Journal officiel de l'Union européenne
DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mars 2004
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 2003 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) À l'occasion de nouvelles modifications, apportées aux directives 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (5), 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (6) et 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (7), modifications nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les pouvoirs adjudicateurs que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à leur refonte dans un seul texte. La présente directive est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier la jurisprudence relative aux critères d'attribution, qui précise les possibilités pour les pouvoirs adjudicateurs de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, y compris dans les domaines environnemental et/ou social, pour autant que ces critères soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, soient expressément mentionnés et respectent les principes fondamentaux visés au considérant 2.
(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 11 et JO C 203 E du 27.8.2002, p. 210.
(2) JO C 193 du 10.7.2001, p. 7.
(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 23.
(4) Avis du Parlement européen du 17 janvier 2002 (JO C 271 E du 7.11.2002, p. 176), position commune du Conseil du 20 mars 2003 (JO C 147 E du 24.6.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 29 janvier 2004 et décision du Conseil du 2 février 2004.
(5) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1).
(6) JO L 199 du 9.8.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE.
(7) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE.
(2) La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d'élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu'une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu'aux autres règles du traité.
(3) Ces dispositions de coordination devraient respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres.
(4) Les États membres devraient veiller à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.
(5) Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3 du traité, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive clarifie donc comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en leur garantissant la possibilité d'obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.
(6) Aucune disposition de la présente directive ne devrait interdire d'imposer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la moralité et de la sécurité publics, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux, en particulier dans l'optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité.
(7) La décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (1) a notamment approuvé l'accord OMC sur les marchés publics, ci-après dénommé «Accord», dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial.
Eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'Accord. Cet Accord n'a pas effet direct. Il convient donc que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'Accord qui se conforment à la présente directive et qui appliquent celle-ci aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'Accord respectent ainsi cet Accord. Il convient également que ces dispositions de coordination garantissent aux opérateurs économiques de la Communauté des conditions de participation aux marchés publics aussi favorables que celles réservées aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'Accord.
(8) Avant le lancement d'une procédure de passation d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en recourant à un «dialogue technique», solliciter ou accepter un avis pouvant être utilisé pour l'établissement du cahier des charges, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence.
(9) Vu la diversité que présentent les marchés publics de travaux, il convient que les pouvoirs adjudicateurs puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour l'exécution et la conception des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe. La décision relative à une passation séparée ou conjointe du marché doit se fonder sur des critères qualitatifs et économiques qui peuvent être définis par les législations nationales.
(1) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
(10) Un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser des activités visées à l'annexe I, même si le contrat peut comprendre d'autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés publics de services, notamment dans le domaine des services de gestion de propriétés, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, ces travaux, pour autant qu'ils sont accessoires et ne constituent, donc, qu'une conséquence éventuelle ou un complément à l'objet principal du contrat, ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché public de travaux.
(11) Il convient de prévoir une définition communautaire des accords-cadres ainsi que des règles spécifiques pour les accords-cadres passés pour des marchés tombant dans le champ d'application de la présente directive. Selon ces règles, lorsqu'un pouvoir adjudicateur conclut, conformément aux dispositions de la présente directive, un accord-cadre concernant notamment la publicité, les délais et les conditions de remise des offres, il peut conclure pendant la durée de cet accord-cadre des marchés basés sur cet accord-cadre soit en appliquant les termes fixés dans l'accord-cadre, soit, lorsque tous les termes n'ont pas été fixés à l'avance dans cet accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties à l'accord-cadre sur les termes non fixés. La remise en concurrence devrait répondre à certaines règles visant à garantir la flexibilité nécessaire et à garantir le respect des principes généraux, notamment le principe d'égalité de traitement. Pour ces raisons, la durée des accords-cadres devrait être limitée et ne devrait pas pouvoir dépasser quatre ans, sauf dans des cas dûment justifiés par les pouvoirs adjudicateurs.
(12) Certaines nouvelles techniques d'achat électroniques sont en développement constant. Ces techniques permettent d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique, notamment par les gains de temps et les économies que l'utilisation de telles techniques comporte. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser des techniques d'achat électroniques, pour autant que leur utilisation soit faite dans le respect des règles établies par la présente directive et des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Dans cette mesure, la présentation d'une offre par un soumissionnaire, en particulier dans les cas de remise en concurrence pour l'application d'un accord-cadre ou de mise en œuvre d'un système d'acquisition dynamique, peut prendre la forme du catalogue électronique de ce soumissionnaire, dès lors qu'il utilise les moyens de communication choisis par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 42.
(13) Compte tenu de l'expansion rapide des systèmes d'achat électroniques, il convient de prévoir, d'ores et déjà, des règles adéquates pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement profit des possibilités offertes par lesdits systèmes. Dans cette perspective, il convient de définir un système d'acquisition dynamique entièrement électronique pour des achats d'usage courant, et de fixer des règles spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement d'un tel système afin de garantir le traitement équitable de tout opérateur économique qui souhaite en faire partie. Tout opérateur économique devrait pouvoir adhérer à un tel système dès lors qu'il introduit une offre indicative conforme au cahier des charges et qu'il remplit les critères de sélection. Cette technique d'acquisition permet aux pouvoirs adjudicateurs, par la création d'une liste de soumissionnaires déjà retenus et par la possibilité donnée à de nouveaux soumissionnaires d'y adhérer, de disposer d'un éventail particulièrement large d'offres — grâce aux moyens électroniques utilisés — et donc d'assurer une utilisation optimale des deniers publics par une large concurrence.
(14) Les enchères électroniques constituant une technique appelée à se répandre, il convient de donner une définition communautaire de ces enchères et de les encadrer par des règles spécifiques afin d'assurer qu'elles se déroulent dans le plein respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. À cet effet, il convient de prévoir que ces enchères électroniques ne portent que sur des marchés de travaux, fournitures et services pour lesquels les spécifications peuvent être établies de manière précise. Cela peut notamment être le cas en ce qui concerne les marchés de fournitures, de travaux et de services récurrents. Dans le même but, il faut également prévoir que le classement respectif des soumissionnaires puisse être établi à chaque moment de l'enchère électronique. Le recours aux enchères électroniques permet aux pouvoirs adjudicateurs de demander aux soumissionnaires de présenter de nouveaux prix revus à la baisse et, lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, également d'améliorer des éléments des offres autres que le prix. Afin d'assurer le respect du principe de transparence, seuls les éléments susceptibles d'une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans intervention et/ou appréciation de la part du pouvoir adjudicateur, peuvent faire l'objet d'enchères électroniques, c'est-à-dire les seulement les éléments qui sont quantifiables de manière à pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages. En revanche, les aspects des offres qui impliquent l'appréciation d'éléments non quantifiables ne devraient pas faire l'objet d'enchères électroniques. Par conséquent, certains marchés de travaux et de services portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne devraient pas faire l'objet d'enchères électroniques.
(15) Certaines techniques de centralisation des achats se sont développées dans des États membres. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs sont chargés d'effectuer des acquisitions ou de passer des marchés publics/accords-cadres destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs. Ces techniques permettent, du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. Il convient donc de prévoir une définition communautaire de la centrale d'achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs. Il y a lieu également de définir les conditions auxquelles, dans le respect des principes de non discrimination et d'égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat peuvent être considérés comme ayant respecté la présente directive.
(16) Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords-cadres, à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques, à des enchères électroniques et au dialogue compétitif, tels que définis et réglementés par la présente directive.
(17) Une multiplicité des seuils d'application des dispositions de coordination est source de complication pour les pouvoirs adjudicateurs. En outre, compte tenu de l'union monétaire, il y a lieu de fixer des seuils exprimés en euros. Par conséquent, il convient de fixer des seuils, en euros, de manière à simplifier l'application de ces dispositions tout en assurant le respect des seuils prévus par l'accord, qui sont exprimés en droits de tirages spéciaux. Dans cette perspective, il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, si nécessaire, en fonction des variations éventuelles de la valeur de l'euro par rapport au droit de tirage spécial.
(18) Pour l'application des règles prévues par la présente directive et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à le subdiviser en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune et à les réunir en deux annexes, II A et II B, suivant le régime auquel ils sont soumis. En ce qui concerne les services visés à l'annexe II B, les dispositions applicables de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à l'application de règles communautaires spécifiques aux services en question.
(19) En ce qui concerne les marchés publics de services, l'application intégrale de la présente directive devrait être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés pour lesquels ses dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges au delà des frontières. Les marchés des autres services devraient être surveillés pendant cette période transitoire avant qu'une décision ne soit prise sur l'application intégrale de la présente directive. Il convient, à cet égard, de définir le mécanisme de cette surveillance. Ce mécanisme devrait, en même temps, permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière.
(20) Les marchés publics qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et qui s'inscrivent dans le cadre de ces activités sont couverts par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports et des services postaux (1). Toutefois, les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de leurs activités d'exploitation de services de transports maritimes, côtiers ou fluviaux doivent entrer dans le champ d'application de la présente directive.
(21) Compte tenu de la situation de concurrence effective des marchés dans le secteur des télécommunications à la suite de la mise en œuvre de la réglementation communautaire visant à libéraliser ce secteur, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les marchés publics dans ce domaine pour autant qu'ils aient principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'exercer certaines activités dans le secteur des télécommunications. Ces activités sont définies en reprenant les définitions utilisées aux articles 1er, 2 et 8 de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (2), de telle sorte que la présente directive ne s'applique pas aux marchés qui ont été exclus du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 8.
(22) Il importe de prévoir des cas dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées pour des raisons tenant à la sécurité ou aux secrets de l'État ou à cause de l'applicabilité de règles spécifiques de passation des marchés, qui découlent d'accords internationaux, qui concernent le stationnement des troupes ou qui sont propres aux organisations internationales.
(23) En vertu de l'article 163 du traité, l'encouragement de la recherche et du développement technologique constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté, et l'ouverture des marchés publics de services aide à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche ne devrait pas être visé par la présente directive; ne sont dès lors pas visés les marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE.
(24) Dans le cadre des services, les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés publics.
(25) La passation des marchés publics pour certains services audiovisuels dans le domaine de la radiodiffusion devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés. Pour ces motifs, il faut donc prévoir une exception pour les marchés publics de services visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes prêts à l'utilisation et d'autres services préparatoires, tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation du programme ainsi que les marchés concernant les temps de diffusion d'émissions. Toutefois, cette exclusion ne devrait pas s'appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la production, la coproduction et l'émission de ces programmes. Par «émission», on entend la transmission et la diffusion par l'intermédiaire de tout réseau électronique.
(26) Les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics.
(27) En conformité avec l'Accord, les services financiers visés par la présente directive n'incluent pas les instruments de la politique monétaire, de taux de change, de dette publique, de gestion de réserves et d'autres politiques qui comportent des opérations sur titres ou sur autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs. Par conséquent, les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ne sont pas couverts. Les services fournis par des banques centrales sont également exclus.
(28) L'emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l'égalité des chances pour tous et contribuent à l'insertion dans la société. Dans ce cadre, les ateliers protégés et les programmes d'emplois protégés contribuent de manière efficace à la promotion de l'insertion ou de la réinsertion des personnes handicapées dans le marché du travail. Toutefois, de tels ateliers pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Dès lors, il convient de prévoir que les États membres puissent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à de tels ateliers ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
(29) Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics devraient permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. À cet effet, la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible. Pour ce faire, d'une part, les spécifications techniques doivent pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles et, d'autre part, en cas de référence à la norme européenne — ou, en son absence, à la norme nationale —, des offres basées sur d'autres solutions équivalentes doivent être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve. Les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir motiver toute décision concluant à la non-équivalence. Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d'un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu'une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services. Ils peuvent, mais n'y sont pas obligés, utiliser les spécifications appropriées définies par les éco-labels, comme l'éco-label européen, l'éco-label (pluri)national ou tout autre label écologique si les exigences relatives au label sont définies et adoptées sur la base d'une information scientifique au moyen d'un processus auquel les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales peuvent participer et si le label est accessible et disponible pour toutes les parties intéressées. Dans la mesure du possible, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir des spécifications techniques qui prennent en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. Les spécifications techniques devraient être mentionnées clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par le pouvoir adjudicateur.
(30) Les informations supplémentaires concernant les marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent.
(31) Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des projets particulièrement complexes peuvent, sans qu'une critique puisse leur être adressée à cet égard, être dans l'impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques et/ou de solutions financières/juridiques. Cette situation peut notamment se présenter pour la réalisation d'importantes infrastructures de transport intégrées, la réalisation de grands réseaux informatiques ou la réalisation de projets comportant un financement complexe et structuré, dont le montage financier et juridique ne peut pas être prescrit à l'avance. Dans la mesure où le recours à des procédures ouvertes ou restreintes ne permettrait pas l'attribution de tels marchés, il convient donc de prévoir une procédure flexible qui sauvegarde à la fois la concurrence entre opérateurs économiques et le besoin des pouvoirs adjudicateurs de discuter avec chaque candidat tous les aspects du marché. Toutefois, cette procédure ne doit pas être utilisée de manière à restreindre ou fausser la concurrence, en particulier par des modifications d'éléments fondamentaux des offres ou en imposant des éléments nouveaux substantiels au soumissionnaire retenu, ou en impliquant tout autre soumissionnaire que celui ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse.
(32) Afin de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il convient de prévoir des dispositions en matière de sous-traitance.
(33) Les conditions d'exécution d'un marché sont compatibles avec la présente directive pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu'elles soient annoncées dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement. À titre d'exemple, on peut citer, entre autres, les obligations — applicables à l'exécution du marché — de recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas été mises en œuvre dans le droit national, de recruter un nombre de personnes handicapées qui irait au-delà de ce qui est exigé par la législation nationale.
(34) Les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail, s'appliquent pendant l'exécution d'un marché public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire. Dans les situations transfrontalières, où des travailleurs d'un État membre fournissent des services dans un autre État membre pour la réalisation d'un marché public, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (1) énonce les conditions minimales qui doivent être respectées dans le pays d'accueil vis-à-vis de ces travailleurs détachés. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de ces obligations peut être considéré comme une faute grave ou comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique pouvant entraîner l'exclusion de cet opérateur économique de la procédure de passation d'un marché public.
(35) Compte tenu des nouvelles technologies de l'information et des communications, et des simplifications qu'elles peuvent comporter au niveau de la publicité des marchés et en termes d'efficacité et de transparence des procédures de passation, il convient de mettre les moyens électroniques sur un pied d'égalité avec les moyens classiques de communication et d'échange d'informations. Dans toute la mesure du possible, le moyen et la technologie choisis devraient être compatibles avec les technologies utilisées dans les autres États membres.
(36) Le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres. Les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux opérateurs économiques de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent. À cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante de l'objet du marché et des conditions dont il est assorti. Il importe donc d'assurer une meilleure visibilité des avis publiés au moyens d'instruments appropriés, tels que les formulaires standard d'avis de marché et le Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV), prévu par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) comme la nomenclature de référence pour les marchés publics. Dans les procédures restreintes, la publicité devrait avoir plus spécialement pour but de permettre aux opérateurs économiques des États membres de manifester leur intérêt pour les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises.
(1) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(2) JO L 340 du 16.12.2002, p. 1.
(37) La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (3) et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (4) devraient, dans le cadre de la présente directive, s'appliquer à la transmission d'informations par voie électronique. Les procédures de passation des marchés publics et les règles applicables aux concours de services requièrent un niveau de sécurité et de confidentialité supérieur à celui exigé par lesdites directives. Par conséquent, les dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets devraient répondre à des exigences supplémentaires spécifiques. À cette fin, l'utilisation des signatures électroniques, et notamment la signature électronique avancée, devrait, dans toute la mesure du possible, être encouragée. Par ailleurs, l'existence de régimes volontaires d'accréditation pourrait constituer un cadre favorable pour améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.
(38) L'utilisation de moyens électroniques entraîne des économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des réductions des délais minimaux en cas d'utilisation de ces moyens électroniques, à condition, toutefois, qu'ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau communautaire.
(39) La vérification de l'aptitude des soumissionnaires, dans les procédures ouvertes, et des candidats, dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché ainsi que dans le dialogue compétitif, et leur sélection devraient être effectuées dans des conditions de transparence. À cet effet, il convient d'indiquer les critères non discriminatoires que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser pour sélectionner les concurrents et les moyens que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour prouver qu'ils satisfont à ces critères. Dans cette perspective de transparence, le pouvoir adjudicateur devrait être tenu d'indiquer, dès la mise en concurrence d'un marché, les critères de sélection qu'il utilisera pour la sélection ainsi que le niveau de capacités spécifiques qu'il exige éventuellement de la part des opérateurs économiques pour les admettre à la procédure de passation du marché.
(40) Un pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats aux procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché et au dialogue compétitif. Cette réduction des candidats devrait être opérée sur la base de critères objectifs indiqués dans l'avis de marché. Ces critères objectifs n'impliquent pas nécessairement des pondérations. Pour les critères concernant la situation personnelle de l'opérateur économique, une référence générale, dans l'avis de marché, aux hypothèses indiquées à l'article 45 peut être suffisante.
(3) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
(4) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(41) Dans le dialogue compétitif et dans les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, compte tenu de la flexibilité qui peut être nécessaire ainsi que des coûts trop élevés liés à ces méthodes de passation de marchés, il convient de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir un déroulement de la procédure en phases successives de manière à réduire progressivement, sur la base des critères d'attribution préalablement indiqués, le nombre d'offres qu'ils continueront à discuter ou à négocier. Cette réduction devrait, pour autant que le nombre de solutions ou de candidats appropriés le permette, assurer une concurrence réelle.
(42) Les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation des marchés ou à un concours.
(43) Il convient d'éviter l'attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes ou de blanchiment de capitaux. Les pouvoirs adjudicateurs devraient demander, le cas échéant, aux candidats/soumissionnaires les documents appropriés et pourraient, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, demander la coopération des autorités compétentes de l'État membre concerné. L'exclusion de tels opérateurs économiques devrait intervenir lorsque le pouvoir adjudicateur a connaissance d'un jugement concernant de pareils délits rendu conformément au droit national et ayant un caractère définitif qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de la législation environnementale ou de celle des marchés publics en matière d'entente illicite, ayant fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.
Le non-respect des dispositions nationales transposant les directives 2000/78/CE (1) et 76/207/CEE (2) en matière d'égalité de traitement des travailleurs, qui a fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.
(44) Dans les cas appropriés, où la nature des travaux et/ou des services justifie que des mesures ou des systèmes de gestion environnementale soient appliqués lors de l'exécution du marché public, l'application de tels mesures ou systèmes peut être requise. Les systèmes de gestion environnementale, indépendamment de leur enregistrement conformément aux instruments communautaires tels que le règlement (CE) n° 761/2001 (3) (EMAS), peuvent démontrer la capacité technique de l'opérateur économique à réaliser le marché. Par ailleurs, une description des mesures appliquées par l'opérateur économique pour assurer le même niveau de protection de l'environnement devrait être acceptée comme moyen de preuve alternatifs aux systèmes de gestion environnementaux enregistrés.
(45) La présente directive prévoit la possibilité pour les États membres d'instaurer des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services ou une certification par des organismes publics ou privés, ainsi que les effets d'une telle inscription ou d'un tel certificat dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics dans un autre État membre. En ce qui concerne les listes officielles d'opérateurs économiques agréés, il importe de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans le cas où un opérateur économique faisant partie d'un groupe se prévaut des capacités économique, financière ou technique d'autres sociétés du groupe à l'appui de sa demande d'inscription. Il appartient dans ce cas à l'opérateur économique de prouver qu'il disposera effectivement de ces moyens pendant toute la durée de validité de l'inscription. Aux fins de cette inscription, un État membre peut dès lors déterminer des niveaux d'exigences à atteindre et notamment, par exemple, lorsque cet opérateur se prévaut de la capacité financière d'une autre société du groupe, l'engagement, si besoin est solidaire, de cette dernière société.
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(2) Directive76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 du 14.2.1976, p. 40). Directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 5.10.2002, p. 15).
(3) Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environne mental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p.1).
(46) L'attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n'admettre que l'application de deux critères d'attribution, à savoir celui du «prix le plus bas» et celui de «l'offre économiquement la plus avantageuse».
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation — consacrée par la jurisprudence — d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Il incombe dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer les critères d'attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les soumissionnaires en aient connaissance pour établir leurs offres. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'indication de la pondération des critères d'attribution dans les cas dûment justifiés, qu'ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans ces cas, ils doivent indiquer l'ordre d'importance décroissant de ces critères.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire, ils déterminent les critères économiques et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur. La détermination de ces critères est fonction de l'objet du marché dans la mesure où ceux-ci doivent permettre d'évaluer le niveau de performance présenté par chaque offre par rapport à l'objet du marché, tel que défini dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer le rapport qualité/prix de chaque offre.
Afin de garantir l'égalité de traitement, les critères d'attribution devraient permettre de comparer les offres et de les évaluer de manière objective. Si ces conditions sont remplies, des critères d'attribution économiques et qualitatifs, comme ceux ayant trait à la satisfaction d'exigences environnementales, peuvent permettre au pouvoir adjudicateur de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, tels qu'exprimés dans les spécifications du marché. C'est dans ces mêmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins — définis dans les spécifications du marché — propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l'objet du marché.
(47) Dans le cadre des marchés publics de services, les critères d'attribution ne doivent pas affecter l'application de dispositions nationales relatives à la rémunération de certains services, tels que, par exemple, les prestations des architectes, des ingénieurs ou des avocats, et, dans le cas de marchés publics de fournitures, l'application des dispositions nationales imposant un prix fixe pour les livres scolaires.
(48) Certaines conditions techniques, et notamment celles relatives aux avis, aux rapports statistiques ainsi qu'à la nomenclature utilisée et les conditions de référence à cette nomenclature nécessitent d'être adoptées et modifiées en fonction de l'évolution des besoins techniques. Les listes de pouvoirs adjudicateurs visés dans les annexes nécessitent également d'être mises à jour. Il convient donc de prévoir une procédure d'adoption souple et rapide à cet effet.
(49) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).
(50) Il convient que le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (2) s'applique au calcul des délais visés par la présente directive.
(51) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application des directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, indiqués à l'annexe XI,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I
Définitions et principes généraux
Article 1er — Définitions
Article 2 — Principes de passation des marchés
Article 3 — Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination
TITRE II
Règles applicables aux marchés publics
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 4 — Opérateurs économiques
Article 5 — Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce
Article 6 — Confidentialité
CHAPITRE II
Champ d'application
Section 1 — Seuils
Article 7 — Montants des seuils des marchés publics
Article 8 — Marchés subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs
Article 9 — Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques
Section 2 — Situations spécifiques
Article 10 — Marchés dans le domaine de la défense
Article 11 — Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d'achats
Section 3 — Marchés exclus
Article 12 — Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
Article 13 — Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications
Article 14 — Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité
Article 15 — Marchés passés en vertu de règles internationales
Article 16 — Exclusions spécifiques
Article 17 — Concessions de services
Article 18 — Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif
Section 4 — Régime particulier Article 19 — Marchés réservés
CHAPITRE III
Régimes applicables aux marchés publics de services
Article 20 — Marchés de services figurant à l'annexe II A
Article 21 — Marchés de services figurant à l'annexe II B
Article 22 — Marchés mixtes de services figurant à l'annexe II A et de services figurant à l'annexe II B
CHAPITRE IV
Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché
Article 23 — Spécifications techniques
Article 24 — Variantes
Article 25 — Sous-traitance
Article 26 — Conditions d'exécution du marché
Article 27 — Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail
CHAPITRE V
Procédures
Article 28 — Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif
Article 29 — Dialogue compétitif
Article 30 — Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché
Article 31 — Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché
Article 32 — Accords-cadres
Article 33 — Systèmes d'acquisition dynamiques
Article 34 — Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux
CHAPITRE VI
Règles de publicité et de transparence
Section 1 — Publication des avis
Article 35 — Avis
Article 36 — Rédaction et modalités de publication des avis
Article 37 — Publication non obligatoire
Section 2 — Délais
Article 38 — Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres
Article 39 — Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires
Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations
Article 40 — Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier
Article 41 — Information des candidats et des soumissionnaires
Section 4 — Communications
Article 42 — Règles applicables aux communications
Section 5 — Procès-verbaux
Article 43 — Contenu des procès-verbaux
CHAPITRE VII
Déroulement de la procédure
Section 1 — Dispositions générales
Article 44 — Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés
Section 2 — Critères de sélection qualitative
Article 45 — Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire
Article 46 — Habilitation à exercer l'activité professionnelle
Article 47 — Capacité économique et financière
Article 48 — Capacités techniques et/ou professionnelles
Article 49 — Normes de garantie de la qualité
Article 50 — Normes de gestion environnementale
Article 51 — Documentation et renseignements complémentaires
Article 52 — Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé
Section 3 — Attribution du marché
Article 53 — Critères d'attribution des marchés
Article 54 — Utilisation d'enchères électroniques
Article 55 — Offres anormalement basses
TITRE III
Règles dans le domaine des concessions de travaux publics
CHAPITRE I
Règles applicables aux concessions de travaux publics
Article 56 — Champ d'application
Article 57 — Exclusions du champ d'application
Article 58 — Publication de l'avis concernant les concessions de travaux publics
Article 59 — Délais
Article 60 — Sous-traitance
Article 61 — Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire
CHAPITRE II
Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs
Article 62 — Règles applicables
CHAPITRE III
Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs
Article 63 — Règles de publicités: seuil et exceptions
Article 64 — Publication de l'avis
Article 65 — Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres
TITRE IV
Règles applicables aux concours dans le domaine des services
Article 66 — Dispositions générales
Article 67 — Champ d'application
Article 68 — Exclusions du champ d'application
Article 69 — Avis
Article 70 — Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours
Article 71 — Moyens de communication
Article 72 — Sélection des concurrents
Article 73 — Composition du jury
Article 74 — Décisions du jury
TITRE V
Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales
Article 75 — Obligations statistiques
Article 76 — Contenu de l'état statistique
Article 77 — Comité consultatif
Article 78 — Révision des seuils
Article 79 — Modifications
Article 80 — Mise en œuvre
Article 81 — Mécanismes de contrôle
Article 82 — Abrogations
Article 83 — Entrée en vigueur
Article 84 — Destinataires
ANNEXES
Annexe I — Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b)
Annexe II — Services visés à l'article 1er, paragraphe 2, point d)
Annexe II A
Annexe II B
Annexe III — Liste des organismes et des catégories d'organismes de droit public visés à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa
Annexe IV — Autorités gouvernementales centrales
Annexe V — Liste des produits visés a l'article 7, en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense
Annexe VI — Définition de certaines spécifications techniques
Annexe VII — Informations qui doivent figurer dans les avis
Annexe VII A — Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés publics
Annexe VII B — Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concessions de travaux publics
Annexe VII C — Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés du concessionnaire de travaux qui n'est pas un pouvoir adjudicateur
Annexe VII D — Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concours de services
Annexe VIII — Caractéristiques concernant la publication
Annexe IX — Registres
Annexe IX A — Marchés publics de travaux
Annexe IX B — Marchés publics de fournitures
Annexe IX C — Marchés publics de services
Annexe X — Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ou des plans et projets dans les concours
Annexe XI — Délais de transposition et d'application (article 80)
Annexe XII — Tableau de correspondance
TITRE I
DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s'appliquent.
2. a) Les «marchés publics» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.
b) Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
c) Les «marchés publics de fournitures» sont des marchés publics autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un «marché public de fournitures».
d) Les «marchés publics de services» sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l'annexe II.
Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe II est considéré comme un «marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.
Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II et ne comportant des activités visées à l'annexe I qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services.
3. La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.
4. La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de services, à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix.
5. Un «accord-cadre» est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
6. Un «système d'acquisition dynamique» est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.
7. Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique.
Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques.
8. Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché.
Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.
L'opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat».
9. Sont considérés comme «pouvoirs adjudicateurs»: l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.
Par «organisme de droit public», on entend tout organisme:
Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa, points a), b) et c), figurent à l'annexe III. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.
10. Une «centrale d'achat» est un pouvoir adjudicateur qui:
11. a) Les «procédures ouvertes» sont les procédures dans
lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.
b) Les «procédures restreintes» sont les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
c) Le «dialogue compétitif» est une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre.
Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa, un marché public est considéré comme «particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur:
d) Les «procédures négociées» sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
e) Les «concours» sont les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.
12. Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.
13. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
14. Le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Commun Procurement Vocabulary, CPV), désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.
En cas de différences d'interprétation en ce qui concerne le champ d'application de la présente directive, à la suite d'éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l'annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l'annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.
15. Aux fins de l'article 13, de l'article 57, point a), et de l'article 68, point b), on entend par:
Article 2
Principes de passation des marchés
Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.
Article 3
Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés de fournitures qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
TITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 4
Opérateurs économiques
1. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services et/ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution de la prestation en question.
2. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Article 5
Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce
Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après dénommé «l'Accord»). À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'Accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 77.
Article 6
Confidentialité
Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 41, et, conformément au droit national auquel est soumis le pouvoir adjudicateur, ce dernier ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
CHAPITRE II
Champ d'application
Section 1
Seuils
Article 7
Montant des seuils des marchés publics
La présente directive s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:
Article 8
Marchés subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs
La présente directive s'applique à la passation:
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs qui octroient ces subventions fassent respecter la présente directive lorsque ces marchés sont passés par une ou plusieurs entités autres qu'eux-mêmes ou respectent la présente directive lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte de ces autres entités.
Article 9
Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques
1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
2. Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à l'article 35, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution du marché.
3. Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.
4. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.
5. a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR pour les services et 1 million d'EUR pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots;
b) lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 7, points a) et b).
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.
6. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
7. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la présente directive.
8. Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:
9. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
Section 2
Situations spécifiques
Article 10
Marchés dans le domaine de la défense
La présente directive s'applique aux marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, sous réserve de l'article 296 du traité.
Article 11
Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d'achat
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées à l'article 1er, paragraphe 10, sont considérés comme ayant respecté la présente directive, pour autant que cette centrale d'achat l'ait respectée.
Section 3
Marchés exclus
Article 12
Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre de la directive 2004/17/CE, sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 5, paragraphe 2, et de ses articles 19, 26 et 30.
Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et qui sont passés pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71, de ladite directive pour en différer l'application.
Article 13
Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de télécommunications.
Article 14
Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État membre l'exige.
Article 15
Marchés passés en vertu de règles internationales
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
Article 16
Exclusions spécifiques
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services:
Article 17
Concessions de services
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 3, la présente directive ne s'applique pas aux concessions de services définies à l'article 1er, paragraphe 4.
Article 18
Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.
Section 4
Régime particulier
Article 19
Marchés réservés
Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L'avis de marché fait mention de la présente disposition.
CHAPITRE III
Régimes applicables aux marchés publics de services
Article 20
Marchés de services figurant à l'annexe II A
Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II A sont passés conformément aux articles 23 à 55.
Article 21
Marchés de services figurant à l'annexe II B
La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise seulement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.
Article 22
Marchés mixtes de services figurant à l'annexe II A et de services figurant à l'annexe II B
Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe II A et des services figurant à l'annexe II B sont passés conformément aux articles 23 à 55 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe II A dépasse celle des services figurant à l'annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.
CHAPITRE IV
Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché
Article 23
Spécifications techniques
1. Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.
2. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont formulées:
4. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'ils ont requises.
Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.
Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
6. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant:
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
7. Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres.
8. À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
Article 24
Variantes
1. Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.
2 Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées.
3. Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.
4. Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu'ils ont requises.
Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.
Article 25
Sous-traitance
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.
Article 26
Conditions d'exécution du marché
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu'elles soient indiquées dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales.
Article 27
Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail
1. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'organisme ou les organismes auprès desquelles les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l'exécution du marché.
2. Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations visées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marchés d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de l'établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 55 relatives à la vérification des offres anormalement basses.
CHAPITRE V
Procédures
Article 28
Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif
Pour passer leurs marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures nationales, adaptées aux fins de la présente directive.
Ils passent ces marchés publics en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte. Dans les circonstances particulières expressément prévues à l'article 29, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer leurs marchés publics au moyen du dialogue compétitif. Dans les cas et circonstances spécifiques expressément prévus aux articles 30 et 31, ils peuvent recourir à une procédure négociée, avec ou sans publication d'un avis de marché.
Article 29
Dialogue compétitif
1. Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, les États membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d'attribuer le marché, puisse recourir au dialogue compétitif conformément au présent article.
L'attribution du marché public est faite sur la seule base du critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse.
2. Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.
3. Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 44 à 52, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.
Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l'accord de celui-ci.
4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.
5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
6. Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou de l'appel d'offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
7. Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif et choisissent l'offre économiquement la plus avantageuse conformément à l'article 53.
À la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.
Article 30
Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu'ils ont indiquées dans l'avis de marché, dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément à l'article 53, paragraphe 1.
3. Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.
4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.
Article 31
Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché dans les cas suivants:
La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 7.
II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
Article 32
Accords-cadres
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de conclure des accords-cadres.
2. Aux fins de la conclusion d'un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de procédure visées par la présente directive dans toutes les phases jusqu'à l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l'accord-cadre se fait par application des critères d'attribution établis conformément à l'article 53.
Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne sont applicables qu'entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques originairement parties à l'accord-cadre.
Lors de la passation des marchés fondés sur l'accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.
La durée d'un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
3. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des termes fixés dans l'accord-cadre.
Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
4. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le nombre de ceux-ci doit être au moins égal à trois, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et/ou d'offres recevables répondant aux critères d'attribution.
L'attribution des marchés fondés sur les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques peut se faire:
Article 33
Systèmes d'acquisition dynamiques
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des systèmes d'acquisition dynamiques.
2. Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure ouverte dans toutes ses phases jusqu'à l'attribution des marchés à passer dans le cadre de ce système. Tous les soumissionnaires, satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels, sont admis dans le système; les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment, à condition qu'elles demeurent conformes au cahier des charges. Pour la mise en place du système et pour la passation des marchés dans le cadre de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs utilisent exclusivement des moyens électroniques conformément à l'article 42, paragraphes 2 à 5.
3. Aux fins de la mise en place du système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs:
4. Les pouvoirs adjudicateurs accordent pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au para graphe 2. Ils achèvent l'évaluation dans un délai maximal de 15 jours à compter de la présentation de l'offre indicative. Toutefois, ils peuvent prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.
Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais le soumissionnaire visé au premier alinéa de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre indicative.
5. Chaque marché spécifique doit faire l'objet d'une mise en concurrence. Avant de procéder à cette mise en concurrence les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, conformément au paragraphe 4, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours comptés de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les pouvoirs adjudicateurs ne procèdent à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.
6. Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. À cette fin, ils fixent un délai suffisant pour la présentation des offres.
Ils attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché pour la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation visée au premier alinéa.
7. La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.
Article 34
Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux
Dans le cas de marchés publics portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l'importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s'y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d'une stricte collaboration au sein d'une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré dans l'équipe.
En particulier, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l'avis de marché une description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux entrepreneurs intéressés d'apprécier valablement le projet à exécuter. En outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis de marché, conformément aux critères de sélection qualitative visés aux articles 45 à 52, les conditions personnelles, techniques, économiques et financières que doivent remplir les candidats.
Lorsqu'ils recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les articles 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 à 52.
CHAPITRE VI
Règles de publicité et de transparence
Section 1
Publication des avis
Article 35
Avis
1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis de préinformation, publié par la Commission ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l'annexe VIII, point 2, sous b):
Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.
L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.
Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis de préinformation sur leur profil d'acheteur envoient à la Commission, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3, un avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur.
La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 38, paragraphe 4.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché.
2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 30, à une procédure négociée avec publication d'un avis de marché ou encore, dans les conditions fixées à l'article 29, à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.
3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de mettre en place un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.
Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public fondé sur un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché simplifié.
4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre.
Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 32, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.
Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard 48 jours après la passation de chaque marché. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard 48 jours après la fin de chaque trimestre.
Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe II B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis, s'ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission établit, selon la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2, les règles relatives à l'élaboration de rapports statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces rapports.
Certaines informations sur la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
Article 36
Rédaction et modalités de publication des avis
1. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
2. Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, soit par d'autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l'article 38, paragraphe 8, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3.
Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l'annexe VIII, point 1, sous a) et b).
3. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.
Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l'article 38, paragraphe 8, au plus tard cinq jours après leur envoi.
4. Les avis de marché, sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.
Les frais de publication par la Commission de ces avis sont à la charge de la Communauté.
5. Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission.
Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur.
Les avis de préinformation ne peuvent être publié sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.
6. Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, est limité à 650 mots environ.
7. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
8. La Commission délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.
Article 37
Publication non obligatoire
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément à l'article 36 des avis concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par la présente directive.
Section 2
Délais
Article 38
Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres
1. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
3. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30 et en cas de recours au dialogue compétitif:
4. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.
Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner dans les procédures restreintes.
Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l'avis de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l'avis de marché visé à l'annexe VII A, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que cet avis de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.
5. Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, les délais de réception des offres visés aux paragraphes 2 et 4, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé au paragraphe 3, point a), dans les procédures restreintes et négociées, et en cas de recours au dialogue compétitif, peuvent être raccourcis de 7 jours.
6. Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres visés au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis conformément à l'annexe VIII, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 5.
7. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 39 et 40 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.
8. Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30, lorsque l'urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer:
Article 39
Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires
1. Dans les procédures ouvertes, lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'offrent pas, par moyen électronique conformément à l'article 38, paragraphe 6, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres.
2. Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges et sur les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile.
Section 3
Contenu et moyens de transmission des informations
Article 40
Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier
1. Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.
2. L'invitation aux candidats comprend:
3. Lorsqu'une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif et/ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.
4. Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges, le document descriptif, ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.
5. En outre, l'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au moins:
Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues à l'article 29, les renseignements visés au point b) du présent paragraphe ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l'invitation à présenter une offre.
Article 41
Information des candidats et des soumissionnaires
1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'adjudication d'un marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure ou à mettre en œuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs.
2. Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais:
Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite.
3. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, la conclusion d'accords-cadres ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
Section 4
Communications
Article 42
Règles applicables aux communications
1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.
2. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.
3. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
4. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
5. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:
6. Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation:
Section 5
Procès-verbaux
Article 43
Contenu des procès-verbaux
Pour tout marché, tout accord-cadre et toute mise en place d'un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:
Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d'attribution conduites par moyens électroniques.
Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission à sa demande.
CHAPITRE VII
Déroulement de la procédure
Section 1
Dispositions générales
Article 44
Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés
1. L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l'article 24, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.
L'étendue des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché.
Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de marché.
3. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu'ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils prévoient d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal.
Dans la procédure restreinte, le nombre minimum est de cinq. Dans la procédure négociée avec publication d'un avis de marché et le dialogue compétitif, le nombre minimum est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d'autres opérateurs économiques n'ayant pas demandé de participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.
4. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier, prévue à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d'attribution qu'ils ont indiqués dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés.
Section 2
Critères de sélection qualitative
Article 45
Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire
1. Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous:
(1) JO L 351 du 29.1.1998, p. 1.
(2) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 2.
(4) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
(5) JO L 166 du 28.06.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.
Ils peuvent prévoir une dérogation à l'obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d'intérêt général.
En vue de l'application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu'ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État que celui du pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur peut demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l'État membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.
2. Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique:
Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.
3. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f):
Lorsqu'un document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
4. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés au paragraphe 3 et en informent la Commission. Cette communication ne porte pas préjudice au droit applicable en matière de protection des données.
Article 46
Habilitation à exercer l'activité professionnelle
Tout opérateur économique désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés à l'annexe IX A pour les marchés publics de travaux, à l'annexe IX B pour les marchés publics de fournitures et à l'annexe IX C pour les marchés publics de services, et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.
Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Article 47
Capacité économique et financière
1. La justification de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:
2. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.
3. Dans les mêmes conditions un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.
4. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.
5. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Article 48
Capacités techniques et/ou professionnelles
1. Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services:
3. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.
4. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou à d'autres entités.
5. Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la prestation de services et/ou l'exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d'exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
6. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe 2 qu'il entend obtenir.
Article 49
Normes de garantie de la qualité
Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs se reportent aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques.
Article 50
Normes de gestion environnementale
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs, dans les cas visés à l'article 48, paragraphe 2, point f, demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.
Article 51
Documentation et renseignements complémentaires
Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats et documents présentés en application des articles 45 à 50.
Article 52
Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé
1. Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.
Les États membres adaptent les conditions d'inscription sur ces listes ainsi que celles pour la délivrance de certificats par les organismes de certification à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article article 46, à l'article 47, paragraphes 1, 4 et 5, à l'article 48, paragraphes 1, 2, 5 et 6,à l'article 49 et, le cas échéant, à l'article 50.
Les États membres les adaptent également à l'article 47, paragraphe 2, et à l'article 48, paragraphe 3, pour les demandes d'inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d'un groupe et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupe. Ces opérateurs doivent, dans ce cas, prouver à l'autorité établissant la liste officielle qu'ils disposeront de ces moyens pendant toute la durée de validité du certificat attestant leur inscription à la liste officielle et que ces sociétés continuent à remplir pendant cette même durée les exigences en matière de sélection qualitative prévues aux articles visés au deuxième alinéa dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.
2. Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou ayant un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui ont permis l'inscription sur la liste/la certification ainsi que la classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, que par rapport à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 48, paragraphe 2, points a) i), b), e), g) et h), pour les entrepreneurs, paragraphe 2, points a) ii), b), c) d) et j), pour les fournisseurs, et paragraphe 2, points a) ii) et c) à i), pour les prestataires de services.
4. Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne peuvent être mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout opérateur économique.
Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux opérateurs économiques établis dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.
5. Pour l'inscription des opérateurs économiques des autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification par les organismes visés au paragraphe 1, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 45 à 49 et, le cas échéant, à l'article 50.
Toutefois, une telle inscription ou certification ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques des autres États membres en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres moyens de preuves équivalents.
6. Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance du certificat. Ils doivent être informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l'autorité établissant la liste ou de l'organisme de certification compétent.
7. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont des organismes qui répondent aux normes européennes en matière de certification.
8. Les États membres qui ont des listes officielles ou des organismes de certification visés au paragraphe 1 sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes peuvent être présentées.
Section 3
Attribution du marché
Article 53
Critères d'attribution des marchés
1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:
2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.
Lorsque, d'après l'avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l'avis de marché ou le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, l'ordre décroissant d'importance des critères.
Article 54
Utilisation d'enchères électroniques
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer des enchères électroniques.
2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées dans le cas visé à l'article 30, paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un marché public sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.
Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visée à l'article 33.
L'enchère électronique porte:
3. Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis de marché.
Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes:
4. Avant de procéder à l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément au(x) critère(s) d'attribution et à leur pondération tels que fixés.
Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par moyens électroniques à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toute information pertinente pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.
5. Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes doivent être exprimées au préalable par une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.
6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Ils peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, ils ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.
7. Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de clôturer l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère indique les calendriers de chaque phase d'enchères.
8. Après avoir clôturé l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l'article 53, en fonction des résultats de l'enchère électronique.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché et défini dans le cahier des charges.
Article 55
Offres anormalement basses
1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes.
Ces précisions peuvent concerner notamment:
2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.
3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.
TITRE III
RÈGLES DANS LE DOMAINE DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE I
Règles applicables aux concessions de travaux publics
Article 56
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les contrats de concession de travaux publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs lorsque la valeur de ces contrats égale ou dépasse 6 242 000 EUR.
Cette valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l'article 9.
Article 57
Exclusions du champ d'application
Le présent titre ne s'applique pas aux concessions de travaux publics:
Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et octroyées pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application.
Article 58
Publication de l'avis concernant les concessions de travaux publics
1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.
2. Les avis concernant les concessions de travaux publics comportent les informations visées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
3. Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.
4. L'article 37 concernant la publication des avis est également d'application pour les concessions de travaux publics.
Article 59
Délais
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la concession de travaux publics, le délai pour la présentation des candidatures à la concession n'est pas inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis, sauf dans les cas visés à l'article 38, paragraphe 5.
L'article 38, paragraphe 7, est applicable.
Article 60
Sous-traitance
Le pouvoir adjudicateur peut:
Article 61
Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire
La présente directive ne s'applique pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute cet ouvrage:
Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession.
CHAPITRE II
Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs
Article 62
Règles applicables
Lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 9, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions que la présente directive établit pour la passation des marchés publics de travaux.
CHAPITRE III
Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs
Article 63
Règles de publicité: seuil et exceptions
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 64 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 6 242 000 EUR.
Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 31.
La valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l'article 9.
2. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.
On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:
La liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.
Article 64
Publication de l'avis
1. Les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d'un avis.
2. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le concessionnaire de travaux publics, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
3. L'avis est publié conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.
4. L'article 37, concernant la publication volontaire des avis, est également d'application.
Article 65
Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres
Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à présenter une offre.
L'article 38, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable.
TITRE IV
RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES
Article 66
Dispositions générales
1. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux articles 66 à 74 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
2. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:
Article 67
Champ d'application
1. Les concours sont organisés conformément au présent titre:
2. Le présent titre s'applique:
Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les éventuelles primes de participation et/ou paiements aux participants.
Dans les cas visés au point b), on entend par seuil le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 31, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n'exclut pas une telle passation dans l'avis de concours.
Article 68
Exclusions du champ d'application
Le présent titre ne s'applique pas:
Article 69
Avis
1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 36 et doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations sur l'attribution du concours peuvent ne pas être publiées.
3. L'article 37 concernant la publication des avis s'applique également aux concours.
Article 70
Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours
1. Les avis visés à l'article 69 comportent les informations visées à l'annexe VII D, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
2. Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.
Article 71
Moyens de communication
1. L'article 42, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives aux concours.
2. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participant aux concours soient préservées et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.
3. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des projets:
Article 72
Sélection des concurrents
Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.
Article 73
Composition du jury
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Article 74
Décisions du jury
1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.
2. Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.
3. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
4. L'anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.
5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.
6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
TITRE V
OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 75
Obligations statistiques
En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état statistique rédigé conformément à l'article 76 et qui concerne, séparément, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux, passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs.
Article 76
Contenu de l'état statistique
1. Pour chaque pouvoir adjudicateur figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins:
Dans toute la mesure du possible, les données visées au premier alinéa, point a), sont ventilées suivant:
Lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée, les données visées au premier alinéa, point a), sont en outre ventilées suivant les circonstances visées aux articles 30 et 31 et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par État membre et pays tiers d'appartenance des adjudicataires.
2. Pour chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs autres que ceux figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins:
3. L'état statistique précise toute autre information statistique qui est demandée conformément à l'Accord.
Les informations visées au premier alinéa sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
Article 77
Comité consultatif
1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par l'article 1er de la décision 71/306/CEE (1), ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 78
Révision des seuils
1. La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 7, tous les deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive et les révise, si nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
(1) JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).
Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'Accord, qui sont exprimés en DTS.
2. À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2:
3. Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire sont, en principe, révisées tous les deux ans à partir du 1er janvier 2004. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
4. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit leur révision.
Article 79
Modifications
La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2:
Article 80
Mise en œuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 81
Mécanismes de contrôle
Conformément à la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), les États membres garantissent l'application de la présente directive par des mécanismes efficaces, accessibles et transparents.
À cet effet, ils peuvent, entre autres, désigner ou établir un organe indépendant.
Article 82
Abrogations
La directive 92/50/CEE, à l'exception de son article 41, et les directives 93/36/CEE et 93/37/CEE sont abrogées, avec effet à partir de la date prévue à l'article 80, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe XI.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.
Article 83
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p.33. Directive modifiée par la directive 92/50/CEE.
Article 84
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
D.ROCHE
ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT b) (1)
(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature NACE qui est applicable.
(1) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1).
ANNEXE II
SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT d)
ANNEXE II A (1)
(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est applicable.
(1) Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d’application de la directive 92/50/CEE.
(2) À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(3) À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(4) À l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales.
Sont également exclus, les services consistant en l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.
(5) À l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
(6) À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
ANNEXE II B
(1) À l'exception des contrats d'emploi.
(2) À l'exception des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.
ANNEXE III
LISTE DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 9, DEUXIÈME ALINÉA
I EN BELGIQUE
Organismes
A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid
B
— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté — Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie - en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau
C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité — Hulpkas voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp - en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings - en Lossing-sondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)
— Centre d'Etude de l'Energie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Energie — Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie
D
— Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria
E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
— Export Vlaanderen
F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culurele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds des Maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises — Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmij-nenschade
— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancierings-fonds van de gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Tele-communicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte - aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique nationale — Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-
— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering
— Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants — Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan-digheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België
K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
— Loterie nationale — Nationale Loterij
M
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
O
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du — Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for foreign Investors in Wallonie
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de l'Emploi — Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
— Office national de Sécurité sociale — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Pensions — Rijksdienst voor Pensioenen
— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen
P
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Régie des Bâtiments — Regie der Gebouwen
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwink-kelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
II AU DANEMARK
Organismes
Danmarks Radio
Det landsdækkende TV2
Danmarks Nationalbank
Sund og Bælt Holding A/S
A/S Storebælt
A/S Øresund
Øresundskonsortiet
Ørestadsselskabet I/S
Byfornyelsesselskabet København
Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab
Statens og Kommunernes Indkøbsservice
Post Danmark
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Arbejdsmarkedets Feriefond
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Naviair
Catégories
— De Almene Boligorganisationer (organisations pour les logements sociaux),
— Lokale kirkelige myndigheder (administrations ecclésiastiques locales),
— Andre forvaltningssubjekter (autre entités administratives).
III EN ALLEMAGNE
1. Catégories
Les collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l'État ou les Länder ou les autorités locales, notamment dans les domaines suivants:
1.1. Collectivités
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (établissements d'enseignement supérieur scientifiques et associations d'étudiants dotées de statuts),
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [associations professionnelles (ordres ou chambres des avocats/avoués, notaires, conseillers fiscaux, experts-comptables, architectes, médecins et pharmaciens)
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [groupements à caractère économique (chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres d'industrie et de commerce, organisations professionnelles artisanales, coopératives artisanales)
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) [assurances sociales (caisses de maladie, organismes d'assurance contre les accidents et d'assurance pension)],
— kassenärztliche Vereinigungen (associations des médecins de caisse),
— Genossenschaften und Verbände (sociétés coopératives et fédérations).
1.2. Établissements et fondations
Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:
2. Personnes morales de droit privé
Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, y inclus les Kommunale Versorgungsunternehmen (services publics communaux), notamment dans les domaines suivants:
IV. EN GRÈCE
Catégories
a) Les entreprises publiques ainsi que les entités publiques
b) Les personnes morales de droit privé, qui appartiennent à l'Etat ou qui sont régulièrement subventionnées, selon les dispositions applicables, par des ressources d'Etat au moins à 50 % de leur budget annuel ou l'Etat possède au moins 51 % de leur capital social.
c) Les personnes morales de droit privé, appartenant à des personnes morales de droit public, à des collectivités locales de tout niveau, y inclus l'Association Centrale de Collectivité Locale grecque (K.E.A.K.E.), à des associations locales des communes, ainsi qu'aux entreprises et entités publiques, et aux personnes morales mentionnées sous b) ou qui sont régulièrement subventionnées par elles, au moins à 50 % de leur budget annuel, selon les dispositions applicables ou leurs propres statuts, ou les personnes morales mentionnées ci-dessus qui possèdent au moins 51 % du capital social de ces personnes morales de droit public.
V. EN ESPAGNE
Catégories
— Les organismes et les entités de droit public soumis à la «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», autres que ceux faisant partie de l'Administración General del Estado (administration générale de l'Etat).
— Les organismes et les entités de droit public soumis à la «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», autres que ceux faisant partie de l'Administración de las Comunidades Autónomas (administration des Communautés autonomes).
— Les organismes et les entités de droit public soumis à la «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», autres que ceux faisant partie des Corporaciones Locales (collectivités locales).
— Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (Les Entités gestionnaires et les Services communes de la Sécurité sociale).
VI. EN FRANCE
Organismes
— Collège de France
— Conservatoire national des arts et métiers
— Observatoire de Paris
— Institut national d'histoire de l'art (INHA)
— Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
— Institut national de la recherche agronomique (INRA)
— Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
— Institut de recherche pour le développement (IRD)
— Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
— Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
— Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
— Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
— Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture
— Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)
Catégories
1. Établissements publics nationaux
— Agences de l'eau
— Écoles d'architecture
— Universités
— Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
2. Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif
— collèges
— lycées
— établissements publics hospitaliers
— offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM)
3. Groupements de collectivités territoriales
— établissements publics de coopération intercommunale
— institutions interdépartementales et interrégionales
VII. EN IRLANDE
Organismes
Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]
Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]
Industrial Development Authority
Enterprise Ireland
FÁS [Industrial and employment training]
Health and Safety Authority
Bord Fáilte Éireann [Tourism development]
CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]
Irish Sports Council
National Roads Authority
Údarás na Gaeltachta [Authority for Gaelic speaking regions]
Teagasc [Agricultural research, training and development]
An Bord Bia [Food industry promotion]
An Bord Glas [Horticulture industry promotion]
Irish Horseracing Authority
Bord na gCon [Greyhound racing support and development]
Marine Institute
Bord Iascaigh Mhara [Fisheries Development]
Equality Authority
Legal Aid Board
Catégories
Regional Health Boards (Conseils régionaux hospitaliers)
Hospitals and similar institutions of a public character (Hôpitaux et autres Institutions similaires à caractère public)
Vocational Education Committees (Comités éducatifs techniques et professionnels)
Colleges and educational institutions of a public character (Collèges et institutions chargées de l'enseignement à caractère public)
Central and Regional Fisheries Boards (Conseils centraux et régionaux de la pêche)
Regional Tourism Organisations (Organismes régionaux de tourisme)
National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas] (Organismes nationaux de réglementation et d'appel, par exemple dans le secteur des télécommunications, de l'énergie, de l'urbanisme, etc…)
Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.] (organismes créés pour remplir des fonctions particulières ou pour satisfaire des besoins de secteurs publics, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)
Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1 (7) of this Directive. (Les autres organismes publics qui correspondent à la définition d'organisme de droit public visée à l'article 1, paragraphe 7, de la présente directive.)
VIII. EN ITALIE
Organismes
Società «Stretto di Messina»
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC
Ente nazionale per l'assistenza al volo — ENAV
ANAS S.p.A.
Catégories
— Enti portuali e aeroportuali (entités portuaires et aéroportuaires),
— Consorzi per le opere idrauliche (consortiums pour les ouvrages hydrauliques),
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (les universités d'État, les instituts universitaires de l'État, les consortiums pour les travaux d'aménagement des universités),
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance),
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (les instituts supérieurs scientifiques et culturels, les observatoires astronomiques, astrophysiques, géophysiques ou vulcanolo-giques),
— Enti di ricerca e sperimentazione (entités de recherche et d'expérimentation),
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (entités qui gèrent des systèmes obligatoires de prévoyance sociale et d'assistance),
— Consorzi di bonifica (consortium d'assainissement),
— Enti di sviluppo e di irrigazione (entités de développement et d'irrigation),
— Consorzi per le aree industriali (consortiums pour les zones industrielles),
— Comunità montane (communautés de montagne),
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (entités préposées à des services d'intérêt public),
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (entités publiques préposées à des activités concernant les spectacles, les sports, le tourisme et les loisirs),
— Enti culturali e di promozione artistica (entités culturelles et de promotion des arts).
IX. AU LUXEMBOURG
Catégories
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement.
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes.
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
X. AUX PAYS-BAS
Organismes
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior and Kingdom Relations)
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Netherlands Institute for Firemen and Combatting calamities)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Burerau for Exams of Firemen)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National Institute for Selection and Education of Policemen)
— 25 afzonderlijke politieregio's (25 individual police regions)
— Stichting ICTU (ICTU Foundation)
Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)
— Stichting Syntens (Syntens)
— Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Laboratory )
— Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Institute for Metrology and Technology)
— Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)
— Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism)
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)
— Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland Development Company)
— Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM International Business Development)
— LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investment Development)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Noord Brabant Development Agency)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Independent Post and Telecommunication Authority)
Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V. (The Dutch Central Bank)
— Autoriteit Financiële Markten (the Netherlands Authority for the Financial Markets)
— Pensioen- & Verzekeringskame (the Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)
Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN) (Dutch Rehabilitation Agency)
— Stichting VEDIVO (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Guardianship and Family Guardian ship Institutions)
— Stichting Halt Nederland (SHN) (Dutch Halt (the alternative) Agency)
— Particuliere Internaten (Private Boarding Institutiona)
— Particuliere Jeugdinrichtingen (Penal Institution for Juvenile Offenders)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven (Damages Fund for Violent Crimes)
— Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) — Agency for the Reception of Asylum Seekers)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (National Collection of Support and Maintenance Agency)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp (National Victim Compensation Organisation)
— College Bescherming Persoongegevens (Dutch Data Protection Authority)
— Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) — Administration of Justice Study Centre Agency)
— Raden voor de Rechtsbijstand (Legal Assistance Councils)
— Stichting Rechtsbijstand Asiel (Asylum Seekers Legal Advice Centres)
— Stichtingen Rechtsbijstand (Legal Assistance Agencies)
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (National Bureau against Racial Discrimination)
— Clara Wichman Instituut (Clara Wichmaan Institute)
— Tolkencentra (Interpret Centres)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
— Bureau Beheer Landbouwgronden (Land Management Service)
— Faunafonds (Fauna Fund)
— Staatsbosbeheer (National Forest Service)
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)
— Universiteit Wageningen (Wageningen University and Research Centre)
— Stichting DLO (Agricultural Research Department)
— (Hoofd) productschappen (Commodity Boards)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
A. Algemene omschrijvingen
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, dan wel instellingen voor speciaal en voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op de expertisecentra
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen of inrichtingen voor voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere instellingen in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen in de zin van de Experimentenwet Onderwijs
— de bekostigde universiteiten en hogescholen, de Open Universiteit, en de academische ziekenhuizen, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, alsmede de instellingen voor internationaal onderwijs voorzover zij voor meer dan 50 % van overheidswege worden bekostigd Wetenschappelijk Onderzoek
— schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra
— landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
— omroepverenigingen als bedoeld in de Mediawet
— fondsen als bedoeld in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid
— landelijke organen voor het beroepsonderwijs
— stichtingen als bedoeld in de Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten
— overige musea, die voor meer dan 50 % door OCenW worden bekostigd
— overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen die voor meer dan 50 % door OcenW worden bekostigd
B. Nominatieve opsomming
— Informatie Beheer Groep
— Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
— Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
— College van Beroep voor het hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Koninklijke Bibliotheek
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Stichting Ether Reclame
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Nederlandse Programma Stichting
— Nederlandse Omroep Stichting
— Commissariaat voor de Media
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Dienst Omroepbijdragen
— Centrum voor innovatie en opleidingen
— Bedrijfsfonds voor de Pers
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo,Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank)
— Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Employment Service)
— Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (Foundation for Former Miners suffering from Silicoses)
— Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (Pensions and Insurance supervisory Authority of the Netherlands)
— Sociaal Economische Raad (SER) (Social and Economic Council in the Netherlands)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (Council for Work and Income)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen (Central Organisation for Work and Income)
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Implementing body for employee insurAnce schemes)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement)
— RDW Voertuig informatie en toelating (Vehicle information and administration service)
— Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (Air Traffic Control Agency)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Dutch maritime pilots association)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC) (Regional maritime pilots association)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
— Kadaster (Cadastre and Public Registers Agency)
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Central Housing Fund)
— Stichting Bureau Architectenregister (Architectsregister)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministry for Health, Welfare and Sports)
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (Medicines Avuation Board Agency)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)
— Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Health Research and Development Council)
— Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen: N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (KEMA/TNO Certification)
— Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (National Board for Hospital Facilities)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (Health Care Insurance Board)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei (National 4 and 5 May Committee)
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (Pension and Benefit Board)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (Health Service Tariff Tribunal)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (Foundation for the advancement of Public Health and Environment)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin Blood Supply Foundation)
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)
— Ziekenfondsen (Health Insurance Funds)
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) (Dutch Transplantation Foundation)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Regional bodies for Need Assessment).
XI. EN AUTRICHE
Tous les organismes faisant l'objet d'un contrôl budgétaire du «Rechnungshof» (Cour des Comptes) — , à l'exception de ceux de nature industrielle ou commerciale
XII. AU PORTUGAL
Catégories
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (instituts publics ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial),
— Serviços públicos personalizados (Services publics dotés de la personnalité juridique)
— Fundações públicas (les fondations publiques),
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (les établissements publics de la formation, de la recherche scientifique et de la santé),
XIII. EN FINLANDE
Les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
XIV. EN SUÈDE
Tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l'Office national des marchés publics.
XV. AU ROYAUME-UNI
Organismes
— Design Council,
— Health and Safety Executive,
— National Research Development Corporation,
— Public Health Laboratory Service Board,
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
— Commission for the New Towns,
— National Blood Authority,
— National Rivers Authority,
— Scottish Enterprise,
— Scottish Homes,
— Welsh Development Agency.
Catégories
— Corporations (sociétés de développement de villes nouvelles),
— Urban Development Maintained schools, (écoles subventionnées),
— Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, (universités et collèges financé pour la plupart par les autres pouvoirs adjudicateurs),
— National Museums and Galleries, (galeries et musées nationaux)
— Research Councils, (conseils chargés de la promotion de la recherche)
— Fire Authorities (autorités chargées de la lutte contre l'incendie),
— National Health Service Strategic Health Authorities (autorités stratégiques de la santé du service national de la santé),
— Police Authorities (autorités policières),
— New Town Development Corporations (sociétés de développement urbain).
ANNEXE IV
AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES CENTRALES (1)
Belgique
— l'État
— de Staat
— les communautés
— de gemeenschappen
— les commissions communautaires
— de gemeenschapscommissies
— les régions
— de gewesten
— les provinces
— de provincies
— les communes
— de gemeenten
— les centres publics d'aide sociale
— de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
— les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus
— de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten
— les sociétés de développement régional
— de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
— les polders et wateringues
— de polders en wateringen
— les comités de remembrement des biens ruraux
— de ruilverkavelingscomités
— les zones de police
— de politiezones
— les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus.
— de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven.
DANEMARK
1. Folketinget — Le Parlement danois
Rigsrevisionen — La Cour des comptes
2. Statsministeriet — Le Cabinet du Premier ministre
3. Udenrigsministeriet — Ministère des affaires étrangères
4. Beskæftigelsesministeriet — Ministère de l'emploi
5 styrelser og institutioner — 5 départements et institutions
5. Domstolsstyrelsen — Administration des tribunaux
6. Finansministeriet — Ministère des finances
5 styrelser og institutioner — 5 départements et institutions
7. Forsvarsministeriet — Ministère de la défense
Adskillige institutioner — plusieurs institutions
8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministère de l'intérieur et de la santé
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum
Institut — plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministère de la justice
Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser — Chef de la Police nationale, 2 Directions générales et un certain nombre de départements
10. Kirkeministeriet — Ministère du culte
10 stiftsøvrigheder — 10 autorités diocésaines
11. Kulturministeriet — Ministère de la culture
Departement samt et antal statsinstitutioner — un département et un certain nombre d'institutions
12. Miljøministeriet — Ministère de l'environnement
6 styrelser — 6 départements
(1) Aux fins de la présente directive, ont entend par «autorités gouvernementales centrales», les autorités figurant à titre indicatif dans la présente annexe et, dans la mesure où des rectificatifs, des modifications ou des amendements auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé.
13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministère des réfugiés, de l'immigration et de l'intégration
1 styrelse — 1 département
14. Ministeriet fo Fødevarer, Landbrug of Fikeri — Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
9 direktorater og institutioner — 9 directions générales et institutions
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministère des sciences, de la technologie et de l' innovation
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherches et de formation
16. Skatteministeriet — Ministère des contributions
1 styrelse og institutioner — 1 département et un certain nombre d'institutions
17. Socialministeriet — Ministère des affaires sociales
3 styreler og institutioner — 3 départements et un certain nombre d'institutions
18. Trafikministeriet — Ministère des transports
12 styrelser og institutioner, herunder
Øresundsbrokonsortiet — 12 départements et institutions, parmi lesquels le Øresundsbrokonsortiet
19. Undervisningsministeriet — Ministère de l'éducation
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre ins-titutioner — 3 départements, 4 établissements d'enseignement, 5 autres institutions
20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministère des affaires économiques et de l'industrie
Adskillige styrelser og institutioner — plusieurs départements et institutions
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Auswärtiges Amt
Ministère fédéral des affaires étrangères
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)
Ministère fédéral de l'intérieur (uniquement les biens civils)
Bundesministerium der Justiz
Ministère fédéral de la justice
Bundesministerium der Finanzen
Ministère fédéral des finances
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Ministère fédéral de l'économie et du travail
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
Ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture
Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter)
Ministère fédéral de la défense (pas de biens militaires)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit
Ministère fédéral de la santé et de la sécurité sociale
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
Ministère fédéral des transports, de la construction et du logement
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Ministère fédéral de la coopération économique et du développement
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
Ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture
GRÈCE
1.
Ministère de l'intérieur, de la fonction publique et de la décentralisation
2.
Ministère des affaires étrangères
3.
Ministère de l'économie et des finances
4.
Ministère du développement
5.
Ministère de la justice
6.
Ministère de l'éducation nationale et des cultes
7.
Ministère de la culture
8.
Ministère de la santé et de la prévoyance
9.
Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics
10.
Ministère du travail et de la sécurité sociale
11.
Ministère des transports et des communications
12.
Ministère de l'agriculture
13.
Ministère de la marine marchande
14.
Ministère pour la Macédoine et la Thrace
15.
Ministère pour la mer Egée
16.
Ministère de la presse
17.
Secrétariat général pour la nouvelle génération
18.
Secrétariat général pour l'égalité des chances
19.
Secrétariat général pour la sécurité sociale
20.
Secrétariat général pour les grecs vivant à l'étranger
21.
Secrétariat général pour l'industrie
22.
Secrétariat général pour la recherche et la technologie
23.
Secrétariat général pour les sports
24.
Secrétariat général pour les travaux publics
25.
Service national des statistiques
26.
Organisation nationale de bienfaisance
27.
Organisation pour le logement des travailleurs
28.
Imprimerie nationale
29.
Laboratoire d'État général
30.
Fonds grec pour les autoroutes
31.
Université d'Athènes
32.
Université de Thessalonique
33.
Université de Thrace
34.
Université de la mer Égée
35.
Université de Ioannina
36.
Université de Patras
37.
Université de Macédoine
38.
École polytechnique de Crète
39.
École technique Sivitanidios
40.
Hôpital Eginitio
41.
Hôpital Areteio
42.
Centre national d'administration publique
43.
Organisation de gestion du matériel public
44.
Organisation de l'assurance des agriculteurs
45.
Organisation pour les constructions scolaires
46.
État-major de l'armée
47.
État-major de la marine
48.
État-major des forces aériennes
49.
Commission grecque de l'énergie atomique
50.
Secrétariat général pour l'éducation permanente
(1) Matériel non de guerre visé à l’annexe V.
ESPAGNE
Presidencia del Gobierno
Premier ministre
Ministerio de Asuntos Exteriores
Ministère des affaires étrangères
Ministerio de Justicia
Ministère de la justice
Ministerio de Defensa
Ministère de la défense
Ministerio de Hacienda
Ministère des finances
Ministerio de Interior
Ministère de l'intérieur
Ministerio de Fomento
Ministère du développement du territoire
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Ministère de l'éducation, de la culture et des sports
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministère du travail et des affaires sociales
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
Ministerio de la Presidencia
Ministère de la présidence du gouvernement
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministère de la fonction publique
Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministère de la santé et de la consommation
Ministerio de Economía
Ministère de l'économie
Ministerio de Medio Ambiente
Ministère de l'environnement
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministère des sciences et de la technologie
FRANCE
1. Ministères
— Services du Premier ministre
— Ministère des affaires étrangères
— Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
— Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
— Ministère de la culture et de la communication
— Ministère de la défense (1)
— Ministère de l'écologie et du développement durable
— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(1) Matériel non de guerre.
— Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
— Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire
— Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
— Ministère de la justice
— Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
— Ministère de l'outre-mer
— Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
— Ministère des sports
2. Établissements publics nationaux
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Bibliothèque publique d'information
— Caisse des dépôts et consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Centre des monuments nationaux (CMN)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du
— Ministère de l'agriculture
— Centre d'études supérieures de sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle agricole
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national de la cinématographie
— Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée
— Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
— Centre national des lettres
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre national de promotion rurale de Marmilhat
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Centres régionaux de la propriété forestière
— Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
— Commission des opérations de bourse
— Conseil supérieur de la pêche
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire national supérieur de musique de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
— École centrale – Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École du Louvre
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)
— Écoles nationales d'ingénieurs
— École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure agronomique – Montpellier
— École nationale supérieure agronomique – Rennes
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et industries – Strasbourg
— École nationale supérieure des arts et industries textiles – Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure des bibliothécaires
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
— École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires
— École nationale supérieure du paysage
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales nationales d'apprentissage
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture - Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture - Avize (Marne)
— Hôpital national de Saint-Maurice
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
— Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut français de l'environnement
— Institut géographique national
— Institut industriel du Nord
— Institut national agronomique de Paris-Grignon
— Institut national des appellations d'origine (INAO)
— Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)
— Institut national de la consommation (INC)
— Institut national d'éducation populaire (INEP)
— Institut national d'études démographiques (INED)
— Institut national des jeunes aveugles – Paris
— Institut national des jeunes sourds – Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds – Chambéry
— Institut national des jeunes sourds – Metz
— Institut national des jeunes sourds – Paris
— Institut national du patrimoine
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut national de recherche pédagogique (INRP)
— Institut national des sports et de l'éducation physique
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
— Instituts régionaux d'administration
— Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen
— Musée Auguste Rodin
— Musée de l'armée
— Musée Gustave Moreau
— Musée du Louvre
— Musée du quai Branly
— Musée national de la marine
— Musée national J.-J. Henner
— Musée national de la Légion d'honneur
— Muséum national d'histoire naturelle
— Office de coopération et d'accueil universitaire
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office des migrations internationales (OMI)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France
— Thermes nationaux - Aix-les-Bains
3. Autre organisme public national
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
IRLANDE
President's Establishment
La Présidence de la République
Houses of the Oireachtas [Parliament] and European Parliament
Houses of the Oireachtas (Parlement irlandais) et Parlement européen
Department of the Taoiseach [Prime Minister]
Premier ministre
Central Statistics Office
Office central de la statistique
Department of Finance
Ministère des finances
Office of the Controller and Auditor General
Services du contrôleur et vérificateur général des comptes
Office of the revenue Commissioners
Services de l'Administration fiscale (revenue Commissioners)
Office of public works
Service des travaux publics
State Laboratory
Laboratoire d'État
Office of the Attorney General
Services de l'Attorney Général
Office of the Director of Public Prosecutions
Services du Procureur de la République
Valuation Office
Services de l'évaluation
Civil Service Commission
Commission de la fonction publique
Office of the Ombudsman
Services du Médiateur
Chief State Solicitor's Office
Services de l'Avocat au Conseil d'État
Department of Justice, Equality and Law Reform
Ministère de la justice, de l'égalité et des réformes législatives
Courts Service
Service des tribunaux
Prisons Service
Service des prisons
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
Commissaire aux dons et legs charitables
Department of the Environment and Local Government
Ministère de l'environnement et des administrations locales
Department of Education and Science
Ministère de l'éducation et de la science
Department of Communications, Marine and Natural Resources
Ministère des communications, des affaires maritimes et des ressources naturelles
Department of Agriculture and Food
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Department of Transport
Ministère des transports
Department of Health and Children
Ministère de la santé et de l'enfance
Department of Enterprise, Trade and Employment
Ministère de l'entreprise, du commerce et de l'emploi
Department of Arts, Sports and Tourism
Ministère des arts, du sport et du tourisme
Department of Defence
Ministère de la défense
Department of Foreign Affairs
Ministère des affaires étrangères
Department of Social and Family Affairs
Ministère des affaires sociales et des questions relatives à la famille
Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs
Ministère des questions communautaires, des questions rurales et de la région de langue gaélique
Arts Council
Conseil des Arts
National Gallery
Galerie nationale
ITALIE
1. Entités acheteuses
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Présidence du Conseil des ministres
2. Ministero degli Affari Esteri
Ministère des affaires étrangères
3. Ministero dell Interno
Ministère de l'intérieur
4. Ministero delle Giustizia
Ministère de la Justice
5. Ministero della Difesa
Ministère de la défense (1)
6. Ministero dell'Economia et delle Finanze
Ministère de l'économie et des finances
7. Ministero delle Attività produttive
Ministère des activités productives
8. Ministero delle Comunicazioni
Ministère des communications
9. Ministero delle Politiche agricole e forestaly
Ministère des politiques agricoles et forestières
10. Ministero dell'Ambiente e tutela del Teeirorio
Ministère de l'environnement et de la protection du territoire
11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti
Ministère des infrastructures et des transports
12. Ministero del Lavore e delle politiche sociali
Ministère du travail et des politiques sociales
13. Ministero della Salute
Ministère de la santé
14. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche
15. Ministero per i Beni e le attività culturali
Ministère du patrimoine et des activités culturelles
(1) Matériel non de guerre
2. Autre organisme public national
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (1)
CONSIP (Concessionnaire des services informatiques publics)
(1) Cet organisme public national agit comme centrale d'achat pour tous les ministères et, sur demande, pour d'autres entités publiques sur la base d'une convention ou d'un accord-cadre.
LUXEMBOURG
1. Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture.
2. Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense: Armée.
3. Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique.
4. Ministère de l'environnement: Administration de l'environnement.
5. Ministère d'État, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement).
6. Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse: Maisons de retraite de l'État, homes d'enfants
7. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative: Centre informatique de l'État, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'État.
8. Ministère de la justice: Etablissements pénitentiaires.
9. Ministère de l'intérieur: Police grand-ducale, service national de la protection civile.
10. Ministère des travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées.
PAYS-BAS
Ministerie van Algemene Zaken (Ministère des affaires générales)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Bureau du Conseil scientifique de la politique gouvernementale)
— Rijksvoorlichtingsdienst: (Service d'information du gouvernement des Pays-Bas)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministère de l'intérieur et des relations entre les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Office des systèmes d'information du personnel)
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Service central de sélection des archives)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Service général de renseignement et de sécurité)
— Beheerorganisatie GBA (Organe de gestion de la Base municipale de données personnelles)
— Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Service des technologies de l'information et des communications)
— Korps Landelijke Politiediensten (Corps national des services de police)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des affaires étrangères)
— Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires)
— Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direction générale des affaires politiques)
— Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direction générale de la coopération)
— Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direction générale de la coopération européenne)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement)
— Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (Services centraux relevant du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (Missions étrangères)
Ministerie van Defensie (Ministère de la défense)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (État-major du Commandement de soutien interarmées)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Service de la télématique dans le domaine de la défense)
— Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Service de l'infrastructure, Direction centrale)
— De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Service de l'infrastructure, Directions régionales)
— Directie Materieel Koninklijke Marine (Direction du matériel de la Marine)
— Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Direction du matériel de l'Armée de terre)
— Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Direction du matériel de l'Armée de l'air)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Service national d'approvisionnement de l'Armée de terre)
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Service des oléoducs de l'armée)
— Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Centre logistique de l'Armée de l'air)
— Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Service d'entretien de la Marine)
Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Office central de la statistique)
— Centraal Planbureau (CPB) (Bureau central du Plan)
— Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Office de la propriété industrielle)
— Senter (Senter)
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Inspection nationale des Mines)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Autorité néerlandaise de concurrence)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Service d'information économique)
— Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Société néerlandaise de l'énergie et de l'environnement)
— Agentschap Telecom (Agence Télécom)
Ministerie van Financiën (Ministère des finances)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centre informatique du Service des impôts)
— Belastingdienst (Service des impôts):
— de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (les différentes directions du Service des impôts)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) (Inspection spéciale des impôts (y compris le Service du contrôle économique))
— Belastingdienst Opleidingen (Centre de formation du Service des impôts)
— Dienst der Domeinen (Service des domaines)
Ministerie van Justitie (Ministère de la justice)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Dienst Justitiële Inrichtingen (Service des établissements pénitentiaires)
— Raad voor de Kinderbescherming (Conseil de la protection de l'enfance)
— Centraal Justitie Incasso Bureau (Bureau central d'encaissement)
— Openbaar Ministerie (Ministère public)
— Immigratie en Naturalisatiedienst (Service de l'immigration et des naturalisations)
— Nederlands Forensisch Instituut (Institut néerlandais de police scientifique)
— Raad voor de Rechtspraak (Conseil de la magistrature)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministère de l'agriculture, du patrimoine naturel et de la pêche)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Office chargé de la mise en oeuvre de la réglementation)
— Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Service de phytopathologie)
— Algemene Inspectiedienst (AID) (Inspection générale)
— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (directions régionales)
— Agentschap Bureau Heffingen (Office des prélèvements)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Service de l'espace rural)
— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministère de l'enseignement, de la culture et des sciences)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Inspectie van het Onderwijs (Inspection de l'enseignement)
— Inspectie Cultuurbezit (Inspection du patrimoine culturel)
— Centrale Financiën Instellingen (Office de financement des établissements)
— Nationaal archief (Archives nationales)
— Rijksdienst voor de archeologie (Service national de l'archéologie)
— Rijksarchiefinspectie (Inspection des Archives nationales)
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)
— Onderwijsraad (Conseil de l'enseignement)
— Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Institut national néerlandais pour la documentation de guerre)
— Instituut Collectie Nederland (Institut néerlandais du patrimoine culturel mobilier)
— Raad voor Cultuur (Conseil culturel)
— Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Service national des monuments historiques)
— Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Service national du patrimoine archéologique)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministère des affaires sociales et de l'emploi)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministère des communications et des travaux publics)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Directoraat-Generaal Luchtvaart (Direction générale de la navigation aérienne)
— Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Direction générale du transport de marchandises)
— Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direction générale du transport de passagers)
— Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Direction générale des travaux publics)
— Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Bureau principal de la Direction générale des travaux publics)
— De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (Directions régionales des travaux publics)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Services spécialisés des travaux publics)
— Directoraat-Generaal Water (Direction générale de l'eau)
— Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)
— Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Division de la navigation aérienne de l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)
— Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Division des transports de l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)
— Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Division de la navigation de l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)
— Centrale Diensten (Services centraux)
— Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Institut météorologique royal néerlandais)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Directoraat-Generaal Wonen (Direction générale du logement)
— Directoraat-Generaal Ruimte (Direction générale de l'aménagement du territoire)
— Directoraat General Milieubeheer (Direction générale de l'environnement)
— Rijksgebouwendienst (Service des bâtiments de l'État)
— VROM inspectie (Inspection)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministère de la santé, du bien-être et des sports)
— Bestuursdepartement (Administration centrale)
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Service d'inspection et de protection de la santé publique, des denrées alimentaires et non alimentaires et en matière vétérinaire)
— Inspectie Gezondheidszorg (Inspection des services de santé)
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Inspection de l'aide aux jeunes et de la protection de la jeunesse)
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Institut national de la santé publique et de l'environnement)
— Sociaal en Cultureel Planbureau (Bureau du plan social et culturel)
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agence du Conseil d'évaluation des médicaments)
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Deuxième chambre des États généraux)
Eerste Kamer der Staten-Generaal (Première chambre des États généraux)
Raad van State (Conseil d'État)
Algemene Rekenkamer (Cour des comptes)
Nationale Ombudsman (Médiateur national)
Kanselarij der Nederlandse Orden (Chancellerie des ordres néerlandais)
Kabinet der Koningin (Cabinet de la Reine)
AUTRICHE
1. Bundeskanzleramt
Chancellerie fédérale
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
Ministère fédéral des affaires étrangères
3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la culture
4. Bundesministerium für Finanzen
Ministère fédéral des finances
5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
Ministère fédéral de la santé et des femmes
6. Bundesministerium für Inneres
Ministère fédéral de l'intérieur
7. Bundesministerium für Justiz
Ministère fédéral de la justice
8. Bundesministerium für Landesverteidigung
Ministère fédéral de la défense nationale
9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'environnement et de la gestion de l'eau
10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz
Ministère fédéral de la sécurité sociale, des questions propres aux différentes générations et de la protection des consommateurs
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Ministère fédéral des communications, de l'innovation et de la technologie
12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Ministère fédéral de l'économie et du travail
13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Office fédéral d'étalonnage et de mesure
14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
Centre autrichien de recherche et d'essai Arsenal SARL
15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
Institut fédéral d'essais pour les véhicules automobiles
16. Bundesbeschaffung GmbH
Marchés publics fédéraux SARL
17. Bundesrechenzentrum GmbH
Centre fédéral de traitement des données SARL
PORTUGAL
— Presidência do Conselho de Ministros;
Présidence du Conseil des ministres
— Ministério das Finanças;
Ministère des finances
— Ministério da Defesa Nacional; (1)
Ministère de la défense
— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades
Portuguesas;
Ministère des affaires étrangères et des communautés portugaises à l'étranger
— Ministério da Administração Interna;
Ministère de l'intérieur
— Ministério da Justiça;
Ministère de la justice
— Ministério da Economia;
Ministère de l'économie
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas;
Ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche
— Ministério da Educação;
Ministère de l'éducation
— Ministério da Ciência e do Ensino Superior;
Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur
— Ministério da Cultura;
Ministère de la culture
— Ministério da Saúde;
Ministère de la santé
— Ministério da Segurança Social e do Trabalho;
Ministère de la sécurité sociale et du travail
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação;
Ministère des travaux publics, des transports et du logement
— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.
Ministère de la ville, de l'aménagement du territoire et de l'environnement
(1) Matériel non militaire visé à l’annexe V.
FINLANDE
Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
Services du Chancelier de la Justice
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- Och industriministeriet
Ministère du commerce et de l'industrie
Kuluttajavirasto – Konsumentverket
Administration finlandaise de la protection des consommateurs
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
Direction finlandaise de la concurrence
Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden
Commission des plaintes des consommateurs
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
Office finlandais des brevets et de l'enregistrement
Liikenne- ja viestintäministeriö –Kommunikationsministeriet
Ministère des transports et des communications
Viestintävirasto – Kommunikationsverket
Autorité finlandaise de réglementation des communications
Maa- Ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
Ministère de l'agriculture et des forêts
Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket
Administration nationale de l'alimentation
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
Institut national de la cartographie et du cadastre
Oikeusministeriö – Justitieministeriet
Ministère de la justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
Services de l'Ombudsman de la protection des données
Tuomioistuimet – domstolar
Tribunaux
Korkein oikeus – Högsta domstolen
Cour suprême
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
Cour administrative suprême
Hovioikeudet – hovrätter
Cours d'appel
Käräjäoikeudet – tingsrätter
Tribunaux de première instance
Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
Tribunaux administratifs
Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen
Cour du marché
Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
Cour du travail
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
Tribunal des assurances
Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
Service des prisons
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet
Ministère de l'éducation
Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen
Direction nationale de l'éducation
Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå
Commission nationale de classification des films
Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
Ministère de la défense
Puolustusvoimat (1) – Försvarsmakten
Forces armées finlandaises
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
Ministère de l'intérieur
Väestörekisterikeskus –Befolkningsregistercentralen
Fichier central des personnes
Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
Services centraux de la police judiciaire
Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
Police nationale de la route
Rajavartiolaitos (1) –Gränsbevakningsväsendet
Garde frontières
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ministère des affaires sociales et de la santé
Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden
Chambre de recours en matière de chômage
Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden
Tribunal d'appel
Lääkelaitos – Läkemedelsverket
Agence du médicament
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
Autorité nationale pour les affaires médicolégales
Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket
Office de compensation de l'État pour les accidents
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
Autorité pour les radiations et la sûreté nucléaire
Työministeriö – Arbetsministeriet
Ministère du travail
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
Services du conciliateur national
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
Centres d'accueil
Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland
Conseil du travail
Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
Ministère des affaires étrangères
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
Ministère des finances
Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Cour des comptes
Valtiokonttori – Statskontoret
Trésor public
Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk
Services nationaux des employeurs
Verohallinto – Skatteförvaltningen
Administration des impôts
Tullilaitos – Tullverket
Douanes
Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden
Fonds de garantie du gouvernement
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
Ministère de l'environnement
(1) Matériel non de guerre.
SUÈDE
A
Akademien för de fria konsterna
Académie royale des beaux-arts
Alkoholinspektionen
Inspection générale des alcools
Alkoholsortimentsnämnden
Commission de recours des importations de boissons alcooliques
Allmänna pensionsfonden
Fonds national suédois de retraite
Allmänna reklamationsnämnd
Office national pour les plaintes des consommateurs
Ambassader
Ambassades
Arbetsdomstolen
Cour du travail
Arbetsgivarverk, statens
Direction suédoise des services de l'administration d'État
Arbetslivsfonden
Fonds pour la vie au travail
Arbetslivsinstitutet
Institut national de la vie au travail
Arbetsmarknadsstyrelsen
Direction nationale du travail
Arbetsmiljöfonden
Fonds pour l'environnement de travail
Arbetsmiljöinstitutet
Institut national pour la santé des travailleurs
Arbetsmiljönämnd, statens
Commission nationale de la sécurité et de la santé des travailleurs
Arbetsmiljöverket
Autorité suédoise pour l'environnement de travail
Arkitekturmuseet
Musée suédois de l'architecture
Arrendenämnder (12)
Commissions régionales d'artitrage des baux à ferme (12)
B
Banverket
Administration nationale des voies ferrées
Barnombudsmannen
Service de l'Ombudsman des enfants
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
Conseil suédois pour l'évaluation technologique en matière de soins de santé
Besvärsnämnden för rättshjälp
Commission de recours en matière d'aide judiciaire
Biografbyrå, statens
Commission nationale de classification des films
Biografiskt lexikon, svenskt
Dictionnaire biographique suédois
Birgittaskolan
École Birgitta
Blekinge tekniska högskola
Institut de technologie Blekinge
Bokföringsnämnden
Commission suédoise des normes comptables
Bostadskreditnämnd, statens (BKN)
Commission nationale de garantie pour le crédit au logement
Boverket
Administration nationale du logement, de la construction et de l'aménagement
Brottsförebyggande rådet
Conseil national pour la prévention de la délinquance
Brottsoffermyndigheten
Agence nationale pour les victimes d'actes criminels
Brottsskadenämnden
Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels
Byggforskningsrådet
Conseil de recherches sur la construction et l'urbanisme
C
Centrala försöksdjursnämnden
Comité central pour les animaux de laboratoire
Centrala studiestödsnämnden
Commission nationale d'aide aux étudiants
Centralnämnden för fastighetsdata
Commission centrale des données immobilières
D
Danshögskolan
École supérieure de la danse
Datainspektionen
Commission nationale de l'informatique et des libertés
Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA
Agence pour l'investissement en Suède
Departementen
Ministères
Domstolsverket
Administration nationale des tribunaux
Dramatiska institutet
École supérieure de cinéma, radio, télévision et théâtre
E
Ekeskolan
École Eke
Ekobrottsmyndigheten
Bureau des crimes économiques
Ekonomistyrningsverket
Autorité nationale de gestion financière
Elsäkerhetsverket
Administration nationale suédoise de la sécurité électrique
Energimyndigheten, statens
Administration nationale suédoise de l'énergie
EU/FoU-rådet
Conseil suédois pour la R&D de l'UE
Exportkreditnämnden
Commission suédoise de garantie du crédit à l'exportation
Exportråd, Sveriges
Centre suédois du commerce extérieur
F
Fastighetsmäklarnämnden
Commission de surveillance des agents immobiliers
Fastighetsverk, statens
Administration des biens immobiliers de l'État
Fideikommissnämnden
Conseil des fidéicommis
Finansinspektionen
Autorité de surveillance financière
Fiskeriverket
Direction nationale des pêches
Flygmedicincentrum
Centre de médecine aéronautique
Flygtekniska försöksanstalten
Institut de recherche aréonautique
Folkhälsoinstitut, statens
Institut national de la santé publique
Fonden för fukt- och mögelskador
Organisation nationale d'aide aux propriétaires de petites maisons privées
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Conseil de recherche suédois pour l'environnement, les sciences agricoles et l'aménagement du territoire
Fortifikationsverket
Administration nationale des fortifications
Förlikningsmannaexpedition, statens
Commission nationale de médiation
Försvarets forskningsanstalt
Centre de recherches de la défense
Försvarets materielverk
Administration du matériel des armées
Försvarets radioanstalt
Centre de radiocommunications de la défense nationale
Försvarshistoriska museer, statens
Musées nationaux suédois de l'histoire militaire
Försvarshögskolan
Institut des hautes études de la défense nationale
Försvarsmakten
Forces armées suédoises
Försäkringskassorna (21)
Bureaux de sécurité sociale (21)
G
Gentekniknämnden
Commission consultative suédoise du génie génétique
Geologiska undersökning, Sveriges
Service de recherches géologiques de Suède
Geotekniska institut, statens
Institut national suédois de géotechnique
Giftinformationscentralen
Centre suédois antipoisons
Glesbygdsverket
Agence nationale pour l'aménagement de l'espace rural
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation-och reklamutbildning
Institut graphique et institut d'enseignement supérieur des communications
Granskningsnämnden för radio och TV
Commission de la radiotélévision
Göteborgs universitet
Université de Göteborg
H
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens de mer
Handelsflottans pensionsanstalt
Institut de retraite des gens de mer
Handikappombudsmannen
Services de l'Ombudsman des handicapés
Handikappråd, statens
Conseil national des handicapés
Haverikommission, statens
Commission nationale d'enquête sur les accidents
Historiska museer, statens
Musées nationaux d'histoire
Hjälpmedelsinstitutet
Institut suédois d'aide aux handicapés
Hovrätterna (6)
Cours d'appel (6)
Hyresnämnder (12)
Commissions régionales des loyers (12)
Häktena (30)
Maisons d'arrêt (30)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Comité de la responsabilité médicale
Högskolan Dalarna
École supérieure de Dalarna
Högskolan i Borås
École supérieure de Borås
Högskolan i Gävle
École supérieure de Gävle
Högskolan i Halmstad
École supérieure de Halmstad
Högskolan i Kalmar
École supérieure de Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
École supérieure de Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad
École supérieure de Kristianstad
Högskolan i Skövde
École supérieure de Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
École supérieure de Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland
École supérieure de Gotland
Högskoleverket
Direction nationale de l'enseignement supérieur
Högsta domstolen
Cour suprême
I
Idrottshögskolan i Stockholm
École supérieure d'éducation physique et de sport de Stockholm
Inspektionen för strategiska produkter
Inspection nationale des produits stratégiques
Institut för byggnadsforskning, statens
Institut suédois de recherches sur la construction et l'urbanisme
Institut för ekologisk hållbarhet, statens
Institut suédois de la durabilité écologique
Institut för kommunikationsanalys, statens
Institut suédois d'analyse des transports et communications
Institut för psykosocial miljömedicin, statens
Institut suédois de médecine environnementale psychosociale
Institut för särskilt utbildningsstöd
Insitut d'aide aux handicapés moteurs dans le domaine de l'enseignement
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Bureau d'évaluation de la politique du marché du travail
Institutet för rymdfysik
Institut de la physique de l'espace
Institutionsstyrelse, Statens
Commission nationale pour les soins en institutions
Insättnigsgarantinämnden
Commission de garantie des dépôts
Integrationsverket
Commission suédoise de l'intégration
Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för
Commission nationale des adoptions d'enfants étrangers
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Bureau du programme international pour l'éducation et la formation
J
Jordbruksverk, statens
Direction suédoise de l'agriculture
Justitiekanslern
Services du Chancelier de la justice
Jämställdhetsombudsmannen
Service de l'Ombudsamen de l'égalité des chances
K
Kammarkollegiet
Agence nationale des services juridiques, financiers et administratifs
Kammarrätterna (4)
Cours d'appel administratives (4)
Karlstads universitet
Université de Karlstad
Karolinska Institutet
Insitut Karolinska
Kemikalieinspektionen
Inspection nationale des produits chimiques
Kommerskollegium
Direction nationale du commerce
Koncessionsnämnden för miljöskydd
Commission des autorisations pour la protection de l'environnement
Konjunkturinstitutet
Institut national d'études économiques
Konkurrensverket
Direction suédoise de la concurrence
Konstfack
Collège des arts, de l'artisanat et du design
Konsthögskolan
École supérieure des beaux-arts
Konstmuseer, statens
Musées d'art nationaux
Konstnärsnämnden
Comité des subventions artistiques
Konstråd, statens
Conseil national pour l'art public
Konsulat
Consulats
Konsumentverket
Administration suédoise de la protection des consommateurs
Kriminaltekniska laboratorium, statens
Laboratoire national de police scientifique
Kriminalvårdens regionkanslier (4)
Bureaux pénitentiaires régionaux (4)
Kriminalvårdsanstalterna (35)
Institutions nationales/locales (35)
Kriminalvårdsstyrelsen
Direction nationale des établissements pénitentiaires et de la probation
Kristinaskolan
École Kristina
Kronofogdemyndigheterna (10)
Services publics de recouvrement forcé (10)
Kulturråd, statens
Conseil national de la culture
Kungl. Biblioteket
Bibliothèque royale
Kungl. Konsthögskolan
École royale supérieure des beaux-arts
Kungl. Musikhögskolan
École royale supérieure de musique, Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
École royale polytechnique
Kustbevakningen
Garde côtière suédoise
Kvalitets- och kompetensråd, statens
Conseil suédois de qualité et du développement
Kärnkraftinspektion, statens
Inspection suédoise des installations nucléaires
L
Lagrådet
Conseil de législation
Lantbruksuniveritet, Sveriges
Université suédoise des sciences de l'agriculture
Lantmäteriverket
Institut national de la cartographie et du cadastre
Linköpings universitet
Université de Linköping
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Cabinet royal des armes
Livsmedelsverk, statens
Administration nationale de l'alimentation
Ljud- och bildarkiv, statens
Archives centrales de l'image et du son
Lotteriinspektionen
Commission nationale des jeux
Luftfartsverket
Administration nationale de l'aviation civile
Luleå tekniska universitet
Université de technologie de Luleå
Lunds universitet
Université de Lunds
Läkemedelsverket
Agence du médicament
Länsarbetsnämnderna (20)
Commissions départementales du travail (20)
Länsrätterna (23)
Tribunaux adminsitratifs départementaux (23)
Länsstyrelserna (21)
Préfectures (21)
Lärarhögskolan i Stockholm
École normale supérieure de Stockholm
M
Malmö högskola
Université de Malmö
Manillaskolan
École Manilla, école spéciale pour les enfants sourds et mal entendants
Marknadsdomstolen
Cour du marché
Medlingsinstitutet
Office national de la médiation
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
Institut météorologique et hydrologique de Suède
Migrationsverket
Office national de la migration
Militärhögskolor
Académies militaires
Mitthögskolan
Université de Suède centrale
Moderna museet
Musée d'art moderne
Museer för världskultur, statens
Musées nationaux de la culture mondiale
Musiksamlingar, statens
Musicothèque de Suède
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Agence suédoise pour l'enseignement professionnel avancé
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Agence suédoise pour l'éducation à distance
Mälardalens högskola
École supérieure de Mälardalen
N
Nationalmuseum
Musée national des beaux-arts
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Agence nationale pour l'éducation et la formation adaptables
Naturhistoriska riksmuseet
Musée national d'histoire naturelle
Naturvårdsverket
Agence suédoise pour la protection de la nature
Nordiska Afrikainstitutet
Institut nordique d'études africaines
Notarienämnden
Comité des notaires
Nämnden för offentlig upphandling
Commission nationale des marchés publics
O
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning
Service de l'Ombudsman contre la discrimination pour des motifs d'orientation sexuelle
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Services de l'Ombudsman contre la discrimination ethnique
Operahögskolan i Stockholm
École supérieure d'art lyrique de Stockholm
P
Patent- och registreringsverket
Office suédois des brevets et de l'enregistrement
Patentbesvärsrätten
Tribunal admnistratif des brevets
Pensionsverk, statens
Administration centrale des pensions des fonctionnaires de l'État
Person- och adressregisternämnd, statens
Commission du registre des adresses des personnes physiques
Pliktverk, Totalförsvarets
Administration du service national
Polarforskningssekretariatet
Secrétariat de la recherche polaire
Polismyndigheter (21)
Services locaux de police (21)
Post- och telestyrelsen
Administration nationale des postes et télécommunications
Premiepensionsmyndigheten
Autorité des primes de pension
Presstödsnämnden
Comité des subventions à la presse
R
Radio- och TV–verket
Office de la radio-télévision
Regeringskansliet
Services du gouvernement
Regeringsrätten
Cour administrative suprême
Revisorsnämnden
Conseil de surveillance des experts comptables
Riksantikvarieämbetet
Direction nationale du patrimoine
Riksarkivet
Archives nationales
Riksbanken
Banque de Suède
Riksdagens förvaltningskontor
Administration du Parlement suédois
Riksdagens ombudsmän
Ombudsman parlementaire
Riksdagens revisorer
Commissaires aux comptes parlementaires
Riksförsäkringsverket
Office national de la sécurité sociale
Riksgäldskontoret
Comptoir de la dette publique
Rikspolisstyrelsen
Direction générale de la police nationale
Riksrevisionsverket
Direction nationale du contrôle de la gestion publique
Riksskatteverket
Administration nationale des impôts
Rikstrafiken
Administration nationale des transports publics
Riksutställningar, Stiftelsen
Service des expositions itinérantes
Riksåklagaren
Services du Procureur général de Suède
Rymdstyrelsen
Direction nationale suédoise des activités spatiales
Råd för byggnadsforskning, statens
Conseil national des recherches sur la construction
Rådet för grundläggande högskoleutbildning
Conseil de l'enseignement supérieur de 1er cycle
Räddningsverk, statens
Direction nationale suédoise de la sécurité civile
Rättshjälpsmyndigheten
Office national de l'aide judiciaire
Rättsmedicinalverket
Direction nationale de la médecine légale
S
Sameskolstyrelsen och sameskolor
Conseil de l'école sami et écoles sami
Sametinget
Assemblée sami
Sjöfartsverket
Administration maritime suédoise
Sjöhistoriska museer, statens
Musées nationaux d'histoire de la marine
Skattemyndigheterna (10)
Services des impôts (10)
Skogsstyrelsen
Direction nationale des forêts
Skolverk, statens
Agence nationale de l'éducation
Smittskyddsinstitutet
Institut suédois de prévention des maladies infectieuses
Socialstyrelsen
Direction nationale de la santé et des affaires sociales
Specialpedagogiska institutet
Institut suédois pour l'enseignement spécial
Specialskolemyndigheten
Agence nationale des écoles spéciales pour les sourds et mal entendants
Språk- och folkminnesinstitutet
Institut de dialectologie, d'onomastique et d'études folkloriques
Sprängämnesinspektionen
Inspection des explosifs et produits incendiaires
Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden
Commission du registre des adresses des personnes physiques
Statistiska centralbyrån
Office national de la statistique
Statskontoret
Direction nationale de la rationalisation administrative
Stockholms universitet
Université de Stockholm
Strålskyddsinstitut, statens
Institut national suédois de protection contre les radiations
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Direction nationale de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité
Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA
Agence suédoise de coopération internationale au développement
Styrelsen för psykologiskt försvar
Direction nationale de la défense psychologique
Svenska institutet
Institut suédois
Säkerhetspolisen
Service de la sûreté suédoise
Södertörns högskola
École supérieure du Sud de Stockholm
T
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Bibliothèque des livres parlants et des publications en Braille
Teaterhögskolan
École supérieure d'art dramatique
Tekniska museet, stiftelsen
Musée national des sciences et des techniques
Tingsrätterna (72)
Tribunaux de première instance (72)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Comité de nomination des magistrats
Totalförsvarets forskningsinstitut
Centre de recherches de la défense
Transportforskningsberedningen
Direction de la recherche en matière de transports
Transportrådet
Conseil des transports
Tullverket
Administration des douanes
Turistdelegationen
Direction nationale du tourisme de Suède
U
Umeå universitet
Université d'Umeå
Ungdomsstyrelsen
Direction nationale de la jeunesse
Uppsala universitet
Université d'Uppsala
Utlänningsnämnden
Commission de recours des étrangers
Utsädeskontroll, statens
Institut suédois d'essais et de certification des semences
V
Valmyndigheten
Autorité électorale
Vatten- och avloppsnämnd, statens
Tribunal national pour la distribution de l'eau et les eaux usées
Vattenöverdomstolen
Cour d'appel pour les droits en matière d'eau
Verket för högskoleservice (VHS)
Agence nationale de services aux établissements d'enseignement supérieur
Verket för innovationssystem (VINNOVA)
Agence suédoise pour l'innovation
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Agence suédoise pour le développement des entreprises
Vetenskapsrådet
Conseil suédois de la recherche
Veterinärmedicinska anstalt, statens
Institut national de médecine vétérinaire
Vägverket
Adminitration nationale des routes
Vänerskolan
École Väner
Växjö universitet
Université de Växjö
Växtsortnämnd, statens
Office national des variétés végétales
Å
Åklagarmyndigheterna
Parquets généraux (6)
Åsbackaskolan
École Åsbacka
Ö
Örebro universitet
Université d'Örebro
Östervångsskolan
École Östervång
Överbefälhavaren
Commandant suprême des forces armées
Överstyrelsen för civil beredskap
Agence suédoise pour les plans civils d'urgence
ROYAUME-UNI
— Cabinet Office
— Ministère des services publics
Civil Service College
Collège de la fonction publique
Office of the Parliamentary Counsel
Bureau des conseillers parlementaires
— Central Office of Information
— Bureau central d'information
— Charity Commission
— Commission des oeuvres de bienfaisance
— Crown Prosecution Service
— Ministère public
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
— Commissaires du patrimoine de la Couronne (votent les dépenses uniquement)
— HM Customs and Excise
— Administration nationale des douanes et accises
— Department for Culture, Media and Sport
— Ministère de la culture, des médias et des sports
British Library
Bibliothèque nationale
British Museum
British Museum
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
Commission des sites et monuments historiques d'Angleterre (patrimoine)
Imperial War Museum
Musée impérial de la guerre
Museums and Galleries Commission
Commission des musées et galeries
National Gallery
National Gallery
National Maritime Museum
Musée national de la navigation maritime
National Portrait Gallery
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Musée d'histoire naturelle
Royal Commission on Historical Manuscripts
Commission royale des manuscrits historiques
Royal Commission on Historical Monuments of England
Commission royale des monuments historiques d'Angleterre
Royal Fine Art Commission (England)
Commission royale des beaux arts (Angleterre)
Science Museum
Musée des sciences
Tate Gallery
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Collection Wallace
— Department for Education and Skills
— Ministère de l'éducation et de la formation professionnelle
Higher Education Funding Council for England
Conseil pour le financement de l'enseignement supérieur d'Angleterre
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
— Ministère de l'environnement, de l'alimentation et des questions rurales
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Comités consultatifs du logement rural
Agricultural Land Tribunals
Tribunaux des terres agricoles
Agricultural Wages Board and Committees
Conseil et comités des salaires agricoles
Cattle Breeding Centre
Centre d'élevage
Countryside Agency
Agence pour la protection du milieu rural
Plant Variety Rights Office
Office des variétés végétales
Royal Botanic Gardens, Kew
Jardins botaniques royaux de Kew
Royal Commission on Environmental Pollution
Commission royale de la pollution de l'environnement
— Department of Health
— Ministère de la Santé
Central Council for Education and Training in Social Work
Conseil central pour l'éducation et la formation des travailleurs sociaux
Dental Practice Board
Conseil de la dentisterie
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England
Conseil national pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile (Angleterre)
National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts
Autorités de santé stratégiques et organismes relevant du Service national de santé
Prescription Pricing Authority
Service de tarification des prescriptions
Public Health Service Laboratory Board
Conseil du laboratoire du Service de santé publique
UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
Conseil central du Royaume-Uni pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile
— Department for International Development
— Ministère du développement international
— Department for National Savings
— Ministère de l'épargne nationale
— Department for Transport
— Ministère des transports
Maritime and Coastguard Agency
Agence de la navigation maritime et de la garde côtière
— Department for Work and Pensions
— Ministère du travail et des pensions
Disability Living Allowance Advisory Board
Conseil consultatif des allocations pour handicapés
Independent Tribunal Service
Service judiciaire indépendant
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
Conseils médicaux et médecins-conseils chargés des contrôles (Pensions de guerre)
Occupational Pensions Regulatory Authority
Autorité réglementaire des retraites complémentaires
Regional Medical Service
Service médical régional
Social Security Advisory Committee
Comité consultatif de la sécurité sociale
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
— Services du Procureur Général et du Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
Secrétariat juridique des conseillers juridiques de la Couronne
— Department of Trade and Industry
— Ministère du commerce et de l'industrie
Central Transport Consultative Committees
Commissions consultatives centrales des transports
Competition Commission
Comission de la concurrence
Electricity Committees
Comités de l'électricité
Employment Appeal Tribunal
Instance d'appel pour les litiges du travail
Employment Tribunals
Instance de recours pour les litiges du travail
Gas Consumers' Council
Conseil des consommateurs de gaz
National Weights and Measures Laboratory
Laboratoire national des poids et mesures
Office of Manpower Economics
Office de l'économie de la main d'oeuvre
Patent Office
Office des brevets
— Export Credits Guarantee Department
— Service de garantie des crédits à l'exportation
— Foreign and Commonwealth Office
— Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
Wilton Park Conference Centre
Centre de conférences de Wilton Park
— Government Actuary's Department
— Services de l'actuaire du gouvernement
— Government Communications Headquarters
— Quartier général des communications du gouvernement
— Home Office
— Ministère de l'intérieur
Boundary Commission for England
Commission de découpage des circonscriptions électorales d'Angleterre
Gaming Board for Great Britain
Commission des jeux pour la Grande-Bretagne
Inspectors of Constabulary
Inspecteurs de police
Parole Board and Local Review Committees
Conseil des libérations conditionnelles et comités locaux de révision des peines
— House of Commons
— Chambre des Communes
— House of Lords
— Chambre des Lords
— Inland Revenue, Board of
— Conseil du Fisc
— Lord Chancellor's Department
— Ministère de la justice
Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Antennes locales et tribunaux de la Couronne, de comté et mixtes (Angleterre et Pays de Galles)
Combined Tax Tribunal
Juridiction fiscale mixte
Council on Tribunals
Conseil des tribunaux administratifs
Court of Appeal – Criminal
Court d'appel – pénal
Immigration Appellate Authorities
Autorités de recours en matière d'immigration
Immigration Adjudicators
Juges de première instance pour les recours en matière d'immigration
Immigration Appeals Tribunal
Instance d'appel en matière d'immigration
Lands Tribunal
Tribunal des litiges fonciers
Law Commission
Commission de réforme de la législation
Legal Aid Fund (England and Wales)
Fonds d'aide judiciaire (Angleterre et Pays de Galles
Office of the Social Security Commissioners
Instance de recours en matière de sécurité sociale
Pensions Appeal Tribunals
Instances de recours pour les pensions
Public Trust Office
Curatelle publique
Supreme Court Group (England and Wales)
Groupe de la Cour suprême (Angleterre et Pays de Galles)
Transport Tribunal
Tribunal des transports
— Ministry of Defence
— Ministère de la défense
Meteorological Office
Office météorologique
Defence Procurement Agency
Agence pour l'achat de matériel militaire
— National Assembly for Wales
— Assemblée nationale du Pays de Galles
Higher Education Funding Council for Wales
Conseil pour le financement de l'enseignement supérieur du Pays de Galles
Local Government Boundary Commission for Wales
Commission de découpage des circonscriptions électorales pour le Pays de Galles
Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales
Commission royale des monuments anciens et historiques du Pays de Galles
Valuation Tribunals (Wales)
Instances de recours en matière d'évaluation fiscale
Welsh National Health Service Authorities and Trusts
Autorités et organismes relevant du Service national de santé gallois
Welsh Rent Assessment Panels
Commissions d'évaluation des loyers pour le Pays de Galles
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting
Conseil gallois pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile
— National Audit Office
— Office national de vérification des comptes publics
— National Investment and Loans Office
— Office national de l'investissement et des prêts
— Northern Ireland Assembly Commission
— Commission de l'Assemblée de l'Irlande du Nord
— Northern Ireland Court Service
— Service judiciaire de l'Irlande du Nord
Coroners Courts
Instance de constat des décès
County Courts
Tribunaux de comté
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Cour d'appel et Haute Cour de justice de l'Irlande du Nord
Crown Court
Cour d'assises
Enforcement of Judgements Office
Bureau d'exécution des décisions
Legal Aid Fund
Fonds d'aide judiciaire
Magistrates Courts
Tribunaux d'instance
Pensions Appeals Tribunals
Instances de recours relatifs aux pensions
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Irlande du Nord, ministère de l'emploi et de l'apprentissage
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Irlande du Nord, mnistère du développement régional
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Irlande du Nord, mnistère du développement social
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Irlande du Nord, ministère de l'agriculture et de développement rural
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Irlande du Nord, ministère de la culture, des arts et du temps libre
— Northern Ireland, Department of Education
— Irlande du Nord, ministère de l'éducation
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Irlande du Nord, ministère de l'entreprise, du commerce et de l'investissement
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Irlande du Nord, ministère de l'environnement
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Irlande du Nord, ministère des finances et du personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
— Irlande du Nord, ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique
— Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment
— Irlande du Nord, ministère de l'enseignement supérieur, de la formation et de l'emploi
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Irlande du Nord, Cabinet du premier ministre et du vice-premier ministre
— Northern Ireland Office
— Secrétariat d'État pour l'Irlande du Nord
Crown Solicitor's Office
Service des affaires juridiques
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Services du Chef du parquet d'Irlande du Nord
Forensic Science Agency of Northern Ireland
Agence des sciences judiciaires d'Irlande du Nord
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Services du responsables des élections en Irlande du Nord
Police Service of Northern Ireland
Police de l'Irlande du Nord
Probation Board for Northern Ireland
Bureau de libérations conditionnelles pour l'Irlande du Nord
State Pathologist Service
Institut médico-légal
— Office of Fair Trading
— Bureau du commerce équitable
— Office for National Statistics
— Office national des statistiques
National Health Service Central Register
Registre central du Service national de Santé
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
Cabinet du Médiateur et des médiateurs de santé publique
— Office of the Deputy Prime Minister
— Cabinet du vice-premier ministre
Rent Assessment Panels
Commissions d'évaluation des loyers
— Paymaster General's Office
— Bureau du payeur général
— Postal Business of the Post Office
— Services postaux de la poste
— Privy Council Office
— Services du Conseil privé
— Public Record Office
— Archives publiques
— Royal Commission on Historical Manuscripts
— Commission royale des manuscrits historiques
— Royal Hospital, Chelsea
— Hôpital royal de Chelsea
— Royal Mint
— Monnaie royale
— Rural Payments Agency
— Agence des paiements agricoles
— Scotland, Auditor-General
— Écosse, vérificateur général des comptes
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Écosse, ministère public et services du procureur général
— Scotland, General Register Office
— Écosse, registre de l'état civil
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
— Écosse, agent de recouvrement du Trésor
— Scotland, Registers of Scotland
— Écosse, Registres d'Écosse
— The Scotland Office
— Secrétariat d'État pour l'Écosse
— The Scottish Executive Corporate Services
— Services administratifs du gouvernement écossais
— The Scottish Executive Education Department
— Ministère écossais de l'éducation
National Galleries of Scotland
Galeries nationales d'Écosse
National Library of Scotland
Bibliothèque nationale d'Écosse
National Museums of Scotland
Musées nationaux d'Écosse
Scottish Higher Education Funding Council
Conseil écossais pour le financement de l'enseignement supérieur
— The Scottish Executive Development Department
— Ministère écossais du développement
— The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department
— Ministère écossais des entreprises et de l'apprentissage tout au long de la vie
— The Scottish Executive Finance
— Ministère écossais des finances
— The Scottish Executive Health Department
— Ministère écossais de la santé
Local Health Councils
Conseils locaux de la santé
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland
Conseil national pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile d'Écosse
Scottish Council for Postgraduate Medical Education
Conseil écossais des études médicales avancées
Scottish National Health Service Authorities and Trusts
Autorités et organismes relevant du Service national de santé
— The Scottish Executive Justice Department
— Ministère écossais de la justice
Accountant of Court's Office
Mandataire judiciaire
High Court of Justiciary
Haute Cour de justice
Court of Session
Cour d'appel
HM Inspectorate of Constabulary
Inspection de la police
Lands Tribunal for Scotland
Tribunal foncier d'Écosse
Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Conseil des libérations conditionnelles pour l'Écosse et comités locaux de révision des peines
Pensions Appeal Tribunals
Tribunaux des recours (pensions)
Scottish Land Court
Tribunal écossais des terres agricoles
Scottish Law Commission
Commission écossaise de contrôle de la législation
Sheriff Courts
Juridictions de première instance
Scottish Criminal Record Office
Casier judiciaire écossais
Scottish Crime Squad
Brigade criminelle écossaise
Scottish Fire Service Training Squad
Brigade écossaise de formation des pompiers
Scottish Police College
École écossaise de police
Social Security Commissioners' Office
Inspecteurs pour les questions de sécurité sociale
— The Scottish Executive Rural Affairs Department
— Ministère des affaires rurales
Crofters Commission
Commission des petits fermiers
Red Deer Commission
Commission pour la protection du cerf commun
Rent Assessment Panel and Committees
Groupe et commissions d'évaluation des loyers
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Jardin botanique royal d'Edimbourg
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Commission royales des monuments anciens et historiques d'Écosse
Royal Fine Art Commission for Scotland
Commission royale des beaux arts pour l'Écosse
— The Scottish Executive Secretariat
— Cabinet du gouvernement d'Écosse
— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— Parlement écossais en tant que personne morale
— Scottish Record Office
— Archives d'Écosse
— HM Treasury
— Ministère des finances
— Office of Government Commerce
— Bureau du Commerce d'État
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— Secrétariat d'État pour le Pays de Galles (cabinet du Secrétaire d'État pour le Pays de Galles
ANNEXE V
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7, EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (1)
Chapitre 25: Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments
Chapitre 26: Minerais métallurgiques, scories et cendres
Chapitre 27: Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales
à l'exception de:
ex 27.10: carburants spéciaux
Chapitre 28: Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radio-actifs, de métaux des terres rares et d'isotopes
à l'exception de:
ex 28.09: explosifs
ex 28.13: explosifs
ex 28.14: gaz lacrymogènes
ex 28.28: explosifs
ex 28.32: explosifs
ex 28.39: explosifs
ex 28.50: produits toxicologiques
ex 28.51: produits toxicologiques
ex 28.54: explosifs
Chapitre 29: Produits chimiques organiques
à l'exception de:
ex 29.03: explosifs
ex 29.04: explosifs
ex 29.07: explosifs
ex 29.08: explosifs
ex 29.11: explosifs
ex 29.12: explosifs
ex 29.13: produits toxicologiques
ex 29.14: produits toxicologiques
ex 29.15: produits toxicologiques
ex 29.21: produits toxicologiques
ex 29.22: produits toxicologiques
ex 29.23: produits toxicologiques
ex 29.26: explosifs
ex 29.27: produits toxicologiques
ex 29.29: explosifs
(1) Le seul texte faisant foi aux fins de la présente directive est celui qui figure à l’annexe I, point 3, de l’Accord.
Chapitre 30: Produits pharmaceutiques
Chapitre 31: Engrais
Chapitre 32: Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres
Chapitre 33: Huiles essentielles et résinoides, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques
Chapitre 34: Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l'art dentaire»
Chapitre 35: Matières albuminoïdes, colles, enzymes
Chapitre 37: Produits photographiques et cinématographiques
Chapitre 38: Produits divers des industries chimiques à l'exception de: ex 38.19: produits toxicologiques
Chapitre 39: Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
à l'exception de:
ex 39.03: explosifs
Chapitre 40: Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
à l'exception de:
ex 40.11: pneus à l'épreuve des balles
Chapitre 41: Peaux et cuirs:
Chapitre 42: Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux
Chapitre 43: Pelleteries et fourrures, pelleteries factices
Chapitre 44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Chapitre 45: Liège et ouvrages en liège
Chapitre 46: Ouvrages de sparterie et de vannerie
Chapitre 47: Matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 48: Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Chapitre 49: Articles de librairie et produits des arts graphiques
Chapitre 65: Coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66: Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
Chapitre 67: Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux
Chapitre 68: Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
Chapitre 69: Produits céramiques
Chapitre 70: Verres et ouvrages en verre
Chapitre 71: Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
Chapitre 73: Fonte, fer et acier
Chapitre 74: Cuivre
Chapitre 75: Nickel
Chapitre 76: Aluminium
Chapitre 77: Magnésium, béryllium
Chapitre 78: Plomb
Chapitre 79: Zinc
Chapitre 80: Étain
Chapitre 81: Autres métaux communs
Chapitre 82: Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs
à l'exception de:
ex 82.05: outillage
ex 82.07: pièces d'outillage
Chapitre 83: Ouvrages divers en métaux communs
Chapitre 84: Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
à l'exception de:
ex 84.06: moteurs
ex 84.08: autres propulseurs
ex 84.45: machines
ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information
ex 84.55: pièces No 84.53
ex 84.59: réacteurs nucléaires
Chapitre 85: Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques à l'exception de:
ex 85.13: télécommunication
ex 85.15: appareils de transmission
Chapitre 86: Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication
à l'exception de:
ex 86.02: locomotives blindées
ex 86.03: autres locoblindés
ex 86.05: wagons blindés
ex 86.06: wagons ateliers
ex 86.07: wagons
Chapitre 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres
à l'exception de:
ex 87.08: chars et automobiles blindés
ex 87.01: tracteurs
ex 87.02: véhicules militaires
ex 87.03: voitures de dépannage
ex 87.09: motocycles
ex 87.14: remorques
Chapitre 89: Navigation maritime et fluviale à l'exception de:
ex 89.01 A: bateaux de guerre
Chapitre 90: Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux
à l'exception de:
ex 90.05: jumelles
ex 90.13: instruments divers, lasers
ex 90.14: télémètres
ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques
ex 90.11: microscopes
ex 90.17: instruments médicaux
ex 90.18: appareils de mécanothérapie
ex 90.19: appareils d'orthopédie
ex 90.20: appareils rayon X
Chapitre 91: Horlogerie
Chapitre 92: Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils
Chapitre 94: Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires
à l'exception de:
ex 94.01A: sièges d'aérodynes
Chapitre 95: Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)
Chapitre 96: Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
Chapitre 98: Ouvrages divers
ANNEXE VI
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Aux fins de la présente directive, on entend par:
ANNEXE VII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS
ANNEXE VII A
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES MARCHÉS PUBLICS
AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR
1. Pays du pouvoir adjudicateur
2. Nom du pouvoir adjudicateur
3. Adresse internet du «profil d'acheteur» (URL)
4. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV
AVIS DE PRÉINFORMATION
1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être, le cas échéant, obtenues et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de services et de travaux, des services, par exemple le site Internet gouvernemental pertinent, auprès desquels peuvent être obtenues des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, de protection de l'environnement, de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée.
2. Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
3. Pour les marchés publics de travaux: nature et étendue des travaux, lieu d'exécution; dans le cas où l'ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage; si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés, numéro(s) de référence à la nomenclature.
Pour les marchés publics de fournitures: nature et quantité ou valeur des produits à fournir, numéro de référence de la nomenclature; numéro(s) de référence à la nomenclature.
Pour les marchés publics de services: montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe II A; numéro(s) de référence à la nomenclature.
4. Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des marchés, dans le cas de marchés publics de services par catégorie.
5. Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un accord-cadre.
6. Le cas échéant, autres renseignements.
7. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication du présent avis sur le profil d'acheteur.
8. Indiquer si le marché est ou non couvert par l'Accord.
AVIS DE MARCHÉS
Procédures ouvertes, restreintes, dialogues compétitifs, procédures négociées:
1. Nom, adresse, numéro de téléphone et télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur.
2. Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
3.
4. Forme du marché.
5. Lieu d'exécution/réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de fourniture des services.
6.
7. Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots.
8. Date limite à laquelle s'achèveront les travaux/fournitures/services ou durée du marché de travaux/fournitures/services. Dans la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront les travaux ou date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures ou fournis les services.
9. Admission ou interdiction des variantes.
10. Le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.
11. En cas de procédures ouvertes:
12.
13. En cas de procédures ouvertes:
14. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
15. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
16. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques adjudicataire du marché.
17. Critères de sélection concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui peuvent entraîner l'exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu'ils ne relèvent pas des cas justifiant l'exclusion. Critères de sélection et renseignements concernant la situation personnelle de l'opérateur économique, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s).
18. Pour les accords-cadres: nombre, le cas échéant, nombre maximal, envisagé d'opérateurs économiques qui en feront partie, durée de l'accord-cadre prévue en précisant, le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l'accord-cadre dépassant quatre ans.
19. Pour le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier.
20. Pour les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, lorsqu'il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce nombre de candidats.
21. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (procédures ouvertes).
22. Le cas échéant, noms et adresses des opérateurs économiques déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur (procédures négociées).
23. Critères visés à l'article 53 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «prix le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.
24. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
25. Date(s) de publication de l'avis de préinformation conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à l'annexe VIII ou mention de sa non - publication.
26. Date d'envoi de l'avis.
27. Indiquer si le marché est couvert ou non par l'Accord.
AVIS DE MARCHÉ SIMPLIFIÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE
1. Pays du pouvoir adjudicateur.
2. Nom et adresse électronique du pouvoir adjudicateur.
3. Rappel de la publication de l'avis de marché sur le système d'acquisition dynamique.
4. Adresse électronique où sont disponibles le cahier des charges et les documents complémentaires relatifs au système d'acquisition dynamique.
5. Objet du marché: description par numéro(s) de référence à la nomenclature «CPV» et quantité ou étendue du marché à passer.
6. Délai pour la présentation des offres indicatives.
AVIS SUR LES MARCHÉS PASSÉS
1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur.
2. Procédures de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché (article 28), justification.
3. Marchés publics de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage.
Marchés publics de fournitures: nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur; numéro de référence de la nomenclature.
Marchés publics de services: catégorie du service et description; numéro de référence de la nomenclature; quantité de services achetés.
4. Date de passation du marché.
5. Critères d'attribution du marché.
6. Nombre des offres reçues.
7. Nom et adresse du ou des adjudicataires.
8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés.
9. Valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché.
10.Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d'être sous-traitée à des tiers.
11. Date de publication de l'avis de marché conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII.
12. Date d'envoi du présent avis.
13. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
ANNEXE VII B
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS
1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur
2.
3.
4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats
5. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du contrat
6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers
7. Date d'envoi de l'avis
8. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus
ANNEXE VII C
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS DU CONCESSIONNAIRE DE TRAVAUX QUI N'EST PAS UN POUVOIR ADJUDICATEUR
1.
2. Délai d'exécution éventuellement imposé
3. Nom et adresse de l'organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent êtres demandés
4.
5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandées
6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur
7. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché
8. Date d'envoi de l'avis
ANNEXE VII D
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCOURS DE SERVICES
AVIS DE CONCOURS
1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus
2. Description du projet
3. Type de concours: ouvert ou restreint
4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets
5. Dans le cas d'un concours restreint:
6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée
7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets
8. Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés
9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur
10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes
11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants
12. Indiquer si des marchés faisant suite au concours sauront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours
13. Date d'envoi de l'avis
AVIS SUR LES RESULTATS D'UN CONCOURS
1. Nom, adresse, numéro télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur.
2. Description du projet.
3. Nombre total des participants.
4. Nombre de participants étrangers.
5. Lauréat(s) du concours.
6. Le cas échéant, prime(s).
7. Référence de l'avis de concours.
8. Date d'envoi de l'avis.
ANNEXE VIII
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION
1. Publication des avis
a) Les avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format requis par la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis des marchés publics (1). Les avis de préinformation visés à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, publiés sur un profil d'acheteur tel que visé au point 2, sous b), respectent également ce format, de même que l'avis annonçant cette publication.
b) Les avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 sont publiés par l'Office des publications officielles des Communautés européennes ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d'avis de préinformation publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations via le réseau Internet sur un «profil d'acheteur» tel que visé au point 2, sous b).
c) L'Office des publications officielles des Communautés européennes délivre au pouvoir adjudicateur la confirma tion de publication visée à l'article 36, paragraphe 8.
2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles
a) Les pouvoirs adjudicateurs sont encouragés à publier l'intégralité du cahier des charges et des documents complémentaires sur Internet.
b) Le profil d'acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, des informations sur les appels d'offres en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse e-mail.
3. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique
Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à l'adresse Internet: «http://simap.eu.int».
(1) JO L 285 du 29.10.2001, p. 1.
ANNEXE IX REGISTRES (1)
(1) Aux fins de l'article 46, on entend par «registres», ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés.
ANNEXE IX A
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Les registres professionnels ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont:
— pour la Belgique, le «Registre du Commerce»/«Handelsregister»,
— pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,
— pour l'Allemagne, le «Handelsregister» et le «Handwerksrolle»,
— pour la Grèce, le «
»- MEELT" du
ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics
,
— pour l'Espagne, le «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
— pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,
— pour l'Irlande, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,
— pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,
— pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,
— pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,
— pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
— pour le Portugal, l'«Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário» (IMOPPI),
— pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,
— pour la Suède, les «aktiebolags -, handels - eller föreningsregistren»,
— pour le Royaume-Uni, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
ANNEXE IX B
MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:
— pour la Belgique, le «Registre du commerce»/«Handelsregister»,
— pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,
— pour l'Allemagne, le «Handelsregister» et le «Handwerksrolle»,
— pour la Grèce, le «
»,
— pour l'Espagne, le «Registro Mercantil» ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question,
— pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,
— pour l'Irlande, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly Societies» et attestant qu'il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,
— pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» et le «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,
— pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,
— pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,
— pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
— pour le Portugal, le «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»,
— pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/le «Handelsregistret»,
— pour la Suède, le «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,
— pour le Royaume-Uni, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» et attestant qu'il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
ANNEXE IX C
MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:
— pour la Belgique, le «Registre du commerce/Handelsregister» et les «Ordres professionnels/Beroepsorden»,
— pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,
— pour l'Allemagne, le «Handelsregister», le «Handwerksrolle», le «Vereinsregister», le «Partnerschaftsregister» et les «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l'exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d'études indiqués à l'annexe II A, le registre professionnel «
» ainsi que «
»,
— l'Espagne, le «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
— pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,
— pour l'Irlande,un prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of companies», ou le «Registrar of Friendly Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,
— pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», le «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato», le «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,
— pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,
— pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,
— pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
— pour le Portugal, le «Registo nacional das Pessoas Colectivas»,
— pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,
— pour la Suède, le «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,
— pour le Royaume-Uni, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of companies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
ANNEXE X
EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION OU DES PLANS ET PROJETS DANS LES CONCOURS
Les dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:
ANNEXE XI
DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION (Article 80)
(*) EEE: 1er janvier 1994
ANNEXE XII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE (1)
(1) La mention «adapté» indique une nouvelle formulation du texte ne comportant pas de changement quant à la portée du texte des directives abrogées. Les changements quant à la portée des dispositions des directives abrogées sont indiqués par la mention «modifié». Cette dernière mention apparaît dans la dernière colonne lorsque la modification concerne les dispositions des trois directives abrogées. Lorsque la modification ne concerne qu’une seule ou deux de ces directives, la mention «modifié» est indiquée dans la colonne des directives concernées.
Informations sur ce texte
Date : 31/03/2004
Nos fiches associées citant ce texte