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Décret n° 2013-550 du 26 juin 2013 relatif à l'armement des agents de police municipale et portant extension et adaptation à la Polynésie française de ces dispositions

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2000-276 du 24 mars 2000
Art. 2



A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2000-276 du 24 mars 2000
Art. 12-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2000-276 du 24 mars 2000
Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires., Art. 13, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.








Article 2


A partir de la signature d'une convention de coordination prévue à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.


Article 3


Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/