en demander la résiliation à la personne publique.

39.8 Force majeure

Lorsque le titulaire justifie être dans l¿impossibilité d¿exécuter son marché par cas de force majeure, il peut en demander la résiliation.

39.9 Décompte de liquidation

Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend :

a) au débit du titulaire :
  • le montant des sommes versées à titre d¿avance, d¿acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;
  • la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que 1a personne publique cède à l¿amiable au titulaire ;
  • le montant des pénalités ;
b) au crédit du titulaire :
  • la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s¿il y a lieu, les intérêts moratoires ;
  • la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l¿article 35.

Article 40 - Différends et interventions du comité consultatif de règlement amiable

40.1 Différends

Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l¿objet, de la part du titulaire, d¿un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché.

La personne publique dispose d¿un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L¿absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

40.2 Intervention du comité consultatif de règlement amiable

Lorsque le titulaire du marché saisit d¿un différend ou d¿un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l¿expertise, s¿il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.