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Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels

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Article abrogé 1


Les emplois des sapeurs-pompiers professionnels comprennent :
― les emplois de tronc commun ;
― les emplois du service de santé et de secours médical ;
― les emplois spécialisés.


Article abrogé 2


Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces référentiels se déclinent de la manière suivante :
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, annexé au présent arrêté ;
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels officiers ;
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ;
― les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités.


Article abrogé 3


Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels, hors membres du service de santé et de secours médical.


Article abrogé 4


Les formations sont accessibles aux sapeurs-pompiers professionnels et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile en fonction de prérequis exigés pour les suivre efficacement et définis pour chacune d'entre elles par les référentiels des emplois, des activités et des compétences.


Article abrogé 5


Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent tenir un emploi après avoir suivi et validé la formation correspondante.
Ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées par la commission de validation des acquis de l'expérience compétente.


Article abrogé 6


Les formations des sapeurs-pompiers professionnels permettent l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.
Elles comprennent :
― les formations d'intégration ;
― les formations de professionnalisation (formations d'adaptation à l'emploi, formations aux spécialités, formations de maintien et de perfectionnement des acquis) ;
― les formations d'adaptation aux risques locaux.
Ces formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignements appelés unités de valeur.


Article abrogé 7


Les sapeurs-pompiers professionnels reçoivent une formation d'intégration leur permettant de tenir certains emplois, au sein des services d'incendie et de secours, conformément aux statuts qui les régissent.


Article abrogé 8


La formation d'adaptation à l'emploi a pour objet de permettre au sapeur-pompier professionnel d'acquérir les capacités nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi.


Article abrogé 9


Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition de capacités opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers.


Article abrogé 10


Le maintien dans l'emploi peut être conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de tronc commun sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, dans le plan départemental de formation pluriannuel.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de spécialités sont fixées par les référentiels qui les régissent.


Article abrogé 11


Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, après avis des instances paritaires.
Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité prévues à l'article 9.


Article abrogé 12


Les scénarios pédagogiques de formation sont élaborés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'organisme de formation. Les formations peuvent comprendre des séquences pédagogiques dont l'enseignement est assuré à distance pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative pratique.


Article abrogé 13


Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, fixé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, et annexé au règlement de formation départemental de l'organisme ou de l'établissement.


Article abrogé 14


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier professionnel stagiaire est autorisé, avant la fin de la période de stage prévue par chaque statut particulier, et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.


Article abrogé 15


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation est autorisé par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.


Article abrogé 16


Le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité. Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes ou attestations obtenus.


Article abrogé 17


Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :
― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
― l'Ecole d'application de sécurité civile ;
― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
― les services départementaux d'incendie et de secours ;
― le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
― les organismes de formation de sécurité civile.


Article abrogé 18


Une circulaire du ministre chargé de la sécurité civile précise les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour une durée de trois ans renouvelable, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.


Article abrogé 19


Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 17. Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.


Article abrogé 20


Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations d'intégration et de professionnalisation relevant de sa compétence.


Article abrogé 21


Les actions de formation des sapeurs-pompiers professionnels s'inscrivent dans le cadre d'un plan départemental de formation pluriannuel conformément à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée définissant l'ensemble des actions de formation pour le personnel, décidé par l'autorité territoriale, après avis des instances consultatives compétentes.
Le plan départemental de formation pluriannuel doit être complété par un règlement de formation départemental mis à disposition des stagiaires.


Article abrogé 22


Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.


Article abrogé 23


Les sapeurs de 2e et de 1re classe suivent dès leur nomination une formation d'intégration leur permettant de tenir l'emploi d'équipier.


Article abrogé 24


La durée de la formation d'intégration de sapeur de 2e et de 1re classe est de 453 heures.


Article abrogé 25


La formation d'intégration de sapeur de deuxième et de 1re classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module de secours à personnes comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prompt secours ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours à personnes en équipe ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours routier.
2. Un module incendie comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection individuelle et collective ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sauvetages et de mises en sécurité ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'opération incendie ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de moyens élévateurs aériens.
3. Un module opérations diverses comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'utilisation de moyens radio ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'interventions animalières.
4. Un module de culture professionnelle comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de cadre réglementaire professionnel ;
― des enseignements destinés au maintien de son potentiel physique ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion du stress.


Article abrogé 26


La formation d'intégration de sapeur peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi d'équipier de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.
L'enseignement et la validation des modules comportant des enseignements en matière de secourisme doivent être réalisés par un moniteur national de premier secours. L'enseignement et la validation des unités de valeur comportement des enseignements en matière d'activités physiques doivent être réalisés par des opérateurs des activités physiques sous la responsabilité d'un éducateur.


Article abrogé 27


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 28


La validation de la formation permet aux sapeurs de 2e et de 1re classe de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 29


Le jury validant la formation d'intégration d'équipier comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de sapeur de 2e ou de 1re classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 30


Les sergents nommés à l'issue du concours prévu à l'alinéa 2 du 2° de l'article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé suivent dès leur nomination une formation d'intégration à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.


Article abrogé 31


Pour être inscrits en formation, les sergents doivent être titulaires des diplômes de sapeur et de caporal de sapeur-pompier professionnel.


Article abrogé 32


La durée de la formation d'intégration de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est de 80 heures.


Article abrogé 33


La formation d'intégration de chef d'agrès comportant une équipe est constituée de la façon suivante :
1. Un module environnement professionnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière réglementaire ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de relation avec les partenaires extérieurs.
2. Un module de management opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel et d'outils du commandement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sécurité ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de débriefing opérationnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de direction d'un agrès de secours à personnes ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives à l'ensemble de ses missions opérationnelles.


Article abrogé 34


La formation de sergent peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe de sapeurs-pompiers professionnels sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article abrogé 35


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 36


La validation de la formation permet aux sergents de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 37


Le jury validant la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, du grade d'adjudant, titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de sergent de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 38


Les lieutenants de 2e classe nommés à l'issue du concours interne prévu aux 3° et 4° de l'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'intégration de lieutenants de 2e classe.


Article abrogé 39


Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 2e classe doivent être titulaires du diplôme de sergent.


Article abrogé 40


La durée de la formation d'intégration des lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 80 jours.


Article abrogé 41


La formation d'intégration à l'emploi de lieutenant de 2e classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
2. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre (ces enseignements pourront être réalisés de manière optionnelle en fonction de l'emploi effectivement tenu par les intéressés).
3. Un module de culture de l'officier comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management, de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au travail.


Article abrogé 42


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 43


La formation d'intégration de lieutenant de 2e classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article abrogé 44


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 45


La validation de la formation de lieutenant de 2e classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 46


Le jury validant la formation d'intégration des lieutenants de 2e classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 47


Les lieutenants de 1re classe nommés à l'issue des concours prévus aux 1° et 2° (b et c) de l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'intégration à l'emploi de lieutenant de 1re classe.


Article abrogé 48


L'effectif de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels pouvant être admis à suivre la formation d'intégration à l'issue du concours externe prévu à l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est fixé chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article abrogé 49


Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 1re classe doivent avoir suivi un module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe. Le module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du lieutenant et sous sa responsabilité. Le volume horaire des enseignements est adapté par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le lieutenant.


Article abrogé 50


La durée de la formation d'intégration de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 160 jours, hors module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe.


Article abrogé 51


La formation d'intégration de lieutenant de 1re classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module de compréhension des emplois de chef d'agrès.
Il comprend l'ensemble des modules de formation définis dans le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
2. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
3. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre.
4. Un module de culture générale comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du FOR 1 ;
― des enseignements relatifs à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ainsi qu'à la santé au travail ;
― des enseignements destinés au maintien de la condition physique permettant de valider l'aptitude physique de l'officier, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde.
5. Un module spécialisé comprenant :
― des enseignements destinés à la compréhension des emplois du RCH1, du RAD 1 et du FDF2.
6. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prévention appliquée à l'opération ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1.


Article abrogé 52


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 53


La formation d'intégration de lieutenant de 1re classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article abrogé 54


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 55


La validation de la formation de lieutenant de 1re classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 56


Le jury validant la formation d'intégration de lieutenant de 1re classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 57


Les capitaines nommés dans le cadre de l'article 6, alinéa 1, 2 b, 2 c, du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié susvisé suivent dès leur recrutement une formation d'intégration à l'emploi de capitaine de sapeur-pompier professionnel.


Article abrogé 58


L'effectif de capitaines pouvant être admis à suivre la formation d'intégration à l'issue du concours externe prévu à l'article 6 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié susvisé est fixé chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article abrogé 59


Pour être inscrits en formation, les capitaines doivent avoir suivi un module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe. Le module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du capitaine et sous sa responsabilité. Le volume horaire des enseignements est adapté par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le capitaine.


Article abrogé 60


La durée de la formation d'intégration des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels est de 235 jours, hors module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe.


Article abrogé 61


La formation d'intégration de capitaine est constituée de la façon suivante :
1. Un module de compréhension des emplois de chef d'agrès.
Il comprend l'ensemble des modules de formation définis dans le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
2. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de colonne.
3. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre.
4. Un module de culture générale comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du FOR 1 ;
― des enseignements relatifs à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ainsi qu'à la santé au travail ;
― des enseignements destinés au maintien de la condition physique permettant de valider l'aptitude physique de l'officier, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde.
5. Un module spécialisé comprenant :
Des enseignements destinés à la compréhension des emplois du RCH1, du RAD 1 et du FDF2.
6. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prévention appliquée à l'opération ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 et du PRS2 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1 et du PRV2.
7. Un module de gestion des crises comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion des risques et des crises.
8. Un module d'enseignements destinés à la compréhension du fonctionnement interservices.


Article abrogé 62


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du capitaine de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 63


La formation d'intégration de capitaine peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article abrogé 64


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 65


La validation de la formation permet aux capitaines de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 66


Le jury validant la formation d'intégration de capitaine comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de capitaine de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 67


Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe.


Article abrogé 68


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe est de 49 heures.


Article abrogé 69


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe est constituée de la façon suivante :
Un module de gestion opérationnelle et commandement comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées à l'incendie.


Article abrogé 70


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe de sapeur-pompier professionnel peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'équipe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article abrogé 71


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 72


La validation de la formation permet aux caporaux de tenir l'emploi défini dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 73


Le jury validant la formation de chef d'équipe de sapeur-pompier comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de caporal de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 74


Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.


Article abrogé 75


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est de 80 heures.


Article abrogé 76


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est constituée de la façon suivante :
1. Un module environnement professionnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière réglementaire ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de relation avec les partenaires extérieurs.
2. Un module de management opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel et d'outils du commandement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sécurité ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de débriefing opérationnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de direction d'un agrès de secours à personnes ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives à l'ensemble de ses missions opérationnelles.


Article abrogé 77


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article abrogé 78


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 79


La validation de la formation permet aux sergents de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 80


Le jury validant la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, du grade d'adjudant, titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de sergent de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 81


Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin. Pour être inscrits en formation, les adjudants doivent être titulaires de la formation de chef d'agrès d'un engin à une équipe.


Article abrogé 82


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin est de 79 heures.


Article abrogé 83


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin est constituée de la façon suivante :
1. Un module de gestion opérationnelle comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en gestion opérationnelle et commandement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de communication opérationnelle.
2. Un module de lutte contre les incendies :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de connaissance du feu ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'hydraulique ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de stratégie d'extinction ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives au déblai et à la surveillance.


Article abrogé 84


La formation de chef d'agrès tout engin peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article abrogé 85


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 86


La validation de la formation permet aux adjudants de tenir l'emploi défini dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 87


Le jury validant la formation de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel du grade d'adjudant, titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme d'adjudant de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 88


Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ayant suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sous-officier de garde peuvent tenir cet emploi.


Article abrogé 89


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de sous-officier de garde est de 40 heures.


Article abrogé 90


La formation d'adaptation à l'emploi de sous-officier de garde est constituée de la façon suivante :
1. Un module de connaissances générales comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de culture administrative ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion de la garde.
2. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion du personnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de discipline et de sanctions.
3. Un module de santé sécurité comprenant des enseignements relatifs à l'hygiène et à la santé sécurité au travail.


Article abrogé 91


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de sous-officier de garde sont définies dans les annexes 1 et 2 du référentiel professionnel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers non officiers.


Article abrogé 92


Les lieutenants de 2e classe nommés à l'issue du concours interne prévu aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé et les adjudants nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 de ce même décret suivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe.


Article abrogé 93


Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 2e classe doivent être titulaires du diplôme d'adjudant de sapeur-pompier professionnel.


Article abrogé 94


La durée de la formation d'adaptation des lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 80 jours.


Article abrogé 95


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
2. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre (ces enseignements pourront être réalisés de manière optionnelle en fonction de l'emploi effectivement tenu par les intéressés).
3. Un module de culture de l'officier comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management, de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au travail.


Article abrogé 96


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 97


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article abrogé 98


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 99


La validation de la formation de lieutenant de 2e classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 100


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 101


Les lieutenants de 1re classe nommés à l'issue du concours interne prévu au 2° (a) de l'article 8 ou après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé et ceux nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 14 du même décret suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe.


Article abrogé 102


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 45 jours.


Article abrogé 103


Pour être inscrits en formation d'adaptation à l'emploi, les lieutenants de 1re classe doivent avoir suivi la formation de lieutenant de 2e classe. Le cas échéant, ils devront être titulaires des formations de chef de groupe et d'officier de garde.


Article abrogé 104


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques, de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1.
2. Un module de management comprenant des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre.


Article abrogé 105


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 106


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article abrogé 107


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 108


La validation de la formation permet aux lieutenants de 1re classe de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 109


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 110


Les lieutenants hors classe nommés après réussite à l'examen professionnel et ceux nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé suivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant hors classe.


Article abrogé 111


Pour être inscrits en formation d'adaptation à l'emploi, les lieutenants hors classe doivent avoir suivi la formation de lieutenant de deuxième ou de 1re classe. Ils devront :
― être titulaires de la formation de chef de centre, du PRS1 et du PRV1 ;
― suivre une formation complémentaire de culture générale d'une durée de 25 jours comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements relatifs à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail.


Article abrogé 112


La durée de la formation de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 20 jours.


Article abrogé 113


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant hors classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module de management.
2. Un module de culture professionnelle.


Article abrogé 114


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant hors classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 115


La formation de lieutenant hors classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article abrogé 116


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 117


La validation de la formation de lieutenant hors classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 118


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant hors classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation,
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant hors classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 119


Les capitaines nommés dans le cadre des articles 6, alinéa 2 (a) et 6-1 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié susvisé suivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi de capitaine de sapeur-pompier professionnel.


Article abrogé 120


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels est de 130 jours.


Article abrogé 121


La formation d'adaptation à l'emploi de capitaine est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de colonne ;
2. Un module de management ;
3. Un module de culture professionnelle ;
4. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 et du PRS2 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1 et du PRV2.
5. Un module de gestion des crises comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion des risques et des crises ;
6. Un module d'enseignements destinés à la compréhension du fonctionnement interservices.


Article abrogé 122


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du capitaine de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 123


Les formations d'adaptation à l'emploi de capitaine peuvent comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisées pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article abrogé 124


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires de modules ou d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article abrogé 125


La validation de la formation permet aux capitaines de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article abrogé 126


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de capitaine comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de capitaine de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 127

Les capitaines nommés commandants dans le cadre de l'article 10 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de commandant de sapeur-pompier professionnel.


Article abrogé 128


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des commandants de sapeurs-pompiers professionnels est de vingt jours.


Article abrogé 129


La formation d'adaptation à l'emploi de commandant est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de site.


Article abrogé 130


Les modalités de déroulement et de validation du module permettant la tenue de l'emploi de chef de site sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 131


La formation d'adaptation à l'emploi de commandant peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).


Article abrogé 132


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de commandant comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de commandant de sapeur-pompier professionnel ».


Article abrogé 133

Les commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi.

Les commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de directeur départemental adjoint peuvent tenir cet emploi.


Article abrogé 134


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois de chef de groupement et de directeur départemental adjoint de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article abrogé 135


La formation de chef de groupement est ouverte aux sapeurs-pompiers inscrits sur la liste des candidats jugés aptes à suivre cette formation par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les candidats à la formation de chef de groupement adressent, sous couvert de leur directeur départemental, un dossier professionnel au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises qui établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien de sélection.
A l'issue de ces entretiens, une commission de sélection propose au ministre chargé de la sécurité civile la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A, tiré au sort.
Tous les membres de la commission ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article abrogé 136


La formation de directeur départemental adjoint est ouverte aux sapeurs-pompiers titulaires des formations d'adaptation à l'emploi de chef de groupement et de chef de site, inscrits sur la liste des candidats jugés aptes à suivre cette formation par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les candidats à la formation de directeur départemental adjoint adressent, sous couvert de leur directeur départemental, un dossier professionnel au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises qui établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien de sélection.
A l'issue de ces entretiens, une commission de sélection propose au ministre chargé de la sécurité civile la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du centre national de la fonction publique territoriale ;
― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Tous les membres de la commission ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article abrogé 137


Le jury chargé d'attribuer le diplôme de chef de groupement comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article abrogé 138


Le jury chargé d'attribuer le diplôme de directeur départemental adjoint comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article abrogé 139


Les formations spécialisées visent à l'acquisition de compétences opérationnelles et techniques dans les domaines suivants :
― conduite ;
― cynotechnie ;
― encadrement des activités physiques ;
― feux de forêts ;
― formation ;
― interventions en milieu périlleux ;
― prévention ;
― prévision ;
― risques chimiques et biologiques ;
― risques radiologiques ;
― sauvetage aquatique ;
― sauvetage déblaiement ;
― secours en montagne ;
― secours subaquatique ;
― systèmes d'information et de communication.


Article abrogé 140


Les caractéristiques, les conditions d'accès et d'exercice et les prérequis exigés ainsi que les contenus, les modalités de déroulement et de validation de ces formations sont définis dans le cadre de référentiels spécifiques arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article abrogé 141


Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


Article abrogé 142


La reconnaissance des attestations, titres et diplômes (RATD) est une procédure de reconnaissance d'équivalences permettant à un sapeur-pompier d'être dispensé totalement ou partiellement des titres ou formations exigés pour occuper un emploi.
La validation des acquis de l'expérience (VAE) est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d'être dispensée totalement ou partiellement des formations permettant de tenir les emplois correspondants.


Article abrogé 143


Les candidats ont la responsabilité de la constitution de leur dossier qui doit comprendre l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de leur demande par la commission ad hoc (photocopies des titres, des diplômes, des attestations, état de services...).
Les candidats ne peuvent déposer qu'une demande annuelle pour un même titre. Il ne peut y avoir plus de trois demandes au cours d'une même année civile pour des titres différents.
Pour prétendre à une validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de trois ans d'exercice de l'activité au titre de laquelle la demande est réalisée. Les périodes de stage ou de formation en milieu professionnel effectuées pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.


Article abrogé 144


La reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience produisent les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes.


Article abrogé 145


Les commissions de validation des acquis de l'expérience et de reconnaissance des attestations, titres et diplômes, dont la composition est mentionnée aux articles suivants, examinent les demandes présentées et vérifient si les titres détenus et/ou les acquis ou l'expérience professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour occuper l'emploi correspondant au diplôme sollicité.
Ces commissions peuvent demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des acquis de l'expérience demandée. Elles déterminent les modalités suivant lesquelles cette évaluation doit être réalisée.


Article abrogé 146


Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie des formations d'intégration permettant l'exercice des emplois de tronc commun.
Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés par voie de détachement suivent la formation d'intégration correspondant à l'emploi occupé dans le cadre d'emploi d'accueil. Le service départemental d'incendie et de secours saisit la Commission nationale de validation des acquis de l'expérience qui examine le contenu des qualifications acquises et statue sur les dispenses partielles ou totales de formation.


Article abrogé 147


Les demandes des candidats, qui devront comprendre obligatoirement une attestation sur l'honneur déclarant sincères et véritables les informations transmises, sont adressées à la commission nationale sous couvert du directeur départemental des services d'incendie et de secours des candidats.


Article abrogé 148


La commission nationale est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du centre national de la fonction publique territoriale ;
― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur ;
― un membre de l'enseignement supérieur, lorsque la commission statue sur des demandes relatives à un diplôme de directeur départemental adjoint ou de chef de groupement.
La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de VAE, la décision de la commission est communiquée par le président au candidat, à l'autorité d'emploi puis notifiée par ses soins au directeur de l'ENSOSP qui délivre l'attestation ou le titre ou le diplôme concerné.


Article abrogé 149


Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers professionnels non officiers de tout ou partie des formations d'intégration permettant l'exercice des emplois de tronc commun.
Cette commission est composée comme suit :
― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
― le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
― le responsable départemental de la formation ;
― un représentant de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de VAE, la décision de la commission est communiquée par le président au directeur départemental des services d'incendie et de secours qui délivre l'attestation, titre ou diplôme concerné.


Article abrogé 150


Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations de spécialité correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées conformément aux dispositions prévues par les référentiels d'emplois, d'activités et de compétences de spécialités.


Article abrogé 151


Les modalités de validation des acquis de l'expérience et reconnaissance des attestations, titres et diplômes de ces formations sont définies dans le cadre de référentiels spécifiques, arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article abrogé 152


Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu par le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.


Article abrogé 153


Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade supérieur au titre des articles 21 à 29 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé suivent dès leur nomination la formation correspondante à l'emploi occupé.


Article abrogé 154



Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels nommés sergents dans le cadre des dispositions transitoires du décret du 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé, qui à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeurs SAP2 et DIV2 devront suivre un complément de formation gestion opérationnelle et commandement de 30 heures pour acquérir la formation complète de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.

Les sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions transitoires du décret du 2012-521 du 20 avril 2012 susvisés, qui à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires de la formation de chef d'agrès prévue par l'arrêté du 19 décembre 2006 portant guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont réputés détenir la formation de chef d'agrès tout engin.



Article abrogé 155


La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargée sur une durée de deux ans d'assurer, en relation avec les partenaires et représentants des services départementaux d'incendie et de secours, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du dispositif de formation prévu par le présent arrêté.


Article 156

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 4 janvier 2006
Art. 1, Art. 29, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Sct. Chapitre II : Formations d'intégrations et formations initiales., Art. 7, Sct. Chapitre III : Formations continues et formations de professionnalisation., Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Formations concernant les spécialités., Art. 10, Sct. Chapitre V : Formations d'adaptation aux risques locaux., Art. 11, Sct. Chapitre VI : Organisation des formations., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre VII : Mise en oeuvre des formations., Art. 15, Art. 16, Art. 16 bis, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre VIII : Validation des formations., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre IX : Reconnaissance des attestations, titres et diplômes et validation des acquis de l'expérience., Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE II : OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS., Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 28
- Arrêté du 5 janvier 2006
Art. 1, Art. 28, Sct. TITRE Ier, Sct. Chapitre Ier : Formations d'intégration., Sct. Section 1 : Sapeur., Art. 2, Sct. Section 2 : Elève lieutenant et lieutenant., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Formations d'adaptation aux emplois, Sct. Section 1 : Caporal., Art. 6, Sct. Section 2 : Sergent et adjudant., Art. 7, Art. 8, Sct. Section 3 : Major., Art. 9, Art. 10, Sct. Section 4 : Lieutenant., Art. 11, Art. 12, Sct. Section 5 : Capitaine., Art. 13, Art. 15, Sct. Section 6 : Commandant, lieutenant-colonel et colonel., Art. 16, Art. 16 bis, Art. 16 ter, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 7 : Chef de centre d'incendie et de secours., Art. 18 bis, Sct. TITRE II : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 27 bis
- Arrêté du 19 décembre 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Arrêté du 19 décembre 2006
Art. 13, Sct. TITRE Ier : FORMATION D'INTEGRATION DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS. PROFESSIONNELS, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : FORMATION D'ADAPTATION DES MAJORS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS., Art. 5, Art. 5 bis, Sct. TITRE III : FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DE LIEUTENANT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS., Art. 6, Art. 6 bis, Sct. TITRE IV : FORMATION INITIALE DE LIEUTENANT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES., Art. 7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES FORMATIONS., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES., Art. 10, Art. 11, Art. 12



Article abrogé 157


Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par dérogation, l'ENSOSP disposera d'une période de neuf mois pour se mettre en conformité à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


Article abrogé 158


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTE1315095A

Nature : Arrêté

Date : 31/12/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO