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Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

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Article 1

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.


Article 2

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.

En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.


Article 3

Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° A un concours interne avec épreuve ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de deux années au moins de services publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours avec épreuves ouvert pour 10 % au plus sans être inférieur à 5 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins soit d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies auprès de jeunes enfants, soit d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, soit d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.



Article 4

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.


Article 5

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.



Article 6

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 7
Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école.


Article 7-1

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 8-1, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.



Article 7-2

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 7-3

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 7-4

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article 4

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.


Article 5

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.



Article 6

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 7
Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école.


Article 7-1

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 8-1, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.



Article 7-2

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 7-3

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 7-4

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article 8

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

L'avancement au grade d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.



Article 8-1

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 3.



Article abrogé 8-2

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article abrogé 8-3

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.


Article abrogé 8-4

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 8-1

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 3.



Article abrogé 8-2

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article abrogé 8-3

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.


Article abrogé 8-4

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article abrogé 9

Les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

Les agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'agent territorial spécialisé de 1er classe des écoles maternelles à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon.

Article 9

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.



Article abrogé 10

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles demeurent valables, pour la promotion dans le même grade.


Article abrogé 9

Les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

Les agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'agent territorial spécialisé de 1er classe des écoles maternelles à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon.

Article 9

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.



Article abrogé 10

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles demeurent valables, pour la promotion dans le même grade.


Article abrogé 11

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnésf à l'article 2 du présent décret.


Article abrogé 12

Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.


Article abrogé 13

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.


Article abrogé 14

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.


Article abrogé 15

Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi.

Article abrogé 16

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Article abrogé 17

Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis :

1° A un concours externe sur épreuves ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage.

Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Article abrogé 18

Lorsqu'en application de l'article 14 l'effectif des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles est supérieur au nombre fixé à l'article 8, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 8 soit atteint, à une nomination au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles.


Article abrogé 19

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents spécialisés des écoles maternelles prévues aux articles 9, 10, 12 et 1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.


Article 20
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/03/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB9200364D

Nature : Décret

Date : 04/03/2018

Statut : En vigueur

Voir la publication JO