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Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement

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Article 1


Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code et les installations classées de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises au régime d'autorisation, y compris au régime d'autorisation simplifié, mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2012 sont les installations listées en annexe I du présent arrêté.


Article 2

Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2017 sont les installations listées en annexe II du présent arrêté.


Article 3

Les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :

- constitution de 40 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;

- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant trois ans.

En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :

- constitution de 30 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;

- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant sept ans.

Les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :

- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;

- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans.

En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :

- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;

- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant huit ans.



Article 4


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.


Article 5


Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe I

Les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

Pour le seuil de l'autorisation :

2345

2510-4

2540

2670

3110 A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié et de biogaz qui ne sont pas soumises aux garanties financières.

3120

3130

3140

3210

3220

3230-a

3230-b

3230-c

3240

3250

3260

3310-1

3330 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.

3340

3350

3410-a

3410-b

3410-c

3410-d

3410-e

3410-f

3410-g

3410-h Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.

3410-i Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.

3410-j Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 20 t/ j.

3410-k Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 60 t/ j.

3420-a

3420-b

3420-c

3420-d

3420-e Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 75t/ j.

3430

3440

3450 A l'exclusion des procédés de transformation biologique.

3460

3510

3520

3610-a

3610-b

3620

3630

3670 A l'exclusion des installations d'offset et à l'exclusion des installations qui sont également classées 2940-2 et 2940-3.

3680

3700

1716

1735

2797

Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :

2711

2714

2716

2717

2718

2770

2771

2782

2790

2791

2793

2795



Article Annexe II

Les installations visées à l'article 2 du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

Pour le seuil de l'autorisation :

2311

2330

2350

2440

2450 A l'exclusion des installations de l'offset.

2520 A l'exclusion des installations de la fabrication de chaux.

2523

2530 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.

2550

2551

2552

2564

2565

2567

2630 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 30 t/j.

2640-1 Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 10 t/j.

2660 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 70 t/j.

2910-A A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.

2910-B Lorsque la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW. A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.

2940

Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :

2712 Pour une surface supérieure à 1 ha.

2713


Source : DILA, 24/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP1223491A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0145 du 23 juin 2012

Date : 24/03/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO