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Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi

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Article 1


Une prime transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi qui, cumulativement :
1° Sont nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et ont atteint l'âge de 60 ans ;
2° Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ou du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Soit étaient indemnisés, au moins un jour, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique de reclassement mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l'allocation de transition professionnelle mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l'article L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la même période, les conditions pour l'ouverture d'un droit à ces mêmes allocations mais n'étaient pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;
4° Ont épuisé leurs droits aux allocations mentionnées au 3° du présent article ;
5° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'une des allocations mentionnées au 3° du présent article.


Article 2


La prime transitoire de solidarité est à la charge de l'Etat. Elle est versée chaque mois par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.
Son montant est fixé à 300 euros par mois.


Article 3


La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.


Article 4


La prime transitoire de solidarité est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, au contrôle, aux sanctions, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.


Article 5


Il n'est pas tenu compte de la prime transitoire de solidarité pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.


Article 6


La demande de paiement de la prime transitoire de solidarité doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2017.


Article 7


La prime transitoire de solidarité est attribuée au titre des périodes débutant à compter du 1er juin 2015.


Article 8


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1515419D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0162 du 16 juillet 2015

Date : 17/07/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO