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Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics

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Article 1


Dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, l'assemblée délibérante ou le conseil d'administration peut, après avis du comité technique, créer, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime d'intéressement à la performance collective des services. Peuvent bénéficier de la prime les fonctionnaires et les agents non titulaires d'un même service ou groupe de services.


Article 2


L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration détermine les services de la collectivité ou de l'établissement bénéficiant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration institue pour les services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective et identifie le service, ou le groupe de services, auquel s'applique chacun de ces dispositifs.


Article 3

L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration et l'autorité territoriale ou le président de l'établissement public procèdent, respectivement, à la définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, de la façon suivante :
1° L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration fixe :
a) Les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs annuel ou pluriannuel ;
b) Le montant maximal de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée, au titre de l'une des périodes mentionnées au a, aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d'intéressement, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret ;
2° L'autorité territoriale ou le président de l'établissement public :
a) Fixe, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour l'une des périodes mentionnées au 1° ;
b) Constate, au terme de cette période, si les résultats fixés ont été atteints ;
c) Fixe, dans la limite du montant maximal mentionné au 1°, pour chaque service bénéficiant d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.


Article 4

La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de six ou douze mois consécutifs mentionnée à l'article 3, les résultats fixés.


Article 5

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnées à l'article 3.
Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :
1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service, accident du travail ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;
2° Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.


Article 6


En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime d'intéressement à la performance collective des services.


Article 7


La prime d'intéressement à la performance collective peut être cumulée avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective.


Article 8


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/